Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 nov. 2024, n° 24/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 17 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08941 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAWS
Nom du ressortissant :
[E] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 23 Février 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent, ayant refusé de se présenter à l’audience
Représenté par Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 18 décembre 2020 la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau et a condamné [E] [N] à une peine de 2 ans d’emprisonnement et a confirmé l’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 27 septembre 2024 le préfet du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifée le jour même à [E] [N].
Par décision du 27 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] connu de l’administration sous l’identité de [L] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 octobre 2024 et par ordonnance du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 25 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 novembre 2024 à 11 heures 49,[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[E] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[N] n’a pas voulu se présenter à l’audience car ' il n’avait pas envie'.
[E] [N] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de M. [N] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet de plus de onze signalisations par les services de police outre le fait qu’il a été condamné à la peine de 2 ans de prison pour des faits de tentative de vol aggravé et violences volontaires,
— elle a saisi dès le 27 septembre 2024 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 09 octobre 2024 la section de coopération consulaire l’a informée qu’elle ne reconnaissait pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants,
— le 15 octobre 2024 la préfecture a saisi les autorités algériennes et leur a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé du même jour ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 octobre et 25 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Que force est de constater que M. [N] a menti sur son identité puisque les autorités consulaires marocaines ne le reconnaissent pas comme l’un de leurs ressortissants ; Que l’intéressé n’a pas voulu comparaître tant devant le premier juge qu’à l’audience de ce jour ce qui n’a pas permis d’obtenir le moindre élément d’explication de sa part sur ce point ; Que par contre la préfecture justifie de nouvelles diligences pour avoir saisi les autorités algériennes d’une demande d’identification ;
Attendu que [E] [N] a été condamné le 18 décembre 2020 à une lourde peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité inférieure à 8 jours et à une interdiction du territoire de 5 ans et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris permet de lire : « La peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire sera confirmée eu égard à la gravité des faits, au trouble à l’ordre public engendré et à l’absence de titre de séjour du prévenu qui vit en France dans l’illégalité » ;
Attendu que la gravite de la nature des faits sanctionnés, le quantum de la peine prononcée et la mesure d’interdiction du territoire suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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