Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'Assurance ARISA, Compagnie d'assurance ARISA, la société VAN AMEYDE FRANCE c/ Mutuelle EOVI MCD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU-PYRENEES |
Texte intégral
CF/LCC
Numéro 24/03229
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 23/00804
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPHF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
Compagnie d’assurance ARISA
C/
[K] [H],
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU-PYRENEES,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La Compagnie d’Assurance ARISA représentée par la société VAN AMEYDE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 389 343 385, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège ;
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE et assistée par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET-LE BRUN-GASSEND-CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez [O] [Y] – [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et assistée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [D] [N] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01950
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2013, Madame [K] [H], âgée de 24 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait sa moto, ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [V], assuré auprès de la société d’assurances Arisa, lui provoquant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de l’omoplate et de la clavicule droite et une fracture de la base du 5ème métatarsien gauche.
Suivant protocole d’accord du 03 avril 2018, une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [J], lequel a déposé un pré-rapport le 24 décembre 2018, fixant la date de consolidation au 11 mars 2017, avec des séquelles manifestées par un état dépressif post traumatique et des lésions post traumatiques à l’épaule, au pied gauche, à la cuisse droite.
Par acte du 21 octobre 2019, Mme [K] [H] a fait assigner la compagnie la SARL Avus France représentant la compagnie Aisa, société dont le siège est au Luxembourg, la CPAM de Pau-Pyrénées, et sa mutuelle, EOVI MCD devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie Arisa est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance du 03 septembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l’existence d’un accord transactionnel entre les parties s’agissant du droit à indemnisation, et a condamné la compagnie d’assurance Arisa au paiement d’une provision de 20.000 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2023 (RG n°19/01950), le tribunal a :
— mis hors de cause la SARL Avus France,
— donné acte à la compagnie Arisa de son intervention volontaire,
— rejeté les fins de non recevoir opposées à Mme [H],
— dit que Mme [H] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— fixé le préjudice de Mme [H] à la somme de 657.635,70 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H], après déduction de la provision allouée de 20.000 euros, la somme de 521.078,25 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 116.074,10 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la compagnie Arisa à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées l’indemnité forfaitaire de 1.091 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Arisa aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur le droit à indemnisation de la victime, le tribunal a dit sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la transaction intervenue entre les parties, soulevée par la compagnie d’assurance Arisa, la demande de nullité n’étant pas formulée par Mme [H].
Il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, qui ne s’étend pas à un protocole d’accord.
Le tribunal a retenu que Mme [H] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, au vu du protocole d’accord conclu entre les parties le 05 avril 2018, qui prime sur les précédents protocoles en ce qu’il exprime une reconnaissance par l’assureur du droit à indemnisation intégrale de la victime, présumée consécutive à un nouvel examen des pièces.
Cette reconnaissance est corroborée par les circonstances de l’accident qui mettent en évidence que M. [V] a coupé la voie sur laquelle circulait Mme [H] pour tourner à droite, et qu’aucune faute de cette dernière n’est de nature à réduire son droit à indemnisation.
La 'compagnie’ d’assurances Arisa a relevé appel par déclaration du 17 mars 2023 (RG n°23/00804), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non recevoir opposées à Mme [H],
— dit que Mme [H] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— fixé le préjudice de Mme [H] à la somme de 657.635,70 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H], après déduction de la provision allouée de 20.000 euros, la somme de 521.078,25 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 116.074,10 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la compagnie Arisa à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées l’indemnité forfaitaire de 1.091 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Arisa aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la 'compagnie’ d’assurances Arisa, appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non recevoir opposées à Mme [H],
— dit que Mme [H] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— fixé le préjudice de Mme [H] à la somme de 657.635,70 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H], après déduction de la provision allouée de 20.000 euros, la somme de 521.078,25 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 116.074,10 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la compagnie Arisa à payer à la CPAM de Pau-Pyrénées l’indemnité forfaitaire de 1.091 euros,
— condamné la compagnie Arisa à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros et à la CPAM de Pau-Pyrénes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Arisa aux dépens.
— déclarer la demande d’indemnisation du préjudice à hauteur de 100% irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée issue du protocole d’accord transactionnel entre les parties,
— déclarer irrecevable toute demande de nullité des transactions qui serait formulée,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel, à savoir :
— la prétention au titre de l’assistance tierce personne poste consolidation, au-delà de la somme de 58.687,88 euros,
— la prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs au-delà de la somme de 561.728,74 euros,
— la prétention au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite, au-delà de la somme de 215.657,57 euros,
— la prétention au titre du déficit fonctionnel permanent au-delà de la somme de 67.780 euros,
— rejeter les demandes de Mme [H] d’indemnisation intégrale de son préjudice,
— rejeter les demandes de la CPAM ou à tout le moins réduire ces demandes de 50 %,
— réduire le droit à indemnisation de Mme [H] de 50 % compte tenu de sa faute, et d’une manière générale de toutes demandes formulées à son encontre,
— déduire le montant des prestations versées par les organismes sociaux des postes de préjudices de Mme [H],
— rejeter les demandes de Mme [H] formulées dans ses conclusions d’appel à son encontre,
— ramener les demandes de Mme [H] à de plus justes proportions,
— dire et juger satisfactoire l’offre indemnitaire à hauteur de 56.170,05 euros, provision de 20.000 euros déduite, proposée au bénéfice de Mme [H],
— condamner le demandeur aux dépens.
Sur le droit à indemnisation de la victime, elle fait valoir, au visa de la loi du 05 juillet 1985 :
— que l’accord du 05 avril 2018 porte uniquement sur l’organisation d’une expertise médicale amiable contradictoire, et n’a pas constitué une transaction dès lors qu’elle n’y était pas partie, l’acte ayant seulement été signé par son gestionnaire de sinistre, et qu’il ne respecte pas le formalisme attaché à la transaction, de sorte qu’il ne peut constituer une reconnaissance du droit intégral à indemnisation,
— que les deux protocoles d’accord signés entre les parties les 04 juin 2015 et 08 décembre 2015 entérinent l’accord des parties s’agissant de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, avec mention expresse du terme transaction, et mention manuscrite de Mme [H] 'bon pour transaction’ ; que cette transaction a autorité de chose jugée entre les parties,
— que les demande de nullité des transactions formées par Mme [H] n’étaient pas reprises dans le dispositif de ses conclusions de première instance, de sorte qu’elles sont nouvelles en appel et sont à ce titre irrecevables, et en tout état de cause prescrites (première demande dans les conclusions de janvier 2022), ou à tout le moins infondées en l’absence de cause de nullité,
— que Mme [H] a commis des fautes de conduite en lien de causalité avec l’accident, qui ont vocation à réduire son droit à indemnisation de moitié, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, dès lors qu’au moment de l’accident, elle effectuait un déplacement par la droite, sur une voie de bus, contrevenant au code de la route, et constitutif d’une action particulièrement dangereuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 juillet 2024, Mme [K] [H], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son droit à indemnisation était entier,
— confirmer le jugement pour les sommes accordées au titre des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers avant consolidation,
— tierce personne avant consolidation,
— souffrances endurées,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Avus, mandatée par le Bureau Central Français, pour le compte de la société Arisa Assurances Luxembourg, à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles :
19.732,18 euros pour la CPAM de Pau-Pyrénées,
483,35 euros pour la mutuelle Eovi MCD,
119,07 euros : visco-infiltrations,
240 euros : sophrologie,
60 euros : consultation chirurgie esthétique,
340 euros : hypnose,
285 euros : semelles orthopédiques,
700 euros : cryothérapie,
29,31 euros : artrobiol,
— frais divers :
1.656 euros : frais de médecin conseil,
650 euros : bilan cognitif,
11,83 euros : copier dossier médical,
— tierce personne avant consolidation :
4.200 euros,
— perte de gains professionnels actuelle :
24.302,42 euros (+ 22.109,39 euros pour la CPAM)
— tierce personne permanente :
96.613,45 euros,
— dépenses de santé futures : néant,
— perte de gains professionnels future :
897.777,63 euros (dont 62.242,37 euros pour la CPAM),
— incidence professionnelle :
80.000 euros,
A titre subsidiaire : 239.027,74 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 9.970 euros,
— souffrances endurées : 25.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 72.335 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : 30.000 euros,
soit au total une somme de 808.397,27 euros après déduction :
— de la créance de la CPAM pour 104.083,94 euros,
— de la créance de la mutuelle Eovi MCD pour 483,35 euros,
— de la provision de 20.000 euros,
— des sommes allouées par le jugement pour 597.677,81 euros,
— dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2019 jusqu’à la date de la décision,
— condamner la compagnie Avus, mandatée par le Bureau Central Français, pour le compte de la société Arisa Assurances Luxembourg à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur son droit à indemnisation, au visa des articles 1103, 1354 et suivants et 2052 du code civil et de la loi du 05 juillet 1985 :
— qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 05 avril 2018, dans lequel la compagnie Arisa représentée par son mandataire la SARL Avus France, a reconnu son droit à indemnisation intégrale et a accepté la désignation d’un médecin afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices,
— que suite à la signature de ce protocole, elle a reçu une quittance provisionnelle reconnaissant son droit à indemnisation intégrale,
— que la SARL Avus France a été expressément mandatée par le Bureau Central Français pour le compte de la compagnie Arisa, et engageait ainsi cette dernière par ses actes juridiques, et avait tous les pouvoirs pour transiger sur le droit à indemnisation et la liquidation des préjudices de la victime,
— que la SARL Avus France avait à tout le moins un mandat apparent pour représenter la compagnie Arisa, et gérer le sinistre,
— que sa demande de nullité des procès-verbaux d’indemnisation provisionnelle est recevable en ce que la quittance litigieuse a été signée le 04 juin 2015 et qu’elle a assigné la SARL Avus France le 21 octobre 2019, et cette demande vise à entériner son droit à indemnisation intégrale, ce qui a été exposé dès l’acte introductif d’instance,
— que cette demande est en tout état de cause recevable en ce que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour où elle a eu connaissance de son droit, et n’est donc pas prescrite, faute pour la compagnie Arisa de démontrer qu’elle a informé la victime de la réduction de son droit à indemnisation,
— que la transaction réduisant son droit à indemnisation est nulle faute pour la SARL Avus France, agissant pour ordre de la compagnie Arisa, d’avoir respecté ses obligations légales d’information ; ce défaut d’information et la violation de son obligation de conseil s’apparentant à des manoeuvres frauduleuses constitutives d’un dol, emportant de plus fort la nullité de la transaction,
— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, l’accident trouvant son origine dans le changement de direction impromptu de M. [V] sans signaler son intention de tourner,
— que son droit à indemnisation ne peut être réduit en l’absence de concordance entre les différents témoignages et faute d’élément suffisamment probant de nature à caractériser sa faute,
— qu’elle ne présente aucune demande nouvelle dès lors qu’elle ajoute aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et que les demandes d’actualisation d’un poste de préjudice et d’indemnisation d’un poste de préjudice nouveau ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que les prétentions formées en première instance.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la CPAM de Pau-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la compagnie Arisa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer que Mme [H] a droit à réparation intégrale de son préjudice,
— confirmer la condamnation de la compagnie Arisa à lui payer la somme de 116.074,10 euros en remboursement de ses débours, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer la condamnation de la compagnie Arisa à payer à la CPAM:
*la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
*la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la compagnie Arisa aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros supplémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser Me Barnaba à procéder à leur recouvrement au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fixe sa créance définitive à la somme de 116.074,10 euros.
La mutuelle Eovi MCD n’a pas constitué avocat mais a transmis sa créance définitive le 25 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024.
MOTIFS
Il n’existe pas de demande nouvelle de la part de Mme [H] au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’il ne s’agit que d’une actualisation de ses demandes par rapport à celles sollicitées en première instance. La fin de non recevoir soulevée par la compagnie Arisa sera rejetée de ce chef.
Sur l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] [H] :
Aucune demande de nullité des procès-verbaux de transaction n’apparaît dans le dispositif des conclusions d’appel de Mme [H] à l’instar de ses conclusions de première instance donc cette demande ne sera pas examinée.
Aux débats sont produits deux procès-verbaux sous l’en tête de la société Avus dont les termes sont notamment les suivants :
le 04 juin 2015 : procès-verbal de transaction entre Mme [K] [H] et la société Avus sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie étrangère : Arisa Assurances Luxembourg :
en titre : offre d’indemnité provisionnelle sur la base d’une limitation du droit à indemnisation de la victime à 50%
en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, en raison des circonstances de l’accident survenu le 1er août 2013 à [Localité 11], le droit à indemnisation de Mme [K] [H] est fixé à 50%
les souffrances endurées … 5.000 € soit l’indemnité provisionnelle lui revenant est fixée d’un commun accord à 2.500 €
cette indemnité a été calculée sur la base d’une limitation du droit à indemnisation de la victime de 50% (article 4 de la loi du 05 juillet 1985)
Elle est convenue de gré à gré à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par les articles 12 à 27 de la loi du 05 juillet 1985.
Article 19 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 alinéa 1 et 2 ou L211-16 du code des assurances: 'la victime peut par lettre recommandée avec accusé de réception dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de transaction par laquelle la victime abandonne sont droit de dénonciation est nulle'.
Un second procès-verbal avec le même contenu a été établi le 08 décembre 2015 pour une nouvelle provision de 5.000 € pour les souffrances endurées.
Mme [H] produit quant à elle un document intitulé 'protocole d’accord’ sous l’entête de son avocat la Selarl Chambolle, établi entre Mme [K] [H] et la compagnie Avus où il est rappelé :
Mme [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 1er août 2013.
L’assureur du véhicule responsable, la compagnie Avus France ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H].
Mme [H] ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, les parties sont convenues d’organiser une expertise médicale, laquelle sera confiée à M. Le Dr [E] [J] puis description de la mission …
À l’issue du dépôt du rapport, les parties tenteront de régler amiablement les suites indemnitaires du dossier. Néanmoins, chaque partie conservera sa liberté totale en cas de désaccord d’exercer un recours devant la juridiction compétente.
Il ne résulte de l’examen de ce dernier document aucune référence aux articles du code civil concernant la transaction et l’accord ne porte que sur la désignation du Dr [J].
Il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que la société Avus représentait bien la société d’assurances de droit étranger Arisa.
En revanche, les deux procès-verbaux précités comportent toutes les conditions d’une transaction au sens de la loi du 05 juillet 1985 avec référence aux dispositions du code civil sur la transaction et la possibilité légale d’y renoncer mais dans le délai légal de quinze jours de sa conclusion.
La Cour de cassation souligne que la loi du 05 juillet 1985 institue un régime d’indemnisation d’ordre public, dérogatoire du droit commun, et qu’une convention qui se forme par l’acceptation de l’offre de l’assureur dans ce cadre est bien une transaction, qui ne peut être remise en cause par l’absence de concessions réciproques (Cass., 2e ch. civ., 16 novembre 2006, n°05-18.631).
Aussi, il y a lieu de conférer l’autorité de chose jugée aux procès-verbaux de 2015 lesquels prévoient une indemnisation limitée à 50% avec une offre d’indemnisation pour un poste de préjudice et traduisant l’accord manifeste de Mme [H] sur ce point, dès lors que les termes sont clairs et précis à ce titre et qu’elle a ainsi signé le document en toute connaissance de cause, qu’elle a réitéré cette volonté en décembre 2015 et qu’elle n’a pas usé de son droit à renonciation dans le délai légal. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’autorité de la chose jugée des protocoles de 2015.
Par ailleurs, les circonstances de l’accident auxquelles il est fait référence pour limiter le droit à indemnisation de Mme [H] à 50% confirment la faute de la victime puisque le procès-verbal de police du commissariat de [Localité 11] conclut après enquête à la commission de deux infractions, l’une par Mme [H] pour dépassement de véhicule par la droite, l’autre par M. [V] d’un changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable.
Le partage de responsabilité consacré par les transactions de 2015 est ainsi corroboré par les circonstances de l’accident et doit être prononcé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [H] :
La date de consolidation a été fixée par l’expert le Dr [J] à la date de sa première réunion d’expertise soit le 11 mars 2017.
Il convient d’analyser les postes de préjudice critiqués selon la nomenclature Dinthilac et d’y appliquer une réduction de 50% pour fixer le montant de l’indemnisation de Mme [H]. La société Arisa demande pour l’ensemble des postes de préjudice la diminution à hauteur de la moitié et oppose quelques diminutions ou suppressions sur certains postes qui seront repris ci-après avec les demandes de Mme [H].
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, la demande tendant à obtenir une majoration des dommages et intérêts en appel en raison de l’aggravation du dommage survenue depuis la décision du premier juge tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi que celle soumise au premier juge est recevable 2e Civ., 02 juillet 2015, n° 14-22.170. Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité de la société Arisa portant sur des sommes au-delà de seuils alloués au titre de la tierce personne post consolidation, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite et le déficit fonctionnel permanent.
Sur les préjudices antérieurs à la consolidation :
DSA : dépenses de santé actuelles :
Il est sollicité par Mme [H] la confirmation du jugement sauf pour les semelles orthopédiques pour laquelle elle demande une somme de 285 €, et la société d’assurances demande le rejet de 29,31 € pour le médicament artrobiol et 650 € pour le bilan cognitif.
La somme de 285 € est justifiée puisque deux factures sont produites soit 135€ du 09 avril 2015 et 150 € du 14 mai 2017.
Pour la somme de 29,31 € du médicament artrobiol,le lien de causalité avec l’accident n’est pas contesté la société d’assurances critiquant juste l’absence d’ordonnance. Dans le cadre d’une réparation intégrale, dans la limite de son droit à indemnisation, ce médicament sera remboursé à Mme [H].
Le bilan cognitif de 650 € est justifié par un justificatifs d’honoraires de Mme [T] [R] du 31 mars 2017. Cette somme sera donc confirmée.
Il sera donc alloué au titre des dépenses de santé actuelles survenues avant consolidation à Mme [H] une somme de 1.211,69 € (2.423,38 €/ 2) .
Le montant des débours de la CPAM n’est pas critiqué mais la réduction à 50% est sollicitée par l’assurance. Son recours sera donc limité à la somme de 10.262,54 € ( 20.525,09/2) compte tenu du partage de responsabilité appliqué.
Le jugement sera donc réformé sur le poste DSA.
PGPA : Perte de gains professionnels actuels :
L’évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques (2eCiv., 03 Juillet 2014, n° 13-22.416, 2e Civ., 05 mars 2020, pourvoi n° 18-21.243 ). Elle se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident. Compte tenu du principe de réparation intégrale, la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale et le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets perçus augmentée de la CSG et CRDS.
Mme [H], avant l’accident était employée par la concession de motos de son père Esprit Moto comme commerciale depuis le 19 juin 2012. La moyenne annuelle doit être prise sur l’année de référence précédant l’accident et en 2012, elle a perçu entre 1.311,42 € et 1.266,02 €. La moyenne reconstituée par Mme [H] sur les sept mois de 2012 n’est donc pas contestable.
Le salaire doit prendre en compte également la réintégration de la CSG et de la CRDS (2e Civ 11 mars 2021 n°19-15.043).
Le calcul reconstitué par Mme [H] sur une moyenne de sept mois sur la base des salaires de 2012 oscillant entre 1.311,43 € et 1.266,02 € et y ajoutant la CSG et la CRDS pour aboutir à une moyenne de 16.980,08 € par an doit donc être retenu.
Le salaire de référence pour 2012 étant de 16.980,08 € doit être actualisé jusqu’à la consolidation en 2017 compte tenu de l’érosion monétaire et le calcul opéré par Mme [H] à l’aide du site de L’INSEE ne souffre pas de contestation et les salaires escomptés étaient donc de 62.208,66 € sur la période de 2013 à 2017 dont il convient de déduire les revenus qu’elle a perçus pendant la période jusqu’à la consolidation composés des salaires des emplois effectués avant la consolidation, soit la somme de 15.796,85 € hors indemnités journalières.
La perte sur cette période s’élève donc à 46.411,75 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, la somme devant être imputée au responsable s’élève donc à 23.205,87 €.
Les indemnités journalières versées par la CPAM s’élèvent à 22.677,65 € (pièce 3 CPAM : 793,52+ 18.926,31 + 2957,82).
Il convient de rappeler que depuis la loi du 21 décembre 2006, la victime a un droit de préférence sur le recours du tiers payeur.
Le droit à indemnisation de Mme [H] s’élève donc à :
— 46.411,75 € -22.677,65 € = 23.734,10 €
Cependant, compte tenu de la part à laquelle le responsable est tenu, soit la somme de 23.205,87 € comme calculée ci-dessus, la société Arisa sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 23.205,87 € au titre des PGPA.
Le recours de la CPAM sur ce poste ne peut donc s’exercer et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé au titre des PGPA.
Frais divers :
La somme allouée par le tribunal de 2.042,83 € correspondant aux honoraires du médecin conceil et de copie de dossier n’est pas remise en cause mais sera divisée en deux compte tenu du partage de responsabilité. Il sera donc alloué à Mme [H] la somme de 1.021,41 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Tierce personne temporaire :
La société d’assurance fait valoir que l’expertise avait noté que la tierce personne avait été prise en charge par la mutuelle de Mme [H]. Or, l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne de 2h/ jour pendant 54 jours, puis 1h par jour jusqu’à la consolidation doit 102 jours, et que la mutuelle avait pris en charge 6h d’aide ménagère pendant cette période.
Or, le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (2e Civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042). Il y a lieu de diminuer 6h du montant total à allouer sur toute la période avec un tarif horaire de 20€ soit 4.200 € -120 € = 4.080 €. Il sera alloué à Mme [H] la somme de 2.040 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices post consolidation :
Dépenses de santé futures :
Il est requis par la CPAM la confirmation de la somme de 11.901,60 € allouée par le tribunal qui correspondant à des consultations de spécialistes et de kinésithérapie. Cette somme n’est pas sollicitée par Mme [H] comme prétendu par l’assurance mais par la CPAM et qui sont dues dès lors que ces soins qui seront engagés sont liés à l’accident.
Il sera alloué la somme de 5.950,80 € à la CPAM dès lors que du fait du partage de responsabilité la part du responsable s’élève à la moitié des frais.
Perte de gains professionnels futurs : PGPF :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.
L’évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques (2eCiv., 03 Juillet 2014, n° 13-22.416, 2e Civ., 05 mars 2020, pourvoi n° 18-21.243 ). Elle se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
La société d’assurances fait valoir qu’il n’existe pas de perte de gains futurs dès lors qu’il n’est pas justifié une impossibilité de reprise du travail à temps plein et que le salaire de moniteur éducateur qui correspond à la voie dans laquelle s’est engagée Mme [H] est identique à celui qu’elle percevait lors de l’accident.
Or, l’expert [J] a bien indiqué y compris en réponse à un dire que l’inaptitude de reprise à temps plein est liée à la fatigabilité de la victime confirmé par le bilan cognitif de Mme [R], psychologue en neuropsychologie, lequel est produit aux débats en pièce 83 et la société Arisa ne peut prétendre le contraire, et sur lequel la société d’assurances pouvait donc en discuter les termes qui lui étaient opposés non seulement par Mme [H] mais également par l’expert [J].
Aussi, il y a lieu de retenir que pendant la période échue des salaires jusqu’au présent arrêt, la poursuite d’un emploi à temps partiel était légitime et que pour la période à échoir, elle est également à prendre en considération.
Pour les salaires échus, doit donc être pris en considération le salaire de référence actualisé, puisque Mme [H] demande l’actualisation, que Mme [H] aurait dû percevoir si elle avait été maintenue dans son emploi, soit un revenu de 13.731€ par an en 2013 auquel il faut réintégrer la CSG et la CRDS soit un salaire de 16.980,0€ comme retenu ci-dessus et donc actualisé en 2017 à 17.431,20€.
La perte de salaire chaque année jusqu’à la date de la décision doit être calculée par rapport au salaire annuel actualisé en rapport avec celui de l’année précédente qu’elle aurait dû percevoir et les sommes qu’elle a effectivement perçues eu égard à ses avis d’imposition.
Le calcul de L’INSEE ne pouvant prendre au-delà de 2023 et les bulletins de salaire de 2024 n’étant pas produits, l’année 2024 sera reprise à l’identique de 2023.
Ainsi en 2017: 17.431,20 – 13.021 € = 4.410,20 €
2018: 17.753,23 -11.608 € = 6.145,23 €
2019 : 17.949,29 -7.894 € = 10.055,29 €
2020 : 18.035,66- 6.745 = 11.290,66 €
2021 : 18.331,86 -4.928 =13.403,86 €
2022 : 19.289,86 -5.848 =13.441,86 €
2023 : 20.230,16 -5.382 = 14.848,16 €
2024 : 20.230,16 – 5.382 =14.848,16 €
soit un total de 88.443,42 €.
Il convient d’ajouter à cette somme de 88.443,42 € la somme de 8.264,06 € d’indemnités journalières qui n’a pas pu être distinguée dans les avis d’imposition et qui ne peut être assimilée à un salaire. Donc la perte de gains professionnels échus s’élève à 96.707,48 € et compte tenu du partage de responsabilité la part du responsable s’élève à 48.353,74 €.
De la somme de 96.707,48 €, il convient de déduire les arrérages échus de la CPAM de 8.264,06 €, soit 88. 443,42 € qui constitue le droit à indemnisation de Mme [H]. Compte tenu du montant de la part du responsable, la somme qui lui est allouée s’élève donc à 48.353,74 €, somme à laquelle la compagnie Arisa sera condamnée.
Puisque la créance de Mme [H] absorbe toute la part du responsable, le recours de la CPAM à hauteur de 8.264,06 € est réduit à néant sur ce poste des arrérages échus de PGPF.
Pour les gains professionnels à échoir, il convient de procéder à la capitalisation en vertu du barème de la Gazette du Palais 2022 -1% pour assurer la réparation intégrale du préjudice.
La perte de salaire annuel doit être calculée en fonction du salaire auquel Mme [H] aurait pu prétendre si elle était restée dans la concession moto familiale soit un salaire de référence de 20.230,16 € (dernière somme connue en 2024), avec le salaire médian d’un moniteur éducateur, métier auquel elle se destine et pour lequel elle a effectué des contrats à durée déterminée, notamment dans le secteur du handicap. Compte tenu de l’impossibilité de travailler à temps plein comme indiqué ci-dessus, il ne sera retenu qu’un temps partiel. Le fait que très provisoirement, Mme [H] ait pu travailler 30h/semaine sur une courte période ne signifie pas pour autant qu’elle puisse de manière pérenne travailler ce nombre d’heures. Pour autant, il n’est pas justifié par Mme [H] la limitation d’un travail à mi temps de 17h par semaine et un temps partiel à deux tiers temps doit donc être justement retenu.
En conséquence, le salaire médian d’un moniteur éducateur actuel sur le site emploi collectivités est de 1.850 brut, ce qui correspond à celui proposé par la société d’assurances mais plus élevé de 400 € proposé par Mme [H], qui ne peut se référer au salaire médian de 2013 puisque la perte de salaire va être calculée au plus proche de l’arrêt pour être ensuite capitalisée.
Il convient de déduire les charges salariales pour aboutir à un salaire net de 1.850 x 78% (pourcentage non contesté par l’assurance) = 1.443 €, pris en considération pour un emploi exercé à deux tiers de temps = 952,38 €.
Aussi, la perte de salaire sur l’année est de 20.230,16 € – (952,38 x12= 11.428,56) =8.801,60 €.
L’euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans à la date de l’arrêt en 2024 est de 67,413 €. Aussi, il sera calculé au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir la somme de 593.342,26 €.
La part imputable au responsable s’élève à 296.671,13 €.
Il convient de déduire la somme de 52.705,70 €, correspondant aux arrérages à échoir appliqués par la CPAM, de la perte de gains professionnels futurs à échoir soit la somme de 593.342,26 € -52.705,70 € = 540.636,56 €, ce qui représente le droit à indemnisation de Mme [H].
Compte tenu du montant de la part du responsable, la compagnie Arisa ne sera condamnée à payer à Mme [H] que la somme de 296.671,13 €.
Puisque la créance de Mme [H] absorbe toute la part du responsable, le recours de la CPAM à hauteur de 52.705,70 € est réduit à néant sur ce poste des arrérages à échoir du PGPF.
Le jugement sera donc infirmé sur le poste PGPF.
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice qui a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liées à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il ne sera pas intégrée la perte de droits à la retraite dès lors que la perte de gains professionnels futurs a été calculée à titre viager.
Elle a été allouée à hauteur de 60.000 € par le tribunal.
Mme [H] ne peut plus travailler au sein de la concession de moto de son père et s’est orientée vers le métier de moniteur éducateur sans stabilité certaine actuellement. Il lui est impossible de travailler à temps plein ce qui lui enlève des perspectives de carrière.
Elle a perdu également une chance de reprendre la concession familiale de vente de motos.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du jeune âge de la victime lors de l’accident, ce préjudice sera évalué à la somme de 80.000 €.
Cependant compte tenu partage de responsabilité, la part du responsable s’élève à la somme de 40.000 € à ce titre.
Le recours de la CPAM n’ayant pas pu s’exercer sur le poste des PGPF, le montant de ses arrérages échus du PGPF soit 8.264,06 € et de ses arrérages à échoir soit 52.705,70 € doit s’exercer sur cette somme de 40.000 €.
Aussi, la compagnie Arisa sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 40.000 € et compte tenu de l’absorption de cette somme, la compagnie Arisa ne sera condamnée à aucune somme auprès de Mme [H].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Tierce personne permanente :
L’expert a fixé à 1h par semaine la nécessité de recourir à une tierce personne.
Le taux horaire compte tenu de l’évolution des salaires doit être retenu à la somme de 22 €.
Il ne peut être tenu compte comme le prétend la victime des jours fériés et des congés dès lors qu’il ne s’agit que d’une heure par semaine et que le taux horaire comprend un pourcentage pour les congés payés.
Les arrérages échus entre la date de consolidation du 11 mars 2017 et la date de l’arrêt du 22 octobre 2024 s’élèvent donc pour 7 ans et 32 semaines à : 22x 396 semaines = 8.712 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, la somme à allouer à Mme [H] s’élève à 4.356 €.
Les arrérages à échoir s’élèvent donc à 22 € x 52 semaines x 67,413 (euro de rente viagère) = 77.120,47 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, la somme à allouer à Mme [H] est de 38.560,23 €.
Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La jurisprudence et l’usage appliquent une fourchette de 25 €/33 € par jour pour le DFTT. Il y a lieu de retenir 26 € comme le requiert la victime, compte tenu de son âge.
Les périodes retenues par l’expert ne sont pas contestées :
DFTTotal du 1er au 3 août 2013 : 3x26 = 78 €
75% du 4 août au 26 septembre 2013 : 54x 26x 75% = 1.053 €
50% du 27 septembre 2013 au 6 janvier 2014 = 102 x 26 x 50% = 1.326 €
25% du 7 janvier 2014 au 11 mars 2017 = 1.167 X 26 X 25% = 7.585,50 €
soit un total de 10.042,50 € . La victime ne réclamant que 9.997 € à ce titre, le calcul se fera sur cette base.
Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué de ce chef la somme de 4.998,50€.
Le jugement sera infirmé.
Souffrances endurées :
L’expert a fixé à 4/7 le taux de ce préjudice compte tenu des douleurs des blessures, des bilans radiographiques, de l’immobilisation prolongée, des séances de kinésithérapie, des infiltrations, des séances de cryothérapie et de la prise en charge psychiatrique.
Il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 25.000 € comme l’a fait le tribunal.
Il sera donc alloué à Mme [H] la somme de 12.500 €.
Le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Il convient de rappeler que Mme [H] a dû utiliser un fauteuil roulant, puis des cannes anglaises après son accident, rendant disgracieuse sa démarche, et le préjudice de ce chef doit être retenu à hauteur de 1.500 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 750 €.
Le jugement sera infirmé.
Déficit fonctionnel permanent DFP :
Il a été retenu par l’expert à 23% compte tenu de la chondropathie dégénérative post traumatique caractérisée par une limitation des mouvements actifs de l’épaule droite, des douleurs du pied gauche sur arthropathie dégénérative post traumatique , une séquelle disgracieuse d’un hématome de Morel-Lavallée de la cuisse droite et un état dépressif caractérisé séquellaire ayant justifié un suivi psychiatrique régulier et plusieurs traitements anti-dépresseurs, cet état psychiatrique justifiant 10% du DFP.
Compte tenu du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, le tribunal a justement indemnisé à hauteur de 65.090 €.
Ce montant sera diminué de moitié pour allouer à la victime la somme de 32.545 €.
Le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert l’a estimé à 1/7.
Le tribunal a retenu à juste titre la somme de 3.000 € mais compte tenu du partage de responsabilité la somme allouée sera de 1.500 €.
Le jugement sera infirmé.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est constant que Mme [H] pratiquait la moto et qu’elle en exerçait même un métier puisqu’elle travaillait au sein de la concession de son père. Elle ne peut plus utiliser ce mode de loisirs et de transport.
L’expert a noté également que les séquelles orthopédiques étaient de nature à limiter la reprise de randonnées sans toutefois l’empêcher.
Aussi, il convient d’estimer le préjudice de ce chef à la somme de 10.000 € et il lui sera alloué la somme de 5.000 €.
Le jugement sera donc infirmé.
Au total, la compagnie Arisa sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 472.713, 57 € et à la CPAM la somme de 56.213,44 €.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-7 du code civil, dans les autres cas d’infirmation du jugement, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions de cet alinéa, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Il y a lieu en présence de l’intervention de la condamnation au paiement d’une indemnité par le juge de première instance, certes supérieure à la présente indemnité fixée par la présente cour, de faire courir les intérêts de l’indemnité à compter du jugement du 09 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
Celles de première instance afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées y compris l’indemnité forfaitaire de la CPAM qui ne peut être réduite de moitié compte tenu de son caractère forfaitaire.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [H] qui succombe pour partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir des demandes nouvelles,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Arisa à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de 1.091 €, à Mme [H] la somme de 5.000 € et à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
DIT que les protocoles d’accord des 04 juin 2015 et 08 décembre 2015 ont autorité de chose jugée sur l’étendue du droit à indemnisation de Mme [K] [H],
DIT que le droit à indemnisation de Mme [K] [H] doit tenir compte du partage de responsabilité de 50%,
FIXE le préjudice de Mme [K] [H] et le recours à la CPAM aux sommes inscrites dans le tableau ainsi qu’il suit :
Poste de préjudice
évaluation du préjudice avant partage de responsabilité
sommes allouées à Mme [H]
recours CPAM
DSA
Débours CPAM : 20525,09 €
Débours SARL Avus France :
483,35 € (non réclamés)
Victime :
119,07 € (visco-supplémentation)
240 € (sophrologie)
60 € (consultation chirurgie esthétique)
340 € (hypnose)
285 € (semelles orthopédiques)
700 € (cryothérapie)
29,31 € (médicament)
650 € (bilan cognitif)
total : 23.431,82 €
1.211,69 €
10.262,64 €
PGPA
46.411,75 €
23.205,87 €
—
Frais divers
2.031 € (honoraires médecin conseil)
11,83 € (copie de dossier)
1.021,41 €
—
Tierce personne temporaire
4.080 €
2.040 €
—
DSF
11.901,60 €
—
5.950,80 €
PGPF
échus : 97.707,48 €
à échoir : 593.342,26 €
48.353,74 €
296.671,13 €
—
—
IP
80.000 €
—
40.000 €
Tierce personne permanente
échu : 8.712 €
à échoir : 77.120,47 €
4.356 €
38.560,23 €
—
DFT
9.997 €
4.998,50 €
—
Souffrances endurées
25.000 €
12.500 €
—
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
750 €
—
DFP
65.090 €
32.545 €
—
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
1.500 €
—
Préjudice d’agrément
10.000 €
5.000 €
—
total
1.059.337,21 €
472.713,57 €
56.213,44 €
CONDAMNE la compagnie d’assurances Arisa à payer à Mme [K] [H] la somme 472.713,57 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 09 janvier 2023, sauf à déduire les provisions déjà versées,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Arisa à payer à la CPAM Pau-Pyrénées la somme de 56.213,44 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 09 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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