Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 janv. 2026, n° 24/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 30/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03737 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMUZ
Décision déférée à la cour : 12 Septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. LE TIGRE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
assignée à personne le 11 décembre 2024 , n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— ordonné à la SAS Le Tigre de retirer du mur de l’immeuble appartenant à Mme [I] [S] les montants du portail posé à l’entrée d’une impasse adjacente de telle façon qu’il n’y ait aucun contact entre ledit portail et le mur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné la SAS Le Tigre à payer à Mme [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Tigre aux dépens et rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2024, la SAS Le Tigre a interjeté appel de cette décision. Mme [S] n’a pas constitué avocat et, par un acte d’un commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à la personne de Mme [S], la société Le Tigre lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions du 6 décembre 2024.
Par ces conclusions, transmises le 6 décembre 2024 par voie électronique, la société Le Tigre demandait à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs de dispositifs qui lui sont défavorables, et, statuant à nouveau, rejeter les demandes de Mme [S], dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à référé, et la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er juillet 2025.
La société Le Tigre a, par voie électronique, adressé, le 28 août 2025, des conclusions d’homologation d’un accord transactionnel. A l’audience du 4 septembre 2025, il a été demandé au conseil de la société Le Tigre d’adresser, sous quinzaine, le protocole signé par les deux parties.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité le conseil de la société Le Tigre à produire le protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties, et à présenter ses observations sur l’autre instance introduite devant la cour d’appel visée dans ledit protocole. Elle a réservé les demandes et les dépens.
Par conclusions transmises le 17 octobre 2025, la société Le Tigre a réitéré sa demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 26 mars 2025 et de dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Elle a précisé, d’une part, que le protocole transactionnel avait été signé électroniquement par les deux parties, ce qui est confirmé par le certificat de signature électronique, et, d’autre part, que la deuxième procédure à laquelle le protocole fait référence a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2024 de retrait du rôle.
MOTIFS
La société Le Tigre produit un protocole transactionnel conclu entre elle-même, représentée par son président, M. [E] [W], et Mme [P] [S], représentée par M. [D] [S] selon une procuration du 10 mars 2025 également produite, laquelle lui donne pouvoir pour signer le protocole transactionnel portant sur un litige l’opposant à la société Le Tigre dans le cadre de deux procédures pendantes devant la cour d’appel, l’une enregistrée sous le n° RG 23/01949, étant relative au bail commercial, et l’autre à l’installation d’un portail.
Selon les mentions apposées sur ce protocole, confirmées par le certificat de signature électronique produit aux débats, ce protocole transactionnel a été signé électroniquement le 26 mars 2025 par M. [W] pour la société Le Tigre et par M. [D] [S] pour le compte de Mme [S].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’homologation de ce protocole transactionnel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 26 mars 2025 entre, d’une part, la SAS Le Tigre, représentée par son président, M. [E] [W], et, d’autre part, Mme [P] [S], représentée par M. [D] [S] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Conseiller ·
- Catalogue ·
- Mission
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Usage ·
- Terme
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Comités ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Offre ·
- Ordre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Change ·
- Contrefaçon ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Site ·
- Marque semi-figurative ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Méditerranée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Développement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Formation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Pomme de terre ·
- Temps de repos ·
- Pomme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'affection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mention manuscrite ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Engagement ·
- Procédure ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Transporteur ·
- Cause ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Identité ·
- Hépatite ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.