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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 oct. 2025, n° 24/13891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2024, N° 2025/M212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/13891 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7BV
Ordonnance n° 2025/M212
Madame [K] [S] veuve [Y]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [U] [Y]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [Y]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire mixte rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de NICE dans le litige opposant MM. [U] et [C] [Y] à leur belle-mère Mme [K] [S] veuve [Y], dans le cadre de la succession de [D] [Y], leur père et mari, décédé le [Date décès 2] 2018,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [S] veuve [Y] transmise au greffe le 18 novembre 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/13891,
Vu l’absence de signification du jugement,
Vu les premières conclusions d’appelante transmises le 04 décembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de radiation déposées le 21 février 2025 par les intimés, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [K] [S] du jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 31 octobre 2024.
CONDAMNER madame [S] au titre de l’appel au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 février 2025 demandant au conseil de l’appelante de transmettre au conseiller de la mise en état ses conclusions d’incident en réponse aux conclusions d’incident déposées par l’intimé, et ce avant le 25 mars 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises par l’appelante le 10 mars 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile
DEBOUTER Messieurs [Y] de leurs demandes, fns et conclusions,
CONDAMNER Messieurs [Y] à verser à Madame [S] veuve [Y] la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, au titre de l’incident,
Vu la fixation de l’incident par avis du 12 mars 2025 à l’audience des incidents plaidés du 09 septembre 2025 à 10h30, précisant sous la mention 'message important’ que les dernières pièces et conclusions doivent être versées par voie électronique avant le 25 juin 2025,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable au [Date décès 2] 2020, et donc à la présente instance, dispose que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
L’article 514 du même code prévoit depuis le [Date décès 2] 2020 que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'.
Aux termes du jugement mixte rendu contradictoirement le 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
' Condamné d’ores et déja [K] [S] veuve [Y] à verser à [U] [F] et [C] [F] la somme de 302 734 € 97 à chacun (trois cent deux mille sept cent trente quatre euros et quatre-vingt dix sept centimes, à chacun), à titre provisionnel, à valoir sur leur indemnité de retranchcmcnt, dans l’attcntc de l’établissemcnt de
leurs droits respectifs
Condamné également [K] [S] veuve [Y] à verser à [U] [F] et [C] [F] une indemnité globale de 3 000 € (soit 1500 € à chacun), au titre de l’articlc 700 du code de procédure civile
Condamné [K] [S] veuve [Y] aux entiers dépens, en accordant à M° Olivier FLEJOU, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile'.
Rendue prostérieurement au [Date décès 2] 2020, cette décision est exécutoire de plein droit, n’entrant pas dans les exceptions prévues au texte ci-dessus rappelé.
Au soutien de leur incident, les intimés font essentiellement valoir que l’appelante forme depuis l’origine tous les recours possibles et imaginables pour ne pas régler ses dettes et pour ne pas respecter une décision de justice exécutoire et qu’elle ne justifie d’aucun caractère manifestement excessif, justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ni en quoi elle serait insolvable.
Par ordonnance du 03 mars 2025, l’appelante a été déboutée par le premier président de la cour d’appel de sa demande visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les intimés soutiennent essentiellement que l’appelante n’a pas accepté les propositions amiables formulées en 2018 et le 30 avril 2019, qu’elle bénéficie d’un patrimoine immobilier important qu’elle a évalué à la somme de 1 890 000 €, que l’inexécution va entraîner de lourdes conséquences fiscales, qu’elle a saisi le juge de l’exécution provisoire pour contester l’hypothèque judiciaire et, qu’en l’absence d’héritier légal, elle peut dilapider le patrimoine comme elle le souhaite.
L’appelante invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait sur sa situation l’exécution du jugement, indiquant avoir déposé un dossier de surendettement le 17 décembre 2024, déclaré recevable par la commission le 11 février 2025. Elle ajoute ne pas avoir la trésorerie pour régler une somme globale de 605 469,94 €, l’essntiel du patrimoine étant constitué de biens immobiliers. Elle précise percevoir une faible retraite et que les droits des intimés ne sont pas menacés disposant d’une hypothèque sur tous les biens immobiliers.
La commission de surendettement, saisie le 17 décembre 2024 soit un mois après le dépôt de la déclaration d’appel, a retenu des ressources à hauteur de 4 183 €, dont 3 351 € de revenus fonciers. Sont également visés la propriété de la résidence principale évaluée à 470 000 €, la propriété d’un autre bien immobilier estimé à 1 400 000 €, des véhicules à hauteur de 16 501 € et d’autres biens, dont un tableau valorisé à 38 650 €. La dette principale est composée de la somme de 605 469,94 €.
L’appelante ne justifie pas s’être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d’un commencement d’exécution, alors même que le revenu fiscal de référence a été fixé à 47 167 € sur les revenus 2023.
Au regard du patrimoine dont elle dispose et de l’absence de justificatif de conséquences manifestement excessives, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
La radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’appel ou à l’accès au juge puisqu’il est rappelé que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, sanction du non-respect de l’exécution provisoire prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante doit être condamnée aux dépens de l’incident, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Les intimés ont dû exposer des frais de défense complémentaires en formant l’incident; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/13891 de notre greffe,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons Mme [K] [S] veuve [Y] aux dépens de l’incident,
Déboutons Mme [K] [S] veuve [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [S] veuve [Y] à verser à MM. [U] [Y] et [C] [Y] une somme globale de 3 500 euros sur le fondemement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 14/10/2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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