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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 juillet 2025, N° 24/03102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. , [ E ] & FILEAS, S.A.R.L. c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
S.A.R.L., [E] & FILEAS AVOCATS
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWLA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/03102
APPELANTE :
S.A.R.L., [E] & FILEAS AVOCATS immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le n° 488 344 870, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FLAHAUT, membre de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70
INTIMÉE :
URSSAF DE BOURGOGNE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d’avocats Fiscal & Légal ' Assistance (Fileas), dénommée aujourd’hui, [E] & Fileas Avocats, a été créée à Dijon le 15 novembre 2005, sous la forme d’une société civile professionnelle, SCP Ducommun,-[J].
Elle a été transformée en société d’exercice libéral par actions simplifiée Selas à partir du 30 juin 2009 et ses deux associés Maître, [F], [J] et Maître, [U], [Q] étaient nommés président et directeur général, respectivement.
À compter du 22 janvier 2016, la société a été transformée en société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et les deux associés ont été nommés cogérants.
Par lettre des 11 et 12 janviers 2016 adressés à l’Urssaf, la société Phileas indiquait avoir cotisé à tort depuis le 13 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2015 au régime général de la sécurité sociale sur l’intégralité des rémunérations perçues par ses deux dirigeants à savoir :
' M., [U], [Q] en qualité de directeur général par suite de sa nomination par décision d’assemblée générale du 30 juin 2009.
' M., [F], [J] en sa qualité de président par suite de sa nomination par décision d’assemblée en date du 30 juin 2009.
Ces derniers exercent également une activité technique libérale d’avocats au sein de la société.
Elle sollicitait ainsi le remboursement de cotisations indues au registre en qualité de mandataire depuis 2009 ils avaient cotisé sur la totalité de la rémunération des dirigeants auprès de l’Urssaf, donc pour le régime général de sécurité sociale alors même qu’une partie de leur activité est libérale, relevant de ce chef du RSI.
Elle sollicitait ainsi le reversement de cotisations à hauteur de 169'174,38 euros.
Par lettre recommandée du 10 juin 2016, la société, [E] & Fileas Avocats, venant aux droits de la société Fiscal & Légal – Assistance a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne contre le rejet implicite de sa demande de remboursement de cotisations.
Par décision adressée par lettre recommandée du 23 juin 2016, l’Urssaf de, [Localité 3] a fait droit à sa demande de remboursement portant uniquement sur les rémunérations issues de l’activité technique d’avocats relevant du RSI, et ce dans la limite de la prescription de trois ans, à savoir entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2015, sollicitant la transmission des tableaux récapitulatifs annuels rectifiés 2012 à 2015 ainsi que les déclarations sociales des indépendants 2013 à 2015 pour M., [Q], celle de M., [J] étant déjà en sa possession.
Par courrier du 24 février 2017, l’Urssaf de Bourgogne est revenue sur sa position par une décision de rejet en application du principe des droits acquis.
Du 20 avril 2017, la société, [E] et Fileas Avocats a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en remboursement forcé des cotisations indues.
Par courrier du 21 avril 2017, elle a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 24 février 2017.
Par décision du 26 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société et confirmé la décision du 24 février 2017.
Par requête du 13 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon sur le rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les deux procédures ouvertes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ont été jointes.
Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a débouté la Sarl, [E] et Fileas Avocats de sa demande tendant à obtenir de l’Urssaf le remboursement de la somme de 169'174,38 euros et débouté les parties de leurs autres demandes.
La Sarl, [E] et Filea Avocats a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Dijon a :
— infirmé le jugement du 13 avril 2021.
— rejeté l’exception intitulée « défaut de pouvoir judiciaire en la matière » soulevée par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne.
— dit que la décision du 23 juin 2016 émanant de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne lui est opposable en ce qu’elle accepte le remboursement de l’indu pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, au profit de la société Fileas et Légal Assistance devenue société, [E] & Fileas Avocats.
— condamné l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à payer à la société, [E] & Fileas Avocats, au titre d’un remboursement de l’indu, la somme de 169 174, 38 euros dans la limite de la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 et de celle du reliquat de crédit des cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat.
— condamné l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à payer à la société, [E] & Fileas Avocats des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 sur la somme susvisée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et l’a condamnée à payer à la société, [E] & Fileas Avocats la somme de 1 500 euros.
— condamné l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée à l’Urssaf de, [Localité 3] par acte du 3 juillet 2023.
Par courriel du 13 juillet 2023, afin de calculer le reliquat de crédit de cotisations, l’Urssaf a sollicité communication de divers documents.
Le 26 janvier 2024, en exécution de l’arrêt de la cour, l’Urssaf a remboursé à la SARL, [E] et Fileas Avocats une somme de 63'560 euros.
Le 29 janvier 2024, Maître, [U], [Q] et, [F], [J] ont été informés de l’ouverture d’un compte travailleur indépendant à leur nom avec calcul et régularisation de cotisations sur les années 2012 à 2015 par l’Urssaf de, [Localité 3].
L’Urssaf a ainsi procédé à l’imputation de ces cotisations ex-RSI sur le compte Urssaf de la société, [E] & Fileas Avocats, à savoir à hauteur de 56'148 euros pour le compte de M., [F], [J] et de 49'466 euros pour le compte de M., [U], [Q], soit un total de 105'614 euros.
Par acte du 17 juillet 2024, la Sarl, [E] & Fileas Avocats a fait assigner l’Urssaf de Bourgogne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon en condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 105'614 euros, outre intérêts.
Cette procédure a fait l’objet d’un désistement d’instance constaté par décision du 7 janvier 2025.
Par acte du 10 octobre 2024, la société a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir paiement d’une somme totale de 122'479,63 euros.
Cette saisie a été dénoncée à l’Urssaf de, [Localité 3] par acte du 16 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, Urssaf de Bourgogne a fait assigner la Sarl, [E] & Fileas Avocats par devant le juge de l’exécution afin que soit ordonnée la mainlevée de la saisie attribution précitée.
Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 10 octobre 2024.
— condamner la société aux dépens.
— condamner la société à payer à l’Urssaf de, [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société, [E] & Fileas Avocats a interjeté appel de ce jugement.
MM., [J] et, [Q] ont chacun saisi la CRA de l’Urssaf le 19 septembre 2025 et suite à la réponse du 30 septembre 2025 ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 20 octobre 2025.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la Sarl, [E] & Fileas Avocats demande à la cour de:
In limine litis, avant-dire droit sur le fond,
' ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la survenance de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à intervenir dans les affaires de M., [J] et M., [Q] (n° RG 25/00 519 et 25/00 518), afin de suspendre l’instance jusqu’à l’instance définitive déterminée, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
Au fond,
' infirmer la décision de mainlevée de l’acte de saisie attribution signifiée en date du 10 octobre 2024 à l’Urssaf de Bourgogne.
' fixer sa créance à hauteur du reliquat de 105'614 euros restant, outre les intérêts légaux de retard.
' débouté l’Urssaf de Bourgogne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' condamner l’Urssaf de Bourgogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Flahaut ou avocat au barreau de Dijon.
' condamner l’Urssaf de Bourgogne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, l’Urssaf de Bourgogne demande à la cour de:
— débouter la Sarl, [E] & Fileas Avocats de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ajoutant au jugement,
' condamner la Sarl, [E] & Fileas Avocats à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
' condamner la SARL aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie attribution a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon rendu le 22 juin 2023, décision définitive.
Les parties ne s’accordent pas sur le montant de la condamnation dès lors que si la cour a condamné l’Urssaf à payer à la société, [E] & Fileas Avocats la somme de 169 174,38 euros, c’est dans la double limite:
— de la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015.
— du reliquat de crédit des cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat.
La Sarl appelante reconnaît que cet arrêt a posé le principe d’une compensation entre les sommes dues par l’Urssaf au titre du remboursement de l’indu et celles dues par la Sarl au titre des cotisations mais soutient que faute d’avoir calculé et appelé les cotisations dans les formes et délais impartis par les textes (L244-2 et suivants du code de la sécurité sociale), l’Urssaf est désormais largement prescrite pour opérer un tel rappel de cotisations à l’encontre de personnes physiques qui n’ont d’ailleurs jamais été parties à l’instance.
L’Urssaf, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie, soutient que l’arrêt a été intégralement exécuté indiquant avoir calculé le montant du reliquat de crédit de cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat et ce avec les éléments en sa possession et que toutes les restitutions ont été effectuées par le paiement de la somme de 63 560 euros.
Ce faisant, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut […] modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Si le juge de l’exécution peut constater l’extinction, postérieure au titre, de la créance du saisissant sur le saisi, il ne peut constater la prescription de celle du saisi sur le saisissant qui ne figure pas au titre.
Si en vertu du dispositif de l’arrêt servant de fondement à la saisie, l’Urssaf était en droit de procéder à une retenue du reliquat de crédit des cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat, pour autant la cour n’était pas saisie de cette question et n’a donc pas, comme le fait observer l’appelante, déterminé le montant du crédit.
Dès lors que le litige soumis à la cour ne portait pas sur le reliquat du crédit des cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat, il ne saurait être reproché à la Sarl, [E] & Fileas Avocats de ne pas avoir soulevé la prescription de ce chef de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Si, comme l’indique le premier juge, elle ne conteste pas le quantum des sommes retenues par l’Urssaf, elle en conteste le principe au moyen de la prescription.
Le pôle social étant saisi de la question portant sur ledit reliquat et étant seul compétent pour juger de la prescription ou du montant de ce dernier, question qui a une incidence évidente sur cette procédure, la cour, avant dire droit, ordonne le sursis à statuer dans cette affaire jusqu’à la survenance d’une décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon saisi des affaires opposant M., [J] et M., [Q] (sous les n°RG 25/0519 et RG 25/0518) à l’Urssaf de Bourgogne.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,
— Sursoit à statuer jusqu’à la survenance d’une décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon dans les affaires opposant M., [J] et M., [Q] (RG 25/0519 et RG 25/0518) à l’Urssaf de Bourgogne.
— Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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