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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2024, n° 24/07618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TO
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDEN
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 OCTOBRE 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [D]
né le 04 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 04 Octobre 2024 à 11h03, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 octobre 2024 à 18h59 qui a rejeté la requête de la préfète du RHÔNE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [D]
pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations des parties présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [X] [D], alias [M] [P], ci-après uniquement dénommé [X] [D], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L’analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [X] [D] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il indique être sans emploi, ni ressources et ne peut être considéré comme justifiant d’une résidence stable et effective sur le territoire français puisqu’il se déclare domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] chez [Y] [S], où il n’est pas envisageable qu’il retourne, puisque celle-ci, après avoir dénoncé des faits de violence à l’origine de du placement en garde-à-vue de l’intéressé le 28 septembre 2024, a surtout déclaré qu’elle ne voulait plus vivre avec lui et souhaitait qu’il quitte son domicile. Il ressort également de la procédure que [X] [D] ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 4 février 2022 et n’a pas non plus respecté les obligations de pointage attachées aux assignations à résidence dont il a fait l’objet à deux reprises les 29 août 2022 et 10 juin 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [X] [D], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [X] [D] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [X] [D] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
Le samedi 05 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière La conseillère déléguée
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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