Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDW2
Nom du ressortissant :
[T] [K]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Le ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut générale, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [T] [K]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 5] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 7] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [L] [P], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [K] par le préfet de la Drôme.
Le 11 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été prise par le préfet de la Drôme et notifiée à [T] [K] le 12 janvier 2024.
Le 12 janvier 2024 [T] [K] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et vol aggravé par 3 circonstances.
Le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [T] [K] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 6].
Suivant requête du 13 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 32, [T] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Il a fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Suivant requête du 13 janvier 2025 reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2025 à 17 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, constaté que l’intéressé se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture n’a pas effectué un examen sérieux de la situation de l’étranger et qu’aucune réponse n’a été délivrée par la Bosnie Herzegovine qui n’a été saisie que le 20 décembre 2024 alors que la Serbie a répondu le 10 janvier 2025 que l’intéressé n’était pas l’un de ses ressortissants.
Le 15 janvier 2025 à 10 H 22 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est parfaitement motivée sans insuffisance et avec un examen sérieux, l’intéressé ayant refusé d’être auditionné. Il ne peut être soutenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 à 10 heures 30.
[T] [K] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Mme l’Avocat Général a déposé des conclusions écrites par lesquelles elle reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3]. Elle relève que lorsque à la demande de la préfecture, les policiers de la PAF se sont présentés le 11 décembre 2024 au centre pénitentiaire aux fins d’entendre l’intéressé sur sa situation, il a refusé de répondre aux questions. Si lors d’une précédente audition de janvier 2024, x se disant [T] [K] avait prétendu être né en Italie, il avait également donné un autre prénom, une date de naissance et une ville de naissance différente. Il ne peut être reproché l’absence d’examen suffisamment sérieux de la situation de l’étranger. L’absence de réponse des autorités consulaires de Bosnie Herzegovine ne permet pas de conclure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de la Drôme, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir l’absence d’examen sérieux et qu’il est largement prématuré de dire que l’intéressé ne sera pas identifié.
Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne qu’aucun interprète n’était présent quand les policiers se sont présentés au centre pénitentiaire. D’autre part l’intéressé est né en Italie et n’a jamais vécu en Bosnie. Son statut sera de l’ordre de l’apatridie .
[T] [K] a eu la parole en dernier. Il précise qu’il est né en Italie et qu’il ne sait parler qu’italien ce qui explique qu’il a refusé d’être entendu par les policiers en prison.
MOTIVATION
Attendu qu’il convient de rependre l’examen des moyens dans l’ordre présenté devant le premier juge ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« CONSIDÉRANT que Monsieur X se disant [K] [T], né le 12/05/1997 à [Localité 5] (Bosnie), déclare être entré en France en 2016, sans en apporter la preuve puisque dépourvu de tout document d’identité et de voyage, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français le 22/01/2021, à laquelle il n’apporte pas la preuve d’y avoir déféré ;
CONSIDÉRANT en effet que Monsieur X se disant [K] [T], né le 12/05/1997 à [Localité 5] (Bosnie) est célibataire ; qu’il est le père d’un enfant âgé de deux ans et demi ; que s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne Madame [Y] [H], cette dernière fait l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il ne déclare pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; que par conséquent, au regard de la durée et des conditions de séjour de Monsieur X se disant [K] [T], né le 12/05/1997 à [Localité 5] (Bosnie), la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur X se disant [K] [T], né le 12/05/1997 à [Localité 5] (Bosnie), au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
Monsieur X se disant [K] [T] fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement que j’ai prise à son encontre le 11/01/2024, notifiée le 12/01/2024 et il a été incarcéré le jour même pour recel de biens provenant d’un vol et vol aggravé par trois circonstances ;
CONSIDÉRANT que Monsieur X se disant [K] [T] a été condamné à 18 mois de prison puis a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 9] pour ces faits ;
CONSIDERANT que Monsieur X se disant [K] [T] est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants :
faux et usage de faux document administratif constatant un droit ;
vol aggravé de carburant ;
conduite sans permis ;
CONSIDERANT que tous ces faits sont constitutifs d’une menace à l’ordre public ;
Monsieur X se disant [K] [T] ne détient aucun document d’identité il ne justifie pas d’un domicile fixe qui saurait garantir sa représentation ;
CONSIDÉRANT en outre que Monsieur X se disant [K] [T] n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’exécution de la présente décision ;
Il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ;
Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur X se disant [K] [T], qui ne rencontre aucun problème de santé qui s’opposerait à son placement en rétention » ;
Attendu que le premier juge a considéré un défaut d’examen sérieux de la situation de M. [K] par la préfecture de la Drôme au motif qu’il ne mentionne pas quel l’intéressé a déclaré être né en Italie et non à [Localité 5] en Bosnie Herzegovine ;
Attendu que [T] [K] a refusé d’être entendu par les policiers qui se sont présentés au centre pénitentiaire pour recueillir ses observations ; Qu’il ne saurait alors être reproché l’absence d’examen sérieux de sa situation et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef
Attendu que ce que conteste fondamentalement l’intéressé relève de l’impossibilité de caractériser sa nationalité et le fait qu’il serait apatride ; Que ceci échappe radicalement la compétence du juge judiciaire ; Que par ailleurs il y a lieu de souligner que dans sa saisine des autorités de Bosnie la préfecture de la Drôme a bien mentionné que l’intéressé se disait né à [Localité 8] en Italie et que ce point n’a pas échappé à l’examen fait par la préfecture de la situation de l’intéressé ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentationla nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation et soutient au jour de l’audience qu’il peut être hébergé à [Localité 4] chez une femme dont il ne connaît pas le nom ; Qu’il a fourni des documents devant le juge des libertés et de la détention qui correspondent à une adresse postale ;
Attendu qu’en raison de la soustraction de [T] [K] à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de l’absence de garanties sérieuses de représentation en justice, le préfet de la Drôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [T] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [T] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités de Bosnie le 20 décembre 2024, soit avant l’élargissement de ll’itéressé, d’une demande d’identification et qu’il est largement prématuré de soutenir qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement contrairement à ce que le premier juge a affirmé ;
Attendu qu’en conséquence l’ordonnance entreprise est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [T] [K] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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