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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SOLA CONCEPT c/ ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU NORD-OUEST |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2025
N° de Minute : 44/25
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4Q
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. SOLA CONCEPT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille
S.E.L.A.S. UNION MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société «SOLA CONCEPT»,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 03 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
24/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Sola Concept, dont le gérant associé unique est M. [W] [U], a pour activité le remaniement et la rénovation de bâtiments auprès de particuliers et de professionnels en sous-traitance.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille, saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord Ouest a ouvert une procédure d’enquête sur la situation financière de la société Sola Concept.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, a principalement:
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sola Concept,
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la selas Union MJ en la personne de Me [B] [O],
— fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 21 juillet 2023.
La société Sola Concept a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2025.
Par acte du 24 février 2025, la société Sola Concept a fait assigner la Caisse des congés payés du Batiment de la région Nord ouest et la société Union MJ représentée par Me [B] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société Sola Concept devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles R661-1 et L631-1 à L640-1 du code de commerce:
— juger recevable et bien fondée la demande formée par la société Sola Concept aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lille Metropole rendu le 20 janvier 2025,
Elle fait valoir que ses difficultés résident dans le fait que ses partenaires ne lui accordent pas de délais de paiement et qu’il peut être confronté à des tensions de trésorerie, qu’il n’a pu régler la créance de la Caisse des congés payés à la suite de la rupture conventionnelle de son salarié. Elle ne conteste pas avoir été en état de cessation de paiement à la date du jugement d’ouverture, qu’elle a de nombreux chantiers en cours d’exécution, qu’il n’est pas établi qu’un redressement est impossible au regard de son carnet de commandes, et que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire litigieuse prononcée en son absence lui est préjudiciable.
Par conclusions en réponse, l’association Congés Intempéries BTP-caisse du Nord Ouest, demande au premier président de statuer ce que de droit sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 20 janvier 2025.
Elle indique bénéficier d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3.356 euros correspondant aux cotisations impayées du 8 avril 2021 au 30 avril 2023, qu’il a été procédé à des saisies-attribution et que le représentant de la société Sola Concept ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi.
Le ministère public, a par réquisitions écrites sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, en faisant valoir que le gérant était informé de la procédure et ne s’est pas présenté devant le tribunal de commerce, mais que le faible montant du passif exigible et les pièces transmises permettent d’envisager un redressement judiciaire.
La selals Union MJ, prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sola Concept, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
24/25 – 3ème page
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation de paiement de la société Sola Concept au regard des résultats de l’enquête menée par l’expert et le juge enquêteur et relevé l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire pour ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Sola Concept, qui n’a pas collaboré à l’enquête financière, justifie cependant disposer de différentes commandes de chantier et d’une trésorerie d’un faible montant, de sorte que le moyen tenant à la possibilité d’ordonner un redressement judiciaire, écarté d’emblée par le tribunal, parait suffisamment sérieux pour entraîner une réformation du jugement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 20 janvier 2025,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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