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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A.S.U. KER EXPERT, S.A.S. [ T ], S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. POSTO 29, S.A.S. [ T ] STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB22-W-B7J-ST7L
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [Z] [P] épouse [Y], S.A.S. POSTO 29, S.A.S.U. KER EXPERT, S.A.S. [T] STRUCTURES, S.A.S. BTP CONSULTANTS, [V] [E] épouse [A], [R] [J], [D] [J] épouse [O], [L] [I] épouse [C]
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, au capital de 281 119 536,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 552 046 484, ayant son siège social [Adresse 20] à [Adresse 32] ([Adresse 23]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Martin Lecomte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 110, Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96
DEFENDEURS
S.A.S. POSTO 29, au capital de 7 650,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 800 544 694, ayant son siège social [Adresse 9] à [Adresse 32] [Localité 1], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S.U. KER EXPERT, au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 501 550 875, ayant son siège social [Adresse 7], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. [T] STRUCTURES, au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 502 164 486, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, au capital de 112 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 408 422 525, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 30], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Madame [F] [W] épouse [A], en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 28] cadastrée section AP n°[Cadastre 8]
défaillante
Madame [V] [E] épouse [A], en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 28] cadastrée section AP n°[Cadastre 10]
représentée par Me Valérie Thieffine, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 468
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 26], en sa qualité de propriétaire des parcelles sises [Adresse 13] et [Adresse 19] à [Localité 28] cadastrées section AP n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]
défaillant
Madame [D] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 22], en sa qualité de propriétaire des parcelles sises [Adresse 13] et [Adresse 19] à [Localité 28] cadastrées section AP n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]
défaillante
Madame [L] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 21]), en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Adresse 25] à [Localité 28] cadastrée section AP n°[Cadastre 16]
défaillante
Madame [Z] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 24] à [Localité 28], en sa qualité de propriétaire des parcelles sises [Adresse 24] à [Localité 28], cadastrées section AP n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société CDC HABITAT SOCIAL, société d’HLM, envisage de faire réaliser une opération de construction neuve au [Adresse 13], à [Localité 27] (Yvelines), comportant un immeuble R+1+combles avec 41 logements, un parc de stationnement sur un niveau de sous-sol avec 44 places de stationnement et des travaux d’aménagement des espaces extérieurs, avec démolition préalable de 3 des 4 bâtiments extérieurs situés sur la parcelle.
Un permis de construire a été accordé à la société CDC HABITAT SOCIAL le 4 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 janvier 2025 et 11 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner la société POSTO 29, la société KER EXPERT, la société [T] STRUCTURES, la société BTP CONSULTANTS, Madame [F] [W] épouse [A], Madame [V] [E], Monsieur [R] [J], Madame [D] [J] épouse [O], Madame [L] [I] épouse [C], Madame [Z] [P] épouse [Y], en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes.
Madame [V] [E] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Régulièrement assignés, la société POSTO 29, la société KER EXPERT, la société [T] STRUCTURES, la société BTP CONSULTANTS, Monsieur [R] [J], Madame [D] [J] épouse [O], Madame [L] [I] épouse [C] et Madame [Z] [P] épouse [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL expose qu’afin de prévenir tout difficulté consécutive à l’opération, il convient de réaliser des opérations d’expertise opposables à :
la société POSTO 29, architecte ;la société KER EXPERT, bureau d’études techniques ;la société [T] STRUCTURES, sous-traitant de la société POSTO 29, bureau d’études structure ;la société BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle ;Madame [F] [W] épouse [A], Madame [V] [E], Monsieur [R] [J], Madame [D] [J] épouse [O], Madame [L] [I] épouse [C], Madame [Z] [P] épouse [Y] en tant que propriétaires d’immeubles voisins.
Au regard de ces éléments, la société CDC HABITAT SOCIAL, dispose d’un motif légitime à faire établir de possibles dégradations et désordres, eu égard au risque que peut présenter l’opération pour les immeubles avoisinants directement contigus, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Madame [V] [E] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 29]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 35], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
visiter les immeubles constituant la propriété des parties ou occupés par elles ;
indiquer l’état d’avancement des travaux lors de son premier rendez-vous, dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins de l’opération projetée afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leurs structures, leurs modes de construction, ainsi que leurs modes de fondations ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant des immeubles concernés par l’opération de réaménagement que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du projet ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert et ce, sous le contrôle du maître d’œuvre du demandeur par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après achèvement des travaux, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, fournir, d’une façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 27], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CDC HABITAT SOCIAL, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 33]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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