Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6L
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 15 Février 1985 à [Localité 5] (ALBANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [S] [W], interprète en albanais, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, en date du 5 septembre 2022, a été notifiée à [I] [Y] par le préfet du département de la Savoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue non réclamée le 30 septembre 2022.
Par décision en date du 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025.
Suivant requête du 17 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2025 à 14 heures 37, le préfet du département de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2025 à 11 heures 30, a :
— déclaré recevable la requête de la préfecture du département de la Savoie,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[I] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 février 2025 à 16 heures 30, soutenant que les circonstances de son interpellation étaient irrégulières, que sa remise en liberté devait être ordonnée en conséquence, et sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
[I] [Y] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et a fait valoir qu’il existe un problème sérieux de régularité de procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de son client.
Il a demandé, à titre subsidiaire, que celui-ci bénéficie d’une assignation à résidence.
Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la demande d’assignation à résidence.
[I] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Aux termes des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque que celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire'.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine établi par la police de [Localité 3] le 14 février 2025 à 12 heures 15 que :
— la présence des policiers au bar-tabac situé [Adresse 1] à [Localité 3] a été requise « pour un perturbateur »,
— sur place, une femme est allée à leur rencontre et a désigné du doigt un homme présent dans l’établissement, avant de s’installer derrière le comptoir,
— l’individu désigné écoutait de la musique à un fort volume et sentait fortement l’alcool,
— il ne se laissait pas faire lors de la tentative de palpation de sécurité, commençait à enlever ses chaussures, à s’énerver et faisait un geste pour enlever son pantalon,
— les policiers remarquaient que la requérante était en larmes derrière son comptoir et avait l’air très choqué.
Ainsi que l’a justement fait observer le premier juge, la conjonction de ces constatations était de nature à faire soupçonner par les policiers, de façon tout à fait plausible, que l’individu désigné avait commis ou tenté de commettre une infraction ou se préparait à en commettre une.
Ils ont donc pu, dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale sus-rappelées, à bon droit, procéder à son contrôle d’identité.
Le moyen tendant à l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Par ailleurs, l’article L.741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, l’article L.742-1 du CESEDA prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
La décision de placement en rétention administrative n’est pas critiquée en l’espèce.
Il est par ailleurs justifié que la préfecture du département de la Savoie a formé dès le 15 février 2025 une demande de routing d’éloignement.
Par ailleurs, si [I] [Y] forme une demande d’assignation à résidence et si son passeport en cours de validité se trouve actuellement entre les mains de l’autorité préfectorale, il apparaît qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s’étant précédemment soustrait à une telle mesure et ayant manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine en dépit du rejet de sa demande d’asile.
L’ordonnance du premier juge est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
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