Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DECEMBRE 2025
Minute N° 1201/25
N° RG 25/03732 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKQG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2025 à 13h15
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 3], de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Etienne DE CASTELBAJAC avocat au barreau de PARIS,
assisté de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 13h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 décembre 2025 à 16h55 par Monsieur [O] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Maître Etienne DE CASTELBAJAC sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, rendue en audience publique à 13h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [O] [G] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 décembre 2025 à 16h54, Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [O] [G] soulève les moyens suivants :
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’interprète n’étant pas assermenté ;
— l’atteinte portée à sa dignité du fait qu’il a été menotté pendant le trajet jusqu’au centre de rétention administrative ;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 3 de la CIDE.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [G] a soutenu l’ensemble des moyens développés dans la déclaration d’appel.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 11 décembre 2025 à 16h54, le préfet de la Sarthe indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 10 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [G] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
Au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 05 décembre 2025 qu’ayan reçu l’information selon laquelle Monsieur [O] [G] ne s’exprime qu’en langue arabe, les services de police ont 'contacté plusieurs interprètes en langue arabe auprès desquels [ils] ont souvent recours, or seul AFTCOM interprétariat au numéro [XXXXXXXX01] a répondu positivement à notre requête en nous indiquant pouvoir assurer les actes d’interprétariat seulement par téléphone.'
L’arrêté de placement en rétention administrative et les droits afférents au placement ont tous deux été notifiés par l’intermédiaire de Monsieur [Y], interprète en langue arabe dépendant de AFTCOM. Le procès-verbal de notification des droits mentionne qu’il est inscrit sur la liste des organismes d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur le menottage
Monsieur [O] [G] allègue la violation de ses droits fondamentaux, en vertu du droit au respect de la dignité, en raison de son menottage lors de son transfert du centre pénitentiaire du [4] vers le centre de rétention administrative et lors de son transfert au tribunal judiciaire en vue de l’audience du 10 décembre 2025.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
Selon le quatrième alinéa de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir ».
En l’espèce, le premier juge a relevé que les agents de police en charge de transporter Monsieur [O] [G] au centre de rétention administrative d'[Localité 5] avaient constaté la nécessité de le menotter du fait de son attitude. En revanche, il ne ressort pas de la note d’audience et du jugement du 10 décembre 2025 qu’il a été présenté menotté au magistrat du siège du tribunal judiciaire. En tout état de cause les agents de police chargés d’escorter Monsieur [O] [G] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d’évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l’existence d’une nullité d’ordre public liée au port de menottes, de sorte qu’en cas d’irrégularité, l’étranger qui l’invoque n’est pas dispensé d’établir une atteinte à ses droits (Civ. 1e., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292).
En l’espèce, Monsieur [O] [G] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits, alors qu’il ne les portait pas lors de l’audience devant le premier juge, le 24 juillet 2024. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
S’agissant de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, et de l’article 3 de la CIDE, Monsieur [O] [G] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE.
Le moyen sera donc écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur grossière, évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. Elle consiste en une disproportion excessive entre les faits et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 05 décembre 2025 en relevant que :
— Monsieur [O] [G] a été condamné en janvier 2024 par la cour d’assises des mineurs à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des faits de terrorisme ;
— en exécution de cette décision, le juge d’application des peines a ordonné une détention à domicile sous surveillance électronique puis lui a accordé deux mois de remise de peine ;
— le 21 décembre 2021, le préfet de la Sarthe a édicté un arrêté portant expulsion du territoire français ;
— Monsieur [O] [G] ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— il a déclaré ne pas vouloir retourner en Syrie, exprimant sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions rendues, il n’a justifié d’aucune diligence en vue d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le conseil de Monsieur [O] [G] estime que la préfecture n’a pas tenu compte de sa situation alors qu’il présentait des garanties de représentation, a fait l’objet de précédentes assignations à résidence dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été respectées et que sa peine a pu être aménagée. Néanmoins, il ressort de ces éléments que la préfecture a motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [O] [G] et en tenant notamment compte des éléments avancés par ce dernier. En outre, le premier juge a justement retenu que les garanties de représentation dont disposait Monsieur [O] [G] devaient être mises en balance avec le fait que sa conjointe était elle-même en situation irrégulière et que Monsieur [O] [G] avait exprimé à l’audience son souhait de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Par suite, étant rappelé que l’administration dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire sur lequel seul un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est effectué, il convient de considérer qu’elle a motivé exactement sa décision.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la Sarthe : les autorités consulaires syriennes ont été saisies dès le 09 avril 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [O] [G]. La préfecture justifie les avoir relancées les 17 octobre 2025. Par ailleurs, suite à une demande de la préfecture du 26 novembre 2025, la cheffe de section Laissez-passer consulaires de la direction de l’immigration a indiqué le 27 novembre 2025 qu’une intervention auprès de l’ambassade de Syrie avait été réalisée le jour même par la Task [Localité 2] de la DGEF concernant la situation de Monsieur [O] [G] .
Enfin, la préfecture justifie avoir averti les autorités consulaires syriennes le 05 décembre 2025 du placement en rétention administrative de Monsieur [O] [G] le jour même.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [O] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Maître Etienne DE CASTELBAJAC
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et son conseil, à Monsieur [O] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [O] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Léa LEVAVASSEUR-PRUDENCE, avocat au barreau de PARIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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