Irrecevabilité 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 juil. 2024, n° 23/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE c/ SAS LANCRY PROTECTION SECURITE, S.A.S. ATALIAN SECURITE |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2431
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 25 juillet 2024
Dossier : N° RG 23/02218 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITOE
Affaire :
[V] [I]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
S.A.S. ATALIAN SECURITE
anciennement SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
S.A.S. ATALIAN SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 6 juillet 2023 opposant M. [V] [I] et le syndicat CFDT des services du pays Basque à la SAS Lancry Protection devenue la SAS Atalian Sécurité ;
Vu l’appel enregistré par voie électronique au greffe de la cour le 3 août 2023 par M. [V] [I] et le syndicat CFDT des services du pays Basque ;
Vu les conclusions d’incident déposées par voie électronique par la SAS Atalian Sécurité le 25 janvier 2024 tendant à voir déclarer l’action du syndicat CFDT des services du Pays Basque irrecevable à hauteur d’appel pour défaut de qualité à agir et subsidiairement, déclarer irrecevable la demande nouvelle de production du registre d’entrée et sortie du personnel et des bulletins de salaire du personnel transféré sur l’année 2019. L’intimé demande également que les appelants soient condamnés à lui verser 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de réponse à incident de M. [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque déposées au greffe par voie électronique le 19 mars 2024 tendant au rejet des demandes formulées par l’intimé . Les appelants sollicitent en outre du conseiller de la mise en état qu’il ordonne, à titre de mesure d’instruction, de produire le registre d’entrée et de sortie du personnel sur la période du premier janvier au 31 décembre 2019 ainsi que les bulletins de salaire du personnel transféré sur l’année 2019. Ils demandent enfin que l’intimé soit condamné à leur verser 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS Atalian Sécurité déposées au greffe de la cour par voie électronique le 15 mai 2024 sollicitant, en sus des conclusions susvisées, que soit rejetée la demande de production de pièces formulée devant le conseiller de la mise en état ;
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état du 21 mars 2024. l’affaire a fait l’objet de deux renvois, l’un au 16 mai 2024 l’autre à l’audience d’incident du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat CFDT des services du pays Basque
Attendu que l’intimé soulève que l’action du syndicat CFDT des services du pays basque est irrecevable du fait qu’il ne produit pas, à l’appui de sa déclaration d’appel, les pièces indispensables pour caractériser sa qualité à agir en justice devant la cour d’appel ;
Attendu que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel ;
Que c’est bien le cas dans la présente espèce puisque le syndicat CFDT des services du Pays Basque est intervenu volontairement devant le conseil de prud’hommes ;
Attendu que la qualité pour agir ne doit pas être confondue avec la représentation légale ou conventionnelle ;
Que conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir ne peut être sanctionné que par la nullité de la déclaration d’appel et non par l’irrecevabilité de l’appel
Attendu que les statuts du syndicat, présents en pièce 2 bis du dossier de l’appelant, mentionnent à l’article 14 « pour l’exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d’urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d’en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion » ;
Attendu que le syndicat CFDT des services du Pays Basque produit au dossier les documents suivants :
· Le récépissé de dépôt en mairie le 31 août 2022 de la liste des membres du bureau mentionnant bien Mme [Z] comme membre du bureau en qualité de secrétaire ;
· Une délibération du bureau en date du 20 juillet 2023 démontrant qu’a été votée à l’unanimité l’intervention du syndicat devant la cour d’appel de Pau suite à la décision du conseil de prud’hommes opposant la société Lancry protection à M. [I] et a mandaté Mme [Z] pour agir dans cette procédure au nom du syndicat ;
· Un courriel du syndicat en date du 26 juillet 2023 adressé à son conseil indiquant l’accord de la poursuite de la procédure judiciaire et joignant la délibération correspondante ;
Attendu que le demandeur à incident remet en cause la validité de cette délibération en l’absence de la justification de la convocation des membres et en l’absence de mention expresse de la décision de relever appel de la décision du conseil de prud’hommes ;
Attendu que la délibération produite au dossier ne peut avoir été antidatée dans la mesure où elle a été transmise au conseil du syndicat dès le 26 juillet 2023, soit avant la formalisation par l’avocat de sa déclaration d’appel ;
Attendu que si la délibération du bureau en date du 20 juillet 2023 ne referme pas expressément de la décision de former appel, les termes de celle-ci sont dépourvus d’ambiguïté dans la mesure où il est spécifiquement indiqué qu’à l’unanimité il est voté pour la poursuite de la procédure en cause d’appel ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la déclaration d’appel formée par le syndicat CFDT des services du pays Basque n’est entachée d’aucune nullité ;
Que l’intimé sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l’irrecevabilité de demande nouvelle
Attendu que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée des articles 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel ;
Attendu que seule la cour d’appel est donc compétente pour connaître de la fin de non-recevoir présentée par la SAS Atalian Sécurité sur le fondement de l’article susvisé ;
Que la demande de la SAS Atalian sécurité sera donc déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état ;
Sur la demande de production de pièces
Attendu qu’il est pertinent pour la solution du litige d’ordonner la seule production du registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS Atalian Sécurité pour la période du 1.01.2019 au 31.12.2019 et d’enjoindre l’intimé à produire cette pièce ;
Qu’il n’est pas utile à la solution du litige d’ordonner la production de bulletins de salaire de salariés non identifiés sur une période aussi importante ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner la SAS Atalian Sécurité à verser à M. [I] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 100 euros sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formulée par la SAS Lancry Protection devenue la SAS Atalian Sécurité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS Lancry Protection devenue la SAS Atalian Sécurité de sa demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat CFDT des services du pays Basque ;
Enjoignons à la SAS Lancry Protection devenue la SAS Atalian Sécurité de produire au dossier son registre d’entrée et de sortie du personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Déboutons M. [V] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque de leur demande de production de bulletins de salaire des salariés transférés sur l’année 2019 ;
Condamnons la SAS Lancry Protection devenue la SAS Atalian Sécurité aux dépens de l’incident et à payer à M. [V] [I] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 100 euros sur le même fondement.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 25 juillet 2024
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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