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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 5 mars 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 02/25
n° RG : 24/0012
A l’audience publique du 5 mars 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Julien DELARUE, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 1] [Localité 4], substitué à l’audience par Me DE OLIVEIRA
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 janvier 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 24/00012 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 27 mai 2024, M. [E] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [J] a été placé en détention provisoire le 5 juin 2017 pour des faits de tentative d’assassinat et de port d’arme de catégorie B.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, M. [J] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune, après requalification des faits, a renvoyé M. [J] des fins des poursuites.
La détention de M. [J] a donc duré du 5 juin 2017 (date de son incarcération) au 22 novembre 2017 (date de sa libération), soit pendant 171 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 17.100 € en réparation de son préjudice moral ;
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 15.000 € et que ses demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 21 novembre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 15.000 € et que ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions.
Au terme des débats tenus le 22 janvier 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 26 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mars 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 27 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Béthune.
JRDP – 24/00012 – 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 17 mai 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état, au jour de son incarcération, d’une condamnation prononcée le 13 mars 2012, par le tribunal correctionnel d’Arras, à une peine d’amende avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention du revenu de solidarité active.
Il en résulte que M. [J] n’avait pas été précédemment incarcéré et que le choc carcéral invoqué par ce dernier se trouve établi.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable en raison la gravité des faits poursuivis, des conditions matérielles de détention’et de la privation de contact avec ses proches.
En ce qui concerne la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Est ainsi exclue la réparation du préjudice causé par la qualification des faits.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Sur les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt d'[Localité 6], le requérant se prévaut du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite de visites réalisées du 5 au 8 octobre 2015 soulignant la vétusté du bâtiment et son inconfort ainsi que d’un article de presse du 23 août 2022 indiquant que la population de cet établissement pénitentiaire ne cesse d’augmenter depuis juillet 2020 et qu’elle dépasse largement le nombre maximal de places prévues.
Toutefois, les données et éléments d’information produits par M. [J] ne sont pas contemporains de sa période de détention et n’apportent pas la preuve qu’il ait subi des conditions d’incarcération dégradées.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
S’agissant enfin de la privation des liens familiaux invoquée par M. [J], il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention. Le requérant justifie toutefois que les demandes de visites de sa compagne et de ses enfants ou de contacts téléphoniques avec eux ont été refusées.
Il convient de tenir compte de ces circonstances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP – 24/00012 – 4ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [J] ;
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de seize mille euros (16.000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 5 mars 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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