Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 23/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 29 juin 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
Syndicat SYNDICAT AGRO – ALIMENTAIRE GENERAL DE L’AISNE (CFDT SGA)
C/
[A]
S.A.S. DAUNAT PICARDIE
copie exécutoire
le 20 novembre 2024
à
Me CHEMLA – 2
Me STALIN
Me CARABIN
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03367 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 29 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00054)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [M] [R]
née le 18 Août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SYNDICAT AGRO ALIMENTAIRE GENERAL DE L’AISNE (CFDT SGA)
Bureau syndical NESTLE FRANCE – [Adresse 9]
[Localité 1]
représentés, concluant et plaidant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
Madame [G] [A]
née le 29 Novembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. DAUNAT PICARDIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], née le 18 août 1975, a été embauchée à compter du 24 mai 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Daunat Picardie (la société ou l’employeur), en qualité d’opératrice de production.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chef de ligne au service assemblage du département production.
La société Daunat Picardie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries des produits alimentaires élaborés.
Mme [R] a été élue membre titulaire du CSE en novembre 2019, puis désignée déléguée syndicale le 27 novembre 2019 par le syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne (SGA-CFDT).
Mme [A] a été embauchée par la société Daunat Picardie, en qualité de responsable des ressources humaines, à compter du 30 mars 2020.
Elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 10 décembre 2021.
S’estimant victime de harcèlement discriminatoire, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 6 mai 2022 avec le syndicat agro-alimentaire général de l’Aisne.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil a :
— déclaré recevable l’intervention du syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne ;
— constaté le désistement d’instance de Mme [R] envers la société Daunat Picardie ;
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [R] et le syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne, régulièrement appelants de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, demandent à la cour de :
— juger recevables les conclusions n°3 et 4 en l’absence de grief pour Mme [A] ;
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [A] à verser à Mme [R] 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, lié au harcèlement discriminatoire ;
— recevoir l’intervention volontaire du syndicat SGA-CFDT ;
— condamner Mme [A] à verser au syndicat SGA-CFDT 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [A] à verser à Mme [R] 3 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 3 000 euros pour les frais d’appel, outre 1 500 euros pour les frais d’appel du syndicat SGA-CFDT ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Mme [A], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ses demandes reconventionnelles,
— déclarer irrecevables le syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne et Mme [R] pour l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer irrecevables les conclusions n° 3 de Mme [R] et les pièces n° 28 à 31 et les écarter des débats ;
— condamner in solidum Mme [R] et le syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure abusive ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] et le syndicat général agro-alimentaire de l’Aisne de l’ensemble de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société Daunat Picardie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Daunat Picardie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société Daunat Picardie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Daunat Picardie, intervenant forcé, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, demande à la cour de :
— la juger hors de cause ;
— débouter Mme [A] de sa demande tendant à sa condamnation à lui garantir toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— subsidiairement, juger qu’il n’est pas établi que Mme [R] a été victime d’une situation de harcèlement moral en relation avec ses mandats au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ;
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au préjudice moral résultant d’une situation de harcèlement discriminatoire ;
— condamner Mme [A] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a mis dans les débats la pertinence du fondement juridique de la demande de dommages et intérêts de Mme [R] et du syndicat SGA-CFDT au regard de l’abandon des demandes à l’encontre de l’employeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’incident de communication de pièces et conclusions
Mme [A] soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 28 août 2024 par Mme [R] alors que le calendrier de procédure prévoyait qu’elle devait conclure avant le 4 juillet pour permettre aux intimés de répondre avant la clôture prévue au 5 septembre 2024, ce qu’ils n’ont pu faire utilement du fait de cette communication tardive.
Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT opposent l’absence de grief puisque Mme [A] a pu répondre aux conclusions n°3 et aux pièces communiquées le 28 août 2024.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, si Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT ont communiqué des pièces et conclusions le 28 août 2024 alors que la clôture de l’instruction était initialement prévue pour le 5 septembre 2024, il convient de constater que cette clôture a été reportée au 16 septembre laissant à Mme [A] le temps nécessaire pour y répondre utilement.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, les conclusions n°3 ainsi que les pièces n°28 à 31 versées aux débats par Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT ne sauraient être déclarées irrecevables.
2/ Sur la recevabilité des demandes
2-1/ du syndicat CGA-CFDT
Mme [A] soutient que le syndicat CGA-CFDT est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts.
Le syndicat CGA-CFDT répond que son intervention est légitime au regard de ses missions de défense de ses adhérents et de l’intérêt collectif de la profession face à une discrimination et à un harcèlement moral.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le syndicat CGA-CFDT a engagé la procédure aux côtés de Mme [R] par requête reçue le 6 mai 2022 sans formuler de demande.
Il ressort de la note d’audience du 27 avril 2023 qu’il a formé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Daunat Picardie et de Mme [A] par conclusions reprises à l’audience par son conseil.
La demande formée en appel ne peut donc être qualifiée de nouvelle et doit être déclarée recevable.
2-2/ de Mme [R]
Mme [A] avance que la réparation des conséquences du harcèlement étant solidaire entre le salarié accusé et l’employeur, Mme [R], qui a abandonné ses demandes à l’encontre de l’employeur dans le cadre d’un accord l’ayant nécessairement indemnisé de son préjudice, n’est plus recevable à formuler les mêmes demandes à son encontre.
Mme [R] ne répond pas sur ce point.
En application des dispositions de l’article 1310 du code civil, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
En l’espèce, Mme [R] a attrait en justice son employeur et Mme [A] pour des faits de harcèlement discriminatoire que cette dernière auraient commis en sa qualité de salariée au sein de la même entreprise, puis s’est désistée de ses demandes à l’égard de son employeur en cours de procédure.
Si le harcèlement discriminatoire était retenu, la société Daunat Picardie et Mme [A] seraient nécessairement coresponsables du dommage subi par Mme [R], nonobstant les appels en garantie totale ou partielle que chacun est en droit de former.
Dès lors, les demandes de Mme [R] à l’encontre de Mme [A] seule sont recevables.
3/ Sur l’existence d’un harcèlement discriminatoire
Mme [R] estime qu’elle a été victime d’un harcèlement discriminatoire courant 2020 du fait de ses fonctions syndicales caractérisé par une attitude méprisante, dénigrante et humiliante de Mme [A] à son égard, une volonté de la court-circuiter pour les discussions relatives aux négociations et conclusions d’accords d’entreprise, une tentative de faire émerger un autre syndicat, et la modification unilatérale de ses conditions de travail malgré son mandat.
Mme [A] conteste toute action visant à faire échec à l’exercice des fonctions syndicales de Mme [R], contestant le caractère régulier et sincère des attestations produites et soulignant l’absence de preuve de la dégradation des conditions de travail ; elle soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée car elle agissait en tant que commettant de l’employeur.
Elle ajoute que Mme [R] ne dispose pas d’une action directe pour l’entrave aux fonctions syndicales, qu’une telle entrave ne peut constituer un fait de harcèlement moral à défaut de viser personnellement la salariée, et que le régime probatoire ne peut être celui du code du travail s’agissant de rapports entre deux salariés.
La société Daunat Picardie affirme que l’enquête interne qu’elle a menée à la suite du courrier de plainte de Mme [R] en décembre 2020 n’a permis de mettre en évidence qu’une opposition entre deux salariées conduisant à un conflit interpersonnel exclusif de tout harcèlement.
En vertu de l’article L.1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La responsabilité de l’employeur, tenu de prendre, en vertu de l’article L.1152-4 du code du travail, toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral n’exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l’article L.4122-1 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses collègues, le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral.
Le fondement de l’action en responsabilité à l’encontre du salarié présenté comme harceleur étant l’article L.4122-1 précité, même si la définition du harcèlement moral se trouve à l’article L.1152-1 susvisé, il y a lieu de faire application du régime probatoire de droit commun en matière de responsabilité pour faute et non du régime probatoire prévu à l’article L.1154-1 du code du travail.
En l’espèce, pour prouver les manquements de Mme [A] à ses obligations découlant de la relation de travail, Mme [R] s’appuie sur des courriers de son conseil à la société Daunat Picardie, un échange de courriels entre Mme [A] et M. [H], secrétaire fédéral territorial de la CFDT, et 12 attestations de collègues dont 8 contemporaines des faits et 4 rédigées en 2024.
Il convient donc d’examiner ces éléments pour apprécier leur force probante au soutien de la demande de dommages et intérêts de Mme [R].
Les courriers de dénonciation adressés par le conseil de Mme [R] ne présentent pas l’objectivité suffisante pour valoir preuve des faits qu’ils dénoncent.
Le courriel de M. [H] n’est pas plus probant alors qu’il fait référence à des propos qui lui ont été rapportés et que Mme [A] s’en défend dans son courriel de réponse.
Concernant les attestations, il y a lieu de constater que celles de MM. [P], [X], [I] n°2 et de Mme [E] ne comportent aucune signature manuscrite ou une signature manuscrite numérisée et ajoutée au témoignage.
Ces documents dont l’auteur ne peut être valablement identifié ne sauraient emporter la conviction de la cour.
De même, les attestations de M. [I] n°1 et de M. [U] qui ne font que rapporter des propos reçus de tiers qui n’attestent pas ou restent inconnus manquent de force probante.
Les attestations de M. [N] et de M. [Y] concernant l’attitude régulièrement offensante et déplacée de Mme [A] à l’égard de Mme [R], respectivement en réunion du CSE et en réunion de codir, sont contredites par celles de M. [S], Mme [L] et M. [T], salariés de l’entreprise au moment des faits ayant habituellement participé à l’une ou l’autre de ces instances.
Ces trois attestations produites par Mme [A] n’ayant pas moins de valeur que celles versées aux débats par Mme [R], la version présentée par M. [N] et [Y] ne peut être retenue.
Concernant les attestations de Mme [D] et de M. [F], la cour constate que ces témoignages, contestés par Mme [A], émanent de personnes qui dans la relation même des faits qu’elles présentent énoncent des griefs personnels à l’égard de cette dernière, la première la rendant responsable de la rupture de sa période d’essai et le second lui reprochant de l’avoir manipulé pour l’isoler au sein du codir.
Au vu de leur manque d’objectivité, ces témoignages ne peuvent pas plus être retenus comme probants.
Reste le second témoignage de M. [N], complétant près de 3 ans plus tard le premier, et celui de M. [W], qui relate les conditions dans lesquelles Mme [R] est revenue à son poste sur ligne.
Or, M. [N] procède par réflexions générales sur l’attitude de Mme [A] sans qu’il soit possible de déterminer ce qu’il a lui-même constaté et ce qui lui a été rapporté, et aucun élément ne permet d’établir que le retour sur ligne de Mme [R] a été décidé par Mme [A].
Quant aux agissements décrits par Mme [R] comme ayant pour objectif de l’entraver dans ses fonctions syndicales en la court-circuitant et en cherchant à lui opposer un autre syndicat, à les supposer démontrés et effectivement constitutifs d’une entrave, ils ne relèvent pas d’une atteinte à sa personne mais au droit syndical sans rapport avec des faits de harcèlement moral.
S’il ressort de l’ensemble des témoignages et de l’enquête interne menée par l’employeur à la suite du courrier de plainte du conseil de Mme [R] qu’une relation conflictuelle s’est instaurée entre la délégué syndicale et la responsable des ressources humaines, aucun élément probant ne permet de démontrer que cette dernière s’est livrée à un harcèlement discriminatoire sur l’appelante, manquant de ce fait à ses obligations découlant de l’article L.4122-1 du code du travail.
Il s’en déduit que Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT, qui ne fonde sa demande que sur le harcèlement discriminatoire invoqué par la salariée, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
Mme [A] ne subissant aucune condamnation, il convient également de la débouter de son appel en garantie à l’encontre de la société Daunat.
4/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [A] invoque la mauvaise foi et l’intention de nuire du syndicat CGA-CFDT et de Mme [R] qui n’hésite pas à procéder par affirmations mensongères sur la base de pièces non probantes pour l’humilier après avoir dénoncé auprès de leur employeur un harcèlement imaginaire la conduisant à un arrêt de travail puis à renoncer à son poste.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [A] a été mise en cause par Mme [R] auprès de leur employeur par courrier du conseil de cette dernière du 23 décembre 2020.
Par courrier du 23 juin 2021, l’employeur a informé Mme [R] qu’à la suite de l’enquête interne qu’il a menée, aucune suite ne serait donnée ni à son encontre ni à l’encontre de Mme [A].
Mme [A] a été placée en arrêt maladie du 1er juillet au 3 septembre 2021, puis a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 10 décembre 2021.
Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT l’ont attraite en justice le 6 mai 2022 sur la base des faits dénoncés à l’employeur en décembre 2020.
Mme [R], déboutée en première instance, a fait appel du jugement conjointement avec le syndicat CGA-CFDT le 27 juillet 2023.
Si la persistance des actions menées à l’encontre de Mme [A], sans que ni l’employeur ni le conseil de prud’hommes ni la cour retiennent de comportement fautif de sa part, apparait abusive, l’existence d’un dommage en rapport avec cet abus n’est pas établie.
En effet, le dossier médical tenu par la médecine du travail fait état le 20 avril 2021 d’une souffrance morale que la salariée impute à un relationnel compliqué dans l’entreprise par rapport à la direction, sa charge de travail, une frontière poreuse entre travail et domicile et un conflit éthique avec l’ancienne direction, sans référence aux accusations de Mme [R].
Le certificat médical du 3 mars 2023 mentionne, quant à lui, une mise sous antidépresseur le 5 juillet 2022 à cause de problèmes au travail qui ne peuvent être rattachés à son poste au sein de la société Daunat Picardie puisqu’elle a quitté l’entreprise le 10 décembre 2021.
A la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, aucune procédure judiciaire n’avait été engagée à son encontre.
En l’absence de preuve que les problèmes de santé et le départ de l’entreprise de Mme [A] ont été causés par la faute de Mme [R] et du syndicat CGA-CFDT, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
5/ Sur les demandes accessoires
Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT succombant en leurs demandes, il convient de mettre à leur charge les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT à payer à Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter toute autre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions n°3 et les pièces n°28 à 31 versées aux débats par Mme [R] et le syndicat CGA-CFDT,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat CGA-CFDT,
Déclare recevables les demandes de Mme [R],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M] [R] et le syndicat CGA-CFDT à payer à Mme [G] [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [M] [R] et le syndicat CGA-CFDT aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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