Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juin 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-275
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WALL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Juin 2025 à 14 h 14 par la CIMADE pour :
M. [B] [C]
se disant né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), et
le 23 décembre 1998 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Juin 2025 à 16 h 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 juin 2025 à 24 h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, (mémoire écrit du 25 juin 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [C], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [U] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour le Préfet du Maine et [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [B] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du Préfet du Maine et [Localité 2] du 26 avril 2025, notifié à Monsieur [C] le 26 avril 2025, le placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par Monsieur [C] un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative a été exercé.
Par requête motivée du Préfet du Maine et [Localité 2] du 29 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] a été sollicitée.
Par ordonnance du 1er mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six à compter du 29 avril 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel du 02 mai 2025 Monsieur [C] a entendu solliciter l’infirmation de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 02 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 24 mai 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures en considérant que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait de réelles et raisonnables perspectives d’éloignement.
Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en rappelant que les autorités algériennes étaient saisies depuis le 26 avril 2025 et relancées à de nombreuses reprises et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en considérant que le Préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par requête motivée du Préfet du Maine et [Localité 2] du 23 juin 2025 la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] a été sollicitée.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures en considérant que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, qu’il existait de raisonnables perspectives d’éloignement et que Monsieur [C] représentait une menace à l’ordre public, telle que prévue à l’article L742-5 dernier alinéa du CESEDA.
Par déclaration du 25 juin 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies puisqu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public et en rappelant que les autorités algériennes étaient saisies depuis le 26 avril 2025 et relancées à de nombreuses reprises et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [C], assisté de son Avocat, a fait développer oralement sa déclaration d’appel en soulignant notamment que seul le critère de la menace à l’ordre public est susceptible d’être retenu, mais que les éléments constitutifs de ce critère ne sont pas réunis et a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 25 juin 2025 le Préfet du Maine et [Localité 2] a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Parquet Général a, par réquisitions écrites du 25 juin 2025 portées au dossier préalablement à l’audience, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention, non contesté sur ce point lors de la première prolongation de la rétention, était notamment fondé sur la menace à l’ordre public, le Préfet rappelant la condamnation de Monsieur [C] et ses antécédents.
L’examen des pièces de la procédure (fiche pénale et deux bulletins du N°2 du casier judiciaire) montrent qu’en réalité, sous deux identités différentes, l’intéressé a été condamné une première fois par le Tribunal Correctionnel de Bobigny le 19 mai 2020 à une peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et ITT supérieure à 8 jours et une seconde fois par le Tribunal Correctionnel de Paris le 05 août 2020 à une peine d’emprisonnement de 3 mois en comparution immédiate pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Ces deux condamnations, mêmes anciennes, démontrent d’une part que Monsieur [C] peut être violent et qu’il représente donc une menace à l’ordre public et d’autre part qu’il ne tient pas compte des décisions de justice, comme ayant été condamné à 3 mois d’intervalle.
La condition du dernier alinéa de l’article L742-5 du CESEDA est remplie et la demande de troisième prolongation de la rétention est justifiée.
Sur le défaut de diligence
L’article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le Préfet doit faire diligence à cet effet et qu’il doit en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que Monsieur [C] était détenteur d’un passeport algérien qui n’était plus valide, que le Préfet a en conséquence saisi les autorités algériennes dès le 26 avril 2025 et qu’il leur a adressé trois lettres de relance, dont la dernière le 23 juin 2025, en joignant notamment la copie du passeport de l’intéressé et qu’il a adressé une dernière relance pendant la seconde période de prolongation de la rétention.
Il s’ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
S’il est constant que jusque-là les autorités algériennes n’ont pas répondu aux demandes de l’autorité administratives, rien ne démontre que dans la présente procédure elles vont encore s’abstenir. A ce stade il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement, quel que soit l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant en outre observé que ce pays continue de délivrer des laissez-passer.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2025 concernant monsieur [B] [C]
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 3] le 26 juin 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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