Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 déc. 2023, n° 22/14390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2022, N° 2020029307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14390 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020029307
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020029307 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [T] [U] est fondateur de plusieurs sociétés commerciales et notamment de :
— la société Eocene, SARL ayant pour activité le conseil et la formation en informatique,
— la société Capital Performance SASU ayant pour objet social le conseil en publicité.
Le 16 avril 2016, la société Capital Performance a ouvert un compte courant auprès de la société BNP Paribas.
Le 16 décembre 2016, la société Capital Performance a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt 'travaux’ d’un montant de 48 000 euros et un prêt 'matériel’ d’un montant de 90 000 euros.
Ces deux prêts étaient garantis par les cautionnements solidaires de M. [U] dans la limite respective des sommes de 13 800 euros et 25 875 euros.
Le 10 octobre 2018, la société Capital Performance a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Eocene.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société BNP Paribas a demandé à la société Capital Performance le paiement de la somme de 1 145, 32 euros au titre de l’échéance du 16 novembre 2018 du prêt d’un montant de 48 000 euros sous peine de déchéance du terme.
Par exploits d’huissier des 21 décembre 2018, 16 et 17 janvier 2019, la société Eocene et M. [U] ont fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité contractuelle.
Par courriers des 24 janvier et 21 février 2019, la société BNP Paribas a demandé à la société Capital Performance de rembourser le solde des deux prêts qu’elle lui avait consentis ainsi que le solde débiteur de son compte courant restant dû.
Par lettre du 21 février 2019, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [U] en sa qualité de caution solidaire de lui payer les sommes dues au titre des deux prêts.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Eocene qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 mars 2021.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que l’instance a été interrompue a l’encontre de la société Eocene, actuellement en liquidation judiciaire,
— constaté que l’instance est maintenue à l’encontre de M. [T] [U], seul poursuivi en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société Eocene,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 25 875 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 février 2019,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 13 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 février 2019,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [T] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [U] demande, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, 2292 du code civil et L. 236-3 du code de commerce et des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— rejeter l’argument de la société BNP Paribas sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— constaté que l’instance est maintenue à l’encontre de M. [T] [U], seul poursuivi en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société Eocene,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 25 875 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 février 2019,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 13 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 février 2019,
— condamné M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [T] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que son engagement de caution à hauteur de 25 875 euros au titre du prêt 'matériel’ d’un montant de 90 000 euros, et à hauteur de 13 800 euros au titre du prêt 'travaux’ d’un montant de 48 000 euros, lui est inopposable du fait de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene, intervenue le 10 octobre 2018,
— juger qu’il est libéré de son obligation de couverture en qualité de caution suite à la fusion absorption de la société Capital Performance,
A titre subsidiaire
— juger que son engagement de caution à hauteur de 25 875 euros au titre du prêt 'matériel’ d’un montant de 90 000 euros, et à hauteur de 13 800 euros au titre du prêt 'travaux’ d’un montant de 48 000 euros était manifestement disproportionné à son patrimoine, ses biens et revenus, au moment de sa souscription,
— juger que son patrimoine, ses biens et revenus ne lui permettent pas de faire face au montant de son engagement de caution, à hauteur de 25 875 euros au titre du prêt 'matériel’ d’un montant de 90 000 euros, et à hauteur de 13 800 euros au titre du prêt 'travaux’ d’un montant de 48 000 euros au moment où il est appelé en garantie,
En conséquence,
— ordonner la décharge de son engagement de caution,
En tout état de cause
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2022 portant le numéro de RG2020029307,
A titre subsidiaire,
— juger M. [T] [U] irrecevable en ses demandes de voir juger que ses engagements de caution lui sont inopposables du fait de la fusion-absorption de la société débitrice principale Capital Performance et qu’il est libéré de son obligation de couverture, car nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’audience fixée au 26 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la demande de M. [U] d’inopposabilité des cautionnements tirée de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene
M. [U] soulève en cause d’appel l’inopposabilité des cautionnements souscrits du fait de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene, intervenue le 10 octobre 2018.
La société BNP Paribas soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
M. [U] réplique que sa demande d’inopposabilité des cautionnements n’est pas nouvelle en appel car elle tend à faire écarter la demande en paiement de la banque formée dans le cadre d’un appel incident.
Il ressort des dispositions cumulées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' (article 564 du code de procédure civile),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'(article 564 du code de procédure civile).
En l’espèce, la demande de l’appelant tendant à voir déclarer inopposable à la banque ses engagements de cautionnement du fait de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene n’est pas nouvelle en appel, dès lors qu’elle tend, d’une part, à faire écarter les prétentions adverses et, d’autre part, aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge tendant à le voir décharger de son engagement de cautionnement du fait de sa disproportion à ses biens et revenus.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société BNP Paribas sera donc rejetée.
Sur l’inopposabilité des cautionnements
Au soutien de cette demande, M. [U] prétend qu’il ne serait pas tenu des dettes objets de la demande en paiement de la banque au motif que l’appel en garantie des dettes de la société Capital Performance le 21 février 2019 ne pouvait valablement intervenir après la fusion absorption de cette dernière par la société Eocene intervenue le 10 octobre 2018 et publiée le 12 décembre 2018.
Il invoque la règle jurisprudentielle, reprise à droit constant au sein des dispositions de l’article 2318 du code civil, selon laquelle, en cas de fusion absorption de deux sociétés, la caution n’est tenue, à l’égard de la société absorbée que pour les créances nées antérieurement à l’opération à moins que cette dernière ne se soit expressément engagée à garantir les créances postérieures.
Il fait valoir que l’impayé au titre du prêt d’un montant de 90 000 euros, ayant eu lieu le 24 janvier 2019, est postérieur à la fusion absorption et est donc inopposable à la caution. Il soutient également que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 48 000 euros n’a pas pu être valablement opposée au débiteur principal car à la date du 16 novembre 2018, la société Capital Performance n’avait plus d’existence juridique.
La société BNP Paribas réplique que la date d’exigibilité de la créance de prêt ne doit pas être confondue avec sa date de naissance, l’obligation de couverture avec celle de règlement. Elle fait valoir que si des impayés ont été enregistrés sur les prêts professionnels consentis, à compter du 16 novembre 2018 pour le prêt de 48 000 euros et à compter du 16 janvier 2019 pour le prêt de 90 000 euros et que si le débiteur a été mis en demeure sous peine de déchéance du terme par courriers des 21 novembre 2018 et 24 janvier 2019, les créances objets de la demande reconventionnelle en paiement de la banque sont bien nées avant la fusion absorption par la société Eocene de la société Capital Performance du 10 octobre 2018, opposable le 12 décembre suivant, dès lors que les deux prêts que M. [U] s’est engagé à garantir ont été souscrits par actes du 16 décembre 2016.
Il résulte des dispositions de l’article L. 236-14 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
L’article L. 236-3 de ce code, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Il est de jurisprudence constante que le remboursement d’un prêt constitue une obligation à terme et que la caution qui s’est engagée à rembourser un prêt souscrit par une société avant qu’elle ne soit absorbée, peut valablement être poursuivie par le prêteur en paiement des échéances postérieures à la fusion absorption, dès lors que la dette est née avant la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date (Com., 16 octobre 2001, n° 98-15.501 ; Com., 21 janvier 2003 n° 97-130727).
En l’espèce, comme le relève pertinemment la société BNP Paribas, les deux prêts que M. [U] s’est engagé à garantir ont été souscrits par actes du 16 décembre 2016, de sorte que l’obligation au remboursement de la dette est née avant la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene en date du 10 octobre 2018, peu important qu’elle n’ait été rendue exigible que les 21 novembre 2018 et 24 janvier 2019 au titre des deux prêts cautionnés par M. [U].
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à la banque ses deux engagements de cautionnement souscrits le 16 décembre 2016.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [U] estime devoir être déchargé de ses engagements de caution, en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où ces engagements ont été souscrits, comme au moment de l’appel en garantie. Il critique le jugement déféré en ce qu’il s’est basé exclusivement sur la fiche de renseignements qu’il avait signée et en ce qu’il a occulté le fait qu’il avait investi la totalité de ses économies dans ce projet et déclaré dans son avis d’imposition pour l’année 2017 au titre de ses revenus 2016 la somme de 21 131 euros. Il souligne qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
La société BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la disproportion des cautionnements invoqués par M. [U] en défense à sa demande reconventionnelle. Elle soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et que celui-ci reste débiteur a son égard à hauteur de ses engagements de caution.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La société BNP Paribas produit la fiche de renseignements signée par M. [U] le 14 septembre 2016 aux termes de laquelle il a déclaré :
— au titre de ses revenus annuels, percevoir la somme de 28 800 euros en qualité de directeur de la société Eocene et de 12 000 euros au sein de la société Capital Performance pour une période de 6 mois, soit une somme totale de 40 800 euros,
— au titre de son épargne, une épargne Perco d’une valeur de 22 000 euros et une assurance-vie d’une valeur de 6 000 euros, soit une somme totale de 28 000 euros,
— des charges de loyers de 750 euros par mois,
— un encours de prêt d’un montant de 10 400 euros (pièce n° 17 de la société intimée).
Par ailleurs, M. [U] détenait un compte courant d’associé au sein de la société Capital Performance d’un montant de 10 816,87 euros (pièce n° 18 de la société intimée) et 45 % des parts sociales de cette société (pièce n° 19 de la société intimée).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard des revenus et des charges déclarés par M. [U], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par celui-ci le 16 décembre 2016 n’étaient pas alors manifestement disproportionnés et que la société BNP Paribas était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Sur l’obligation de la caution
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [U] en qualité de caution à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
— 25 875 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2019,
— 13 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2019,
il sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [U] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas de la demande de M. [T] [U] tendant à lui voir déclarer inopposable les engagements de cautionnement souscrits le 16 décembre 2016 tirée de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à la banque les deux engagements de cautionnement souscrits le 16 décembre 2016 tirée de la fusion absorption de la société Capital Performance par la société Eocene ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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