Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°156
N° RG 24/00326
N° Portalis DBVL-V-B7I-UN2S
(Réf 1ère instance : V15-11.371)
(1)
M. [H] [O] DIT [X]
Mme [S] [N]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [O] dit [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Cyrille GUILLOU, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 novembre 2007, la société Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la SCI Kingsay’s Paddock un prêt de 250 000 euros au taux de 4,75 % remboursable en 300 mensualités. M. [H] [O] dit [X] et Mme [S] [N] se sont chacun portés cautions solidaires pour la somme de 150 000 euros chacun.
Suivant lettre recommandée du 1er février 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 22 août 2012, la banque a assigné les consorts [O]-[N] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Suivant jugement du 2 août 2013, le tribunal a :
— Condamné les consorts [O]-[N] à payer chacun à la banque la somme de 118 608,13 euros outre les intérêts au taux de 4,75 % l’an sur la somme de 117 537,41 euros à compter du 1er août 2012.
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2012.
— Condamné solidairement les consorts [O]-[N] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement les consorts [O]-[N] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Exæquo avocats.
Les consorts [O]-[N] ont interjeté appel.
Suivant arrêt du 7 octobre 2014, la cour d’appel d’Angers a :
— Infirmé le jugement déféré.
— Débouté la banque de ses demandes.
— Condamné la banque à payer aux consorts [O]-[N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt déféré.
— Remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
— Renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
Suivant déclaration du 3 octobre 2016, les consorts [O]-[N] ont saisi la cour d’appel de céans.
Un sursis à statuer a été ordonné.
En leurs dernières conclusions du 25 mars 2024, les consorts [O]-[N] demandent à la cour de :
— Déclarer caduque la déclaration de saisine formée par la banque le 31 août 2023 et subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité des actes et productions de la banque dans le cadre de la procédure n° 23/5139.
Sur le fond,
— Infirmer le jugement déféré.
— Condamner la banque à leur payer une somme équivalente à celle qu’elle réclame.
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité des actes de cautionnement.
Plus subsidiairement,
— Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
— Enjoindre la banque de produire un décompte expurgé de tout intérêt et pénalité depuis l’origine du prêt.
— Le cas échéant, surseoir à statuer sur les demandes de la banque dans l’attente de la production d’un nouveau décompte de créance.
— En tous les cas, réduire à l’euro symbolique l’indemnité de 7 % réclamée à titre de clause pénale.
— Condamner la banque à leur payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 22 février 2024, la banque demande à la cour de :
— Débouter les consorts [O]-[N] de leurs prétentions.
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner les consorts [O]-[N] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour conclure à la caducité de la déclaration de saisine formée par la banque le 31 août 2023 (procédure n° 23/5139) et l’irrecevabilité des actes et productions dans le cadre de cette procédure, les consorts [O]-[N] font valoir que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et que les écritures ont été notifiées à un avocat qui n’était pas constitué. Ils prétendent que la banque n’a jamais demandé le rétablissement de l’affaire devant la cour.
Il faut rappeler que l’affaire a été enregistrée successivement sous les n° 16/7428, 22/4018, 23/5139 et définitivement sous le n° 24/0326.
La déclaration de saisine du 31 août 2023 (procédure n° 23/5139) était sans objet dès lors que la cour était déjà saisie par la déclaration de saisine du 3 octobre 2016 (procédure n° 16/7428). Il n’est pas discuté que les parties ont accompli dans le cadre de cette instance les diligences et obligations laissées à leur charge de sorte qu’aucune caducité ou irrecevabilité n’est encourue.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le président de chambre a d’ailleurs rejeté les contestations des consorts [O]-[N] à cet égard.
La déclaration de saisine du 31 août 2023 (procédure n° 23/5139) ne pouvait s’analyser que comme une demande de reprise d’instance laquelle a été réitérée par la banque par lettre du 20 décembre 2023.
Il n’est pas justifié d’un incident de communication de conclusions et de pièces dans le cadre de la présente instance.
Les demandes des consorts [O]-[N] ne peuvent prospérer.
Sur le fond :
Les consorts [O]-[N] concluent à la responsabilité de la banque qui aurait accepté de la SCI Kingsay’s Paddock un paiement de 41 000 euros en lui laissant accroire qu’elle allait poursuivre leurs relations contractuelles ou la refinancer. Ils considèrent que le débiteur principal s’est trouvé privé de la possibilité de se refinancer auprès d’un autre établissement bancaire.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité en refusant de renoncer à la déchéance du terme. Elle explique qu’elle a laissé au débiteur principal un délai afin de vérifier si sa situation était obérée.
Les consorts [O]-[N] ne démontrent par aucune pièce versée aux débats que la banque a indiqué à la SCI Kingsay’s Paddock qu’elle entendait poursuivre leurs relations contractuelles ou qu’elle envisageait de la refinancer.
Suivant lettre du 5 janvier 2011, la banque a précisément indiqué à l’emprunteur que si l’arriéré avait été régularisé, elle n’entendait pas revenir sur sa décision de prononcer la déchéance du terme avant six mois, le temps nécessaire pour vérifier le paiement régulier et sans retard des échéances du prêt. Le fait de recevoir des paiements ne peut constituer en soi un comportement fautif alors que l’existence de la dette n’est pas discutée.
M. [H] [O] dit [X] conclut à la nullité de son engagement de caution au motif que le terme « caution » ne figure pas dans la mention manuscrite apposée par lui sur l’acte d’engagement.
La banque soutient que l’omission du mot « caution » dans la mention manuscrite résulte d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entacher la validité de l’engagement.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, dans l’acte de cautionnement du 9 novembre 2007, M. [H] [O] dit [X] a apposé la mention suivante : « En me portant de la SCI Kingsay’s Paddock dans la limite de la somme de 150 000 ' (cent cinquante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 324 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Kingsay’s Paddock n’y satisfait pas elle-même ».
L’omission du mot « caution » dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie l’annulation de l’acte de cautionnement (Cass Com 3 avril 2019 n° 17-22.501).
Les demandes formulées à l’encontre de M. [H] [O] ne peuvent prospérer.
Mme [S] [N] conclut également à la nullité de son engagement de caution au motif que sa signature n’est pas apposée en dessous de la mention manuscrite.
La banque objecte que Mme [S] [N] est irrecevable en sa contestation en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle considère que la validité du cautionnement doit être retenue car, si la caution n’a pas pu matériellement apposer sa signature après la mention manuscrite, elle l’a apposée en marge de celle-ci.
Les dispositions de l’article 22 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 créant l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 et aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque que la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Or l’instance a été introduite devant la cour de céans le 3 octobre 2016. La banque ne peut opposer à Mme [S] [N] les dispositions précitées.
S’agissant d’un moyen de défense, l’exception de nullité échappe à la prescription.
Il est de droit constant que les mentions de l’article L. 341-2 du code de la consommation doivent précéder la signature. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [S] [N] a apposé sa signature en regard des dernières lignes de ces mentions. Toutefois, elle a apposé son paraphe « RT » après lesdites mentions. La nullité de l’engagement de caution n’est pas encourue.
Mme [S] [N] soutient que la banque doit être déchue du droit aux intérêts en application des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code de la consommation.
La banque objecte que Mme [S] [N] est irrecevable en sa contestation en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Comme il a été dit, la banque ne peut opposer à Mme [S] [N] les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque ne démontre pas avoir adressé au plus tard avant le 31 mars de chaque année à la caution l’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Elle sera déchue du droit aux intérêts.
La demande de Mme [S] [N] relative à la réduction de l’indemnité conventionnelle de 7 % est sans objet compte tenu des effets attachés à la déchéance du droit aux intérêts.
Selon le décompte du 11 juillet 2012 produit par la banque, les échéances du prêt ont été payées jusqu’au 28 octobre 2009, ce qui implique que le débiteur principal a payé la somme de 35 656,67 euros au titre des mensualités de remboursement.
Selon le décompte du 18 août 2023 produit par la banque, elle a en outre perçu la somme de 178 052,35 en sus des mensualités de remboursement.
La banque est fondée à solliciter la condamnation Mme [S] [N], en qualité de caution, à lui payer la somme de 36 290,98 euros (250 000 – 35 656,67 – 178 052,35) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012, date postérieure à la mise en demeure de payer du 1er février 2010.
La capitalisation des intérêts a été demandée. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont ordonnée à compter de l’assignation introductive d’instance du 22 août 2012.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [N], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 2 août 2013 par le tribunal de grande instance d’Angers.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déboute la société Banque populaire Grand Ouest de ses demandes formulées à l’encontre de M. [H] [O] dit [X].
Condamne Mme [S] [N] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 36 290,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2012.
Condamne Mme [S] [N] aux dépens.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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