Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Z] [G]
— Me Nicolas HAUDIQUET
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04114 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQO – N° registre 1ère instance : 22/00246
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [G], salarié de la société [4] en qualité de menuisier, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mai 2021, faisant état de gonalgies bilatérales.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical en date du 25 mai 2021, relevant chez le salarié « gonalgie gauche avec lâchage + épanchement sur syndrome fémoropatellaire avec destruction partielle du cartilage rotulien + modifications osseuses sous chondrales + 'dèmes osseux patellaires + dégradation du ménisque médian ».
La pathologie déclarée par M. [G] n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que ce dernier ne présentait pas un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM) a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 14 juin 2021.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que le médecin conseil de la CPAM des Flandres a correctement évalué le taux d’incapacité prévisible de M. [Z] [G] suite à son affection déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 25 mars 2021,
— dit qu’au 25 mars 2021 M. [Z] [G] ne présentait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25%,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [Z] [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 9 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 28 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— fixer le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [G] à 30%,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que les médecins désignés ne tiennent pas compte du syndrome fémoropatellaire bilatéral dont il est atteint alors qu’à lui seul ce syndrome justifie un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 20%.
Il soutient également qu’il n’a pas été tenu compte de l’incidence professionnelle qu’ont provoqué ses séquelles dès lors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de mars 2021 et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité.
Par conclusions, visées le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 14 novembre 2023,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 27 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Elle expose que tant le médecin consultant désigné en première instance, que celui désigné en appel indiquent que M. [G] présente un genou dégénératif sans déficit de mobilité.
Elle rappelle que s’agissant du genou seul une extension déficitaire de 25° ou une flexion ne dépassant pas 45° justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% selon le barème, or ce n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle retient que le docteur [X] indique que le syndrome fémoropatellaire est en rapport avec une arthrose.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 2.2.4 relatif aux atteintes du genou :
« Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 »
Le docteur [L], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève : « les éléments du dossier confirment en fait dans le rapport du médecin conseil la réalisation d’un bilan radio-échographique notamment du genou gauche en date du 21 janvier 2021 qui mentionne un épanchement intra articulaire modéré, sollicite une confrontation avec un examen IRM. L’examen IRM du genou gauche en fate du 11 mars 2021 mettra en évidence un syndrome fémoropatellaire avec une destruction partielle du cartilage rotulien, présence de modification osseuse sous-chondrale associée à un 'dème osseux patellaire. Par ailleurs, dégradation mucoïdale du ménisque interne avec une très minime fissure horizontale au niveau du bord externe du ménisque, très minime épanchement intra articulaire et présence d’un kyste poplité de un centimètre. En résumé il s’agit dont d’un genou gauche dégénératif avec une lésion méniscale interne minime mais surtout un syndrome fémoropatellaire en rapport avec une arthrose fémoropatellaire évoluée sur le plan de l’imagerie. Il a été sollicité à M. [G] [Z] la production d’une consultation orthopédique qui figure au dossier, qui est datée du 8 avril 2021. Cette consultation orthopédique a été effectuée dans une indication de gonalgie bilatérale où il est évoqué le fait que M. [G] [Z] était gêné pour la montée et descente d’escalier, il était gêné lorsqu’il se relevait d’une position assise prolongée le tout occasionnant des douleurs plutôt antérieures. L’examen clinique des genoux retrouvait des craquements fémoropatellaires bilatéraux avec des douleurs à la palpation du compartiment interne, sans syndrome méniscal interne ou externe franc. Les mobilités des genoux restaient conservées. Il était fait état lors de l’examen d’une pathologie associée à la hanche droite nécessitant d’autres bilans. Concernant le genou et notamment le genou gauche il était proposé une visco supplémentation. En résumé, en fonction des éléments figurants au dossier et en fonction du rapport d’expertise en date du 20 août 2021 du médecin conseil de la CPAM, on peut établir en fonction du barème des maladies professionnelles au chapitre 2.2.4 que l’intéressé présente au genou gauche un syndrome fémoropatellaire douloureux en rapport avec une arthrose évoluée dont le taux n’atteint pas 25% en fonction dudit barème. »
Le docteur [X], désigné par ordonnance en date du 17 janvier 2023, indique pour sa part :
« il est possible de dire que M. [G] [Z] présente un genou gauche dégénératif, avec mobilité presque conservée, sans défaut d’extension, selon examen en séance au pôle social, douloureux .
Ces éléments ne sont pas constitutifs d’une IPP supérieure à 25%. Pour mémoire selon le barème il faudrait que le genou ne puisse plier à plus de 45° ce qui n’est évidemment pas le cas.
Le taux retenu sera donc inférieur à 25%.
Conclusion :
MP du 25/03/2021, hors tableau avec une IPP prévisionnelle inférieure à 25%. »
En l’espèce, il ressort des rapports de consultation que M. [G] présente des gonalgies des genoux sans diminution de mobilité.
M. [G] soutient que les médecins consultants n’ont pas tenu compte du syndrome fémoropatellaire bilatérale qui justifierait à lui seul l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 20%.
La cour constate toutefois, à la lumière des rapports de consultation, que le syndrome fémoropatellaire est en rapport avec un état antérieur interférant à type d’arthrose femoropatellaire évoluée, de sorte que cet état antérieur ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
En outre, M. [G] sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel, demande qui ne peut être retenue au stade de l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisionnelle, il y a lieu dès lors de rejeter cette demande.
Ainsi, en présence de gonalgies bilatérales sans diminution de la mobilité des genoux et en présence d’un état antérieur interférent à type d’arthrose évoluée, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% conformément aux préconisations du barème, ne justifiant donc pas une transmission du dossier de M. [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présentait par M. [G] était inférieur à 25%.
*Sur les frais de consultation
Les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 141-11 du code de la sécurité sociale.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance.
*Sur les frais irrépétibles
M. [G], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM des Flandres à lui payer les frais irrépétibles d’appel qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [G] aux dépens,
Déboute M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Résidence
- Contrats ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Dire ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Report ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit lyonnais ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Terme ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Résolution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Obligation
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Notification des conclusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.