Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2024, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1143/25
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOEB
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS-LEZ-LANNOY
en date du
21 Février 2024
(RG 22/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN RETAIL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [L] a été engagé le 1er septembre 1999, en qualité de conseiller vin par la société Auchan Hypermarché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 13 juin 2019, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Auchan Retail services. Au dernier état de sa relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sourcing, statut cadre.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
Le 14 octobre 2021, la société Auchan Retail Services a fait procéder sous le contrôle d’un huissier de justice à une analyse de l’ordinateur professionnel de M. [L], en présence de ce dernier.
Par courrier remis en main propre le 2 novembre 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 15 novembre 2021, préalable à son éventuel licenciement, et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société Auchan Retail Services a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, au motif qu’il aurait installé le logiciel 'Tor Browser’ sur son ordinateur qui lui permettrait de naviguer sur le Dark Web de manière anonyme, et qu’il a perçu à titre personnel plusieurs sommes d’argent de la part de fournisseurs de la société Auchan.
Par requête du 22 mars 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy afin de contester la validité de la convention de forfait en jours ainsi que son licenciement et d’obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié,
— jugé que la convention de forfait jours est valable et que ses dispositions ont été régulièrement appliquées par la société Auchan Retail Services,
— jugé que M. [L] n’a pas été licencié dans des conditions brutales et vexatoires,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Auchan Retail Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société Auchan Retail Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Auchan Retail Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Auchan retail services à lui payer :
* 99 513,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 427,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 14 926,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1492,70 euros de congés payés y afférents,
* 4 975,66 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 497,57 euros de congés payés y afférents,
— juger que la convention de forfait jours dont il relevait est nulle,
— en conséquence, condamner la société Auchan Retail Services à lui payer :
* 15 516 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1551,60 euros de congés payés y afférents,
* 4 975,66 euros à titre d’indemnité pour non respect de la durée légale de travail,
* 29 853,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auchan Retail Services aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Auchan Retail Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris, requalifier le licenciement de M. [L] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner M. [L] aux dépens et à lui payer 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la convention de forfait annuel en jours et les demandes financières subséquentes :
Il est constant que le contrat de travail de M. [L] prévoit un forfait annuel en jours à raison de 214 jours travaillés sur l’année dont la journée de solidarité.
M. [L] soutient que cette convention est nulle en ce qu’il n’a pas toujours bénéficié d’un repos hebdomadaire de 35 heures tel que prévu puisqu’il participait régulièrement le week-end à des concours de vin pour le compte de son employeur et qu’il n’a jamais eu le possibilité de renseigner son temps de travail comme pourtant stipulé dans son contrat de travail.
Il sera relevé que l’accord collectif prévoit en son article 5.5.6 les règles applicables au forfait annuel en jours qui sont conformes à celles exigées par loi pour assurer le contrôle de la charge de travail et de la bonne répartition entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié. La convention individuelle n’est donc pas nulle.
En revanche, la société Auchan Retail Services ne rapporte pas la preuve qu’un outil de décompte du temps de travail a bien été mis à la disposition du salarié comme prescrit dans le contrat de travail et dans l’accord collectif pour s’assurer du suivi de la charge de travail et du respect des règles en matière de repos, le fait qu’elle n’ait pas été alertée sur le caractère excessif de la charge de travail est indifférent puisqu’il lui incombe de procéder elle-même aux vérifications.
Il s’en déduit que la convention de forfait annuel en jours insérée au contrat de travail de M. [L] est privée d’effet de sorte que le salarié est en droit de réclamer l’application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
M. [L] prétend avoir habituellement travaillé 39 heures par semaine, et ce faisant d’avoir accompli 4 heures supplémentaires chaque semaine. Sur la base de 47 semaines par an, après déduction des 5 semaines de congés payés, il réclame un rappel de salaire de 15 516 euros au titre des 2 dernières années.
S’il ne produit aucune pièce au soutien de ce décompte forfaitaire, celui-ci, malgré sa forfaitisation, apparaît cependant suffisamment précis pour que la société Auchan Retail Services le discute à partir des éléments issus du contrôle du temps de travail.
La société Auchan Retail Services rappelle à raison, ainsi que cela ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire que la convention de forfait annuel en jours limitait le nombre de jours travaillés à 214, outre la journée de solidarité. Il n’est pas prétendu par M. [L] qu’il n’a pas régulièrement bénéficié de l’intégralité des jours de RTT prévus dans le cadre du dispositif du forfait en jours. Il ressort d’ailleurs du bulletin de salaire de février 2021 produit par la société Auchan Retail Services que sur l’année 2020, il a travaillé 134 jours, ce qui conforte le fait qu’il a pris tous ses jours de RTT et de repos.
Or, ces jours de RTT apparaissent avoir compensé les heures supplémentaires alléguées qui sont en nombre limité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il resterait des heures supplémentaires à rémunérer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire ainsi que celle tirée de l’existence d’une situation de travail dissimulé, M. [L] ne précisant d’ailleurs pas dans ses conclusions les éléments de nature à établir le caractère intentionnel de cette dissimulation.
M. [L] demande enfin une somme de 4 975,66 euros au titre 'du non-respect de la durée légale de travail'. Toutefois, l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà de la durée légale de travail de 35 heures est autorisé par la loi dès lors que les durées maximales journalières et hebdomadaires sont respectées, ce qui est le cas si comme allégué par M. [L], la durée hebdomadaire de travail ne dépassait pas 39 heures. Aucun manquement n’apparaît susceptible d’être retenu à l’encontre de la société Auchan Retail Services à ce dernier titre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a aussi débouté M. [L] de cette dernière demande indemnitaire.
— sur le licenciement de M. [L] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Auchan Retail Services rappelle en liminaire qu’en sa qualité de responsable production, M. [L] est tenu de faire des sourcing d’offres, d’accompagner les nouveaux acheteurs et à ce titre d’être en contact direct avec certains fournisseurs de vins avec lesquels il a développé des relations de plus ou moins grande proximité. Elle évoque également la nécessité pour lui de respecter les règles éthiques et précise avoir 'régulièrement rappelé qu’en tant que Responsable production, vous avez l’obligation de signaler à la direction tout risque de conflit d’intérêt'.
Faisant ensuite état d’un signalement en octobre 2021 'par un lanceur d’alerte mettant en cause vos relations personnelles avec certains de nos fournisseurs', la société Auchan Retail Services évoque les investigations menées conformément aux obligations mises à sa charge par la loi Sapin 2. Elle reproche ainsi à M. [L], à la suite de l’analyse de son ordinateur le 14 octobre 2021 en présence d’un huissier de justice, les faits suivants :
— la présence d’un logiciel Tor Browser sur son ordinateur, 'ce logiciel permet notamment de naviguer sur le Dark Web de manière masquée (…) Logiciel installé en 2017 sur votre ordinateur sans aucune autorisation. En installant ce logiciel, vous mettez en risque la sécurité informatique de l’entreprise et contrevenez au réglement intérieur ainsi qu’à la charte informatique',
— la perception à titre personnel entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 de sommes d’argent versées par 4 fournisseurs et prestataires de la société Auchan : l’analyse du fichier 'ING’ présent sur son ordinateur ayant mis en évidence 12 virements pour un montant global de 41 038 euros émanant de M. [Y] (2 virements pour un montant global de 5 000 euros), du [Localité 6] Bujan ( (2 virements pour un montant global de 10 000 euros en mars et avril 2018), de l’entreprise Dicton
(1 virement de 738 euros en juillet 2016), et du groupe [W] Distribution (7 virements d’un montant global de 25 300 euros).
La société Auchan Retail Services poursuit en indiquant que les explications données par le salarié et les émetteurs desdits virements également interrogés en parallèle, qui ont pour 3 d’entre eux indiqué qu’il s’agissait de prêts personnels pour soutenir M. [L] financièrement pendant son divorce difficile ou qu’il s’agissait, concernant la société Dicton, d’un remboursement de billets de TGV, ne sont pour certaines pas suffisamment claires, et sont de nature 'à impacter la relation professionnelle avec ces fournisseurs'.
Elle conclut la lettre de licenciement ainsi : 'l’analyse de tous ces virements permettent de mettre en évidence une interaction de votre part avec des fournisseurs remettant en cause le principe d’éthique. Qui plus est, vous n’avez à aucun moment averti l’entreprise de cette relation. Enfin, les justifications transmises ne correspondent pas à l’histoire que vous avez tenue lors de la découverte des faits. Pour conclure, l’installation du logiciel Tor Browser nous amène à nous interroger sur votre volonté de dissimuler volontairement des faits ou situations que vous réalisez sur votre ordinateur professionnel et par conséquent pendant votre temps de travail.(…) L’ensemble de ces agissement constitue une attitude incompatible avec les impératifs de probité et de loyauté, perturbent la bonne marche de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Vous avez manqué fautivement à vos obligations professionnelles d’éthique ainsi qu’à votre obligation d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.'
M. [L] conteste le bien fondé de son licenciement, faisant valoir en substance qu’il n’est pas à l’origine de l’installation du logiciel Tor Browser sur son ordinateur, que le contrôle du fichier ING et les éléments de preuve adverses qui en sont issus sont illicites, dans la mesure où il s’agissait d’un fichier privé dont il n’a pas autorisé l’ouverture et qu’enfin, aucune faute ne peut lui être reprochée concernant les différents virements qui émanent d’amis de longue date ayant souhaité le soutenir financièrement pendant son divorce, leurs émetteurs l’ayant confirmé à son employeur et par l’établissement d’attestations.
Sur les virements litigieux, il ajoute qu’ils sont majoritairement très anciens et tous antérieurs à la diffusion en février 2021 de la note de service sur la prévention et gestion des conflits d’intérêts de sorte qu’il n’avait pas à l’époque l’obligation d’aviser son employeur de ces versements relevant de sa vie privée. Il soutient également qu’ils n’étaient pas susceptibles d’interagir sur les relations professionnelles entretenues par ailleurs dans la mesure où il n’exerce pas de fonctions d’acheteur et ne peut donc pas favoriser l’un ou l’autre des fournisseurs. Il fait observer que la société Auchan Retail Services ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à établir que ces virements aient eu une influence sur les relations commerciales entretenues avec ces fournisseurs et prestataires, soulignant que l’intimée s’est en outre toujours refusée de produire la dénonciation anonyme sur laquelle elle s’est appuyée pour justifier ses investigations et soupçons.
* sur l’installation du logiciel Tor Browser :
Il convient de relever que la société Auchan Retail Services à qui incombe la charge de la preuve ne développe aucun moyen à l’appui du grief, pourtant contesté, visant à reprocher à M. [L] d’avoir installé en 2017 un logiciel non autorisé, Tor Browser, qui permet d’accèder au Dark Web. Elle se contente de produire, sans explication complémentaire, le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 14 octobre 2021 lors des opérations d’analyse de l’ordinateur professionnel de M. [L] par M. [B], directeur sécurité et sureté au sein de la société Auchan.
S’il résulte de ce procès-verbal que M. [B] a déclaré que le logiciel litigieux apparaît avoir été installé 'sans droit administrateur’ en 2017 sur l’ordinateur de M. [L], en joignant pour le confirmer une copie d’écran des propriétés du logiciel, ce constat fait par un salarié de la société Auchan Retail Services est contredit par un autre procès-verbal de constat établi à la demande de M. [L] par un huissier de justice le 20 janvier 2022 à l’issue d’une nouvelle analyse de son ordinateur professionnel réalisé par M. [R], spécialiste informatique de la société Arrobase, mandaté par ses soins à cet effet.
En effet, ces nouvelles opérations d’analyse ont conclu au fait que le fichier 'Tor Browser’ n’est en fait pas installé sur l’ordinateur mais simplement 'glissé’ dans la mesure où il n’est pas répertorié dans les 'Programmes et fonctionnalités’ et ne figure pas dans le journal des événements ou dans l’historique du moteur de recherche utilisé habituellement par M. [L]. Le technicien ajoute, après un test illustré par des copies d’écran, que M. [L] n’avait pas les droits d’accès en tant qu’administrateur et ne pouvait donc pas l’installer lui-même, ni même l’utiliser.
Au regard de ces derniers constats qui contredisent les éléments de preuve présentés par la société Auchan Retail Services qui n’a pas estimé nécessaire de présenter d’explications complémentaires, il existe un doute qui doit bénéficier au salarié quant à la réalité du grief reproché à M. [L] concernant ce logiciel Tor Browser. Ce manquement n’est donc pas établi.
* sur les versements dont M. [L] a bénéficié :
M. [L] reconnaît la réalité de ces différents versements, le fichier ING qui se trouvait sur son ordinateur étant un tableau recensant les opérations bancaires qui avaient été réalisées sur son ancien compte bancaire belge désormais clôturé.
Il ressort des pièces des parties que ces virements se sont échelonnés entre janvier 2016 et octobre 2019. Pour justifier de leur objet, M. [L] produit les différents courriers d’explication et les justificatifs que 3 des sociétés émettrices ont adressé à la société Auchan Retail Services en réponse à ses courriers 'd’alerte éthique’ d’octobre 2021 les interrogeant sur l’objet de tels versements, ainsi que les attestations confirmant leurs dires rédigées en vue du présent litige.
Ainsi, M. [Y], M. [W] pour le groupe [W] Distribution et M. [D], propriétaire du chateau de [Adresse 5], ont tous expliqué à la société Auchan Retail Services et dans leurs attestations, l’origine des relations d’amitiés qui les lient à M. [L] depuis près de 20 ans, voir 30 ans pour M. [D], et leur souhait par ces gestes financiers de le soutenir pendant son divorce décrit comme douloureux. M. [Y] et M. [D] ont communiqué à la société Auchan Retail Services les reconnaissances de dettes rédigées par M. [L] et les extraits bancaires ou comptables attestant de la transparence de ces opérations financières. Par mail du 18 novembre 2021, M. [W] a adressé à l’intimée les éléments de son grand livre de compte et des factures pour justifier qu’il a apporté son aide en rachetant au prix du marché la cave du père de M. [L] et certaines bouteilles de vin personnelles et qu’il les a revendues à ses propres clients. Même si elle ne les produit pas, la société Auchan Retail Services a bien reçu ces différents courriers et documents puisqu’ils sont évoqués en détail dans la lettre de licenciement.
Si aucune pièce n’est produite concernant le virement en octobre 2016 de 738 euros par la société Dicton, qui n’est pas un fournisseur de vin mais une entreprise de communication, il résulte de la lettre de licenciement que cette dernière a également expliqué à la société Auchan Retail Services en réponse à son courrier d’alerte que ce virement concernait le remboursement de billet de TGV et d’achat commun de vins dont M. [L] avait fait l’avance à l’occasion d’un salon, ce motif étant bien celui indiqué sur le fichier ING découvert dans l’ordinateur du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les 4 sociétés ont répondu immédiatement et en toute transparence aux interrogations de la société Auchan Retail Services en donnant des explications précises et circonstanciées et en produisant des justificatifs dont l’intimée remet en cause la crédibilité de certaines telles que les reconnaissances de dettes, sans toutefois produire aucun élément pour démontrer leur fausseté. Ces versements ont d’ailleurs cessé en 2019, ce qui conforte la crédibilité des explications données quant au soutien financier apporté au salarié à titre amical pendant sa procédure de divorce.
S’il est vrai que lors de leur découverte, l’existence de ces virements pouvait légitimement laisser craindre à la société Auchan Retail Services de possibles conflits d’intérêts compte tenu de l’influence que peut avoir M. [L] auprès des acheteurs du groupe Auchan du fait de sa connaissance reconnue du monde viticole et de la nature de ses missions, les justificatifs et explications reçus étaient de nature à clarifier la situation, sachant que la société Auchan Retail Services n’allègue et ne produit aucun élément qui tendrait à démontrer que ces relations ont pu influencer M. [L] dans le cadre de ses missions et ont favorisé lesdits fournisseurs. Elle se borne à constater la mention sur l’ordinateur de M. [L] d’un devis d’octobre 2018 émanant du groupe [W] pour un montant de 260 000 euros mais elle ne donne aucun élément sur la suite qui lui a été donnée, étant précisé que ce groupe est fournisseur de la société Auchan depuis plusieurs années.
La société Auchan Retail Services soutient qu’en tout état de cause, M. [L] était parfaitement informé de la nécessité de l’informer du risque de conflit d’intérêt résultant de ces opérations financières litigieuses.
Elle produit à cet effet l’annexe 3 du réglement intérieur commun qui édicte un code de bonne conduite conformément à la loi Sapin 2, rappelant l’interdiction pour tout salarié de recevoir tout cadeau, invitation don, facilité d’une valeur déraisonnable, dans le but d’obtenir un avantage ou une décision et d’influencer une position ainsi que l’obligation d’en informer sa hierarchie.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est fait nulle part mention que cette annexe 3 a été intégrée au réglement intérieur dès 2019, le document produit n’étant pas daté. En outre, ce document ne porte que sur des situations de corruption dans le cadre professionnel, faits qui ne sont pas reprochés à M. [L], la lettre de licenciement n’évoquant que des conflits d’intérêts.
En outre, comme le fait à raison observer M. [L], ce qui est également indiqué par la société Auchan Retail Services, la plaquette sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et le document présentant la procédure de prévention et de traitement de ces conflits n’ont été respectivement diffusés aux salariés pour les sensibiliser sur le sujet qu’en février et mai 2021, la date figurant sur les documents produits, donc très postérieurement aux derniers virements reçus en 2019.
Ainsi, la société Auchan Retail Services échoue à rapporter la preuve qu’à l’époque de ces versements, entre 2016 et 2019, M. [L] était déjà tenu de déclarer tout risque de conflit d’intérêt à la suite de relations amicales entretenues avec certains partenaires commerciaux de la société Auchan Retail Services.
Il ressort de ces différents éléments que les manquements à l’obligation de probité, de loyauté et aux règles d’éthique ne sont pas établis avec certitude, le doute devant bénéficier au salarié.
En conséquence, au vu de ce qui précède, aucun des griefs avancés par la société Auchan Retail Services dans la lettre de licenciement n’étant caractérisé, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il s’ensuit que M. [L] est en droit de percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que le rappel de salaire du fait de sa mise à pied à titre conservatoire, celle-ci étant injustifiée en l’absence de faute grave.
Contrairement à ce que soutient la société Auchan Retail Services, pour calculer le montant de ces indemnités et rappel de salaire, il n’y a pas lieu de retenir le seul salaire brut de base de 3 863 euros, les bulletins de salaire montrant que la rémunération de M. [L] incluait également une part variable ainsi que diverses primes qu’il convient de proratiser.
Il convient en conséquence de condamner la société Auchan Retail Services à verser à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 690,25 euros, outre les congés payés y afférents.
Au prorata de la durée de la mise à pied à titre conservatoire qui a duré du 2 au 26 novembre 2021, la société Auchan Retail Services est condamnée à payer à M. [L] un rappel de salaire de 4 211,20 euros, outre les congés payés y afférents.
Au vu des bulletins de salaire produits par la société Auchan Retail Services, le salaire moyen des douze derniers mois sera fixé à 4 891,92 euros, M. [L] ne détaillant pas sa méthode de calcul pour l’évaluer à un montant supérieur. En application des dispositions de la convention collective, il convient donc de lui accorder une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 39 746,85 euros.
M. [L] réclame en outre une somme de 99 513,20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soulevant l’inconventionnalité du plafond fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Toutefois, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.' 1235-3-1' du’ code’ du’ travail, 'qui’ octroient’ au’ salarié,' en’ cas’ de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient’ que,' dans’ les’ cas’ de’ licenciements’ nuls,' le’ barème’ ainsi’ institué’ n’est’ pas’ applicable, permettent’ raisonnablement’ l’indemnisation’ de’ la’ perte’ injustifiée’ de l’emploi.Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par’ le’ juge,' des’ dispositions’ de’ l’article’ L.' 1235-4' du’ code’ du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Au jour de son licenciement, M. [L] était âgé de 52 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans et 3 mois. Il ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle postérieurement à son licenciement mais la société Auchan Retail Services établit qu’il a retrouvé un emploi en septembre 2022. Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de réparer le préjudice qui résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme de 28 000 euros.
M. [L] dénonce enfin le caractère vexatoire et brutal de son licenciement, en rappelant qu’il a été brutalement évincé après 22 années de travail au sein de l’entreprise, pour des motifs fallacieux, ce qui l’a blessé. Au regard du niveau de responsabilités de M. [L] au sein de la société Auchan et de son importante ancienneté, la nature des motifs du licenciement qui touchaient à la probité et l’éthique, donne à ce licenciement un caractère vexatoire et particulièrement brutal. Il justifie d’un suivi psychologique en partie en lien avec ce licenciement qui suffit à caractériser son préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de la société Auchan Retail Services, il y a lieu d’ordonner d’office à cette dernière de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [L], dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui devront être supportés, ainsi que les dépens d’appel, par la société Auchan Retail Services, partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande également de condamner la société Auchan Retail Services à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre du licenciement et en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Auchan Retail Services à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis de 14 690,25 euros, outre 1 469 euros de congés payés y afférents,
— un rappel de salaire de 4 211,20 euros au titre de la mise à pied, outre 421,12 euros de congés payés y afférents,
— une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 746,85 euros,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 000 euros,
— une indemnité de 3 000 euros au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
ORDONNE à la société Auchan Retail Services de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [L], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société Auchan Retail Services à payer à M. [L] une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DIT que la société Auchan Retail Services supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Électronique ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement nul ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement nul ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Matériel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Remboursement ·
- Carte bancaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Allocations familiales ·
- Saisie ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Journaliste ·
- Discrimination ·
- Monde ·
- Édition ·
- Inégalité de traitement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Compte tenu ·
- Poste
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Téléphonie ·
- Fourniture ·
- Contrat de services ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Abonnement ·
- Location financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.