Confirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 21 juin 2023, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LWU7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 17 février 2023
Madame [V] [R]
née le 28 janvier 1953 à MEGEVE (74120)
de nationalité française
Résidence l’Orangerie de Maupertuis -
2D chemin de Maupertuis- Bât B Allée B1 RDC Porte 1
38240 MEYLAN
représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 05 décembre 1966 à CHAMBERY (73000)
de nationalité française
459 chemin des Charmettes
73000 CHAMBERY
représenté par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 24 mai 2023 tenue par Emmanuèle CARDONA, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Marie- Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 JUIN 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Emmanuèle CARDONA, présidente de chambre déléguée par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 06/05/2013, M. [N] a donné à bail à Mme [R] un appartement sis Résidence l’Orangerie de Maupertuis à Meylan, moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Le 23/09/2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour avoir paiement d’un arriéré locatif de 3 009,78 euros.
Saisi par acte du 11/02/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 06/10/2022 :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 24/11/2021 ;
— dit que Mme [R] devra libérer les lieux et ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24/11/2021 égale au montant du loyer et des charges et condamné Mme [R] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [R] à payer la somme de 350 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 18/10/2022, cette décision a été signifiée à Mme [R] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par déclaration du 10/11/2022, Mme [R] en a interjeté appel.
Par acte du 17/02/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [N] aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, réclamant en outre 2 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— le principe du contradictoire a été violé, le diagnostic social et financier imposé par l’article 24-3 de la loi du 06/07/1989, le décret du 05/01/2021 et l’arrêté du 07/09/2022 ayant été communiqué au premier juge sans qu’il lui ait été communiqué ce qui doit entraîner la nullité du jugement ;
— la dette locative a été intégralement réglée au 06/04/2022 et depuis cette date, le loyer courant est payé ;
— ses revenus actuels constitués par des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des assurances privées complémentaires sont suffisants pour lui permettre d’assurer le paiement des échéances ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation ;
— l’expulsion du logement présente un risque de conséquences manifestement excessives, un déménagement étant incompatible avec son état de santé.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, et réclamer reconventionnellement 2 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] réplique dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience que :
— depuis l’entrée dans les lieux de Mme [R], dix commandements ont dû être délivrés en 9 ans pour obtenir le paiement des loyers, qui n’étaient jamais payés régulièrement à la date prévue au bail, ces actes lui ayant coûté 1 905,45 euros ;
— la présente procédure est inutile, le mandataire du bailleur, la société Nexity Lamy n’ayant pas pour habitude de faire exécuter une décision frappée d’appel ;
— Mme [R] n’a pas formé d’observations en première instance et est ainsi irrecevable à invoquer des conséquences manifestement excessives, en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis le jugement ;
— la demande d’annulation du jugement est irrecevable, celle-ci n’ayant pas été formée dans l’acte d’appel mais seulement dans une annexe à la déclaration d’appel ;
— Mme [R] a eu connaissance avant l’audience de ce diagnostic ;
— les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de celui-ci ;
— ses revenus lui permettent de financer un déménagement ;
— si elle est locataire, elle possède la moitié des parts sociales d’une société civile immobilière, elle-même propriétaire de locaux commerciaux en Savoie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Le juge des référés n’a pas, pour apprécier le caractère sérieux d’un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d’une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Seule la cour statuant au fond est en mesure de déterminer si le moyen d’annulation du jugement tiré de la violation du principe du contradictoire est recevable et s’il est fondé.
En référé il convient d’observer qu’en annexe de la déclaration d’appel, il est indiqué que celui-ci tend à l’annulation et subsidiairement à la réformation du jugement. Par ailleurs le diagnostic social et financier a été communiqué par l’UDAF 38 à la locataire le 13/04/2022.Ainsi l’annulation ou la réformation de la décision n’est pas certaine.
En revanche, parce que Mme [R] est désormais à jour de ses paiements, devant la cour une suspension de la clause résolutoire pourra être invoquée, notamment si l’absence d’impayés perdure.
Mme [R] justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il résulte du jugement attaqué que Mme [R] n’a formé aucune observation devant le premier juge quant à l’exécution provisoire. Dès lors, elle est irrecevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement.
Or, il résulte du dossier que la situation de la requérante n’a pas évolué depuis l’appel. Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, étant observé que M. [N], en page 16 de ses conclusions, indique qu’il ne veut pas se prévaloir de l’exécution provisoire du jugement, préférant attendre l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuèle Cardona, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 06/10/2022 ;
Condamnons Mme [R] à Payer à M. [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M. A. BARTHALAY E. CARDONA
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