Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 24/11440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2024, N° 24/6139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 68
Rôle N° RG 24/11440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWKG
[R] [W]
C/
S.C.I. SEGIRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/6139.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [W]
né le 02 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. SEGIRO prisse ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chez Monsieur [U] [D] – [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*rejeté la demande d’indemnité de 150.000 euros pour préjudice de jouissance ;
*rejeté la demande de dispense des loyers et charges formée par Monsieur [W]
*constaté la résiliation du bail à usage professionnel du 20 novembre 2012 au 19 mai 2017 ;
*dit que Monsieur [W] est redevable d’une indemnité d’occupation au montant du loyer à compter du 19 mai 2017 jusqu’à la libération complète des lieux avec intérêts au taux légal majoré de 2 % ;
*condamné Monsieur [W] à payer à la SCI SEGIRO la somme de 17.224 euros arrêtée au 20 août 2017 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite de la somme de 4.200 euros représentant le dépôt de garantie ;
*dit que cette somme sera due avec intérêts au taux légal majorés de 2% à compter de la présente décision ;
*rejeté la demande d’astreinte formée par la SCI SEGIRO ;
*rejeté la demande de restitution de matériel sous astreinte formée par Monsieur [W] ;
*rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI SEGIRO ;
*condamné Monsieur [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 avril 2021, Monsieur [W] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande d’indemnité de 150.000 euros pour préjudice de jouissance ;
— rejette la demande de dispense des loyers et charges formée par Monsieur [W]
— constate la résiliation du bail à usage professionnel du 20 novembre 2012 au 19 mai 2017 ;
— que Monsieur [W] est redevable d’une indemnité d’occupation au montant du loyer à compter du 19 mai 2017 jusqu’à la libération complète des lieux avec intérêts au taux légal majoré de 2 % ;
— condamne Monsieur [W] à payer à la SCI SEGIRO la somme de 17.224 euros arrêtée au 20 août 2017 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite de la somme de 4.200 euros représentant le dépôt de garantie ;
— que cette somme sera due avec intérêts au taux légal majorés de 2% à compter de la présente décision ;
— rejette la demande de restitution de matériel sous astreinte formée par Monsieur [W] ;
— condamne Monsieur [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant en date du 11 janvier 2024, Monsieur [W] a notamment ordonné le ré-enrôlement de l’affaire en l’état de l’exécution des deux tiers de la condamnation.
La SCI SEGIRO a sollicité le ré- enrôlement de la présente affaire et par conclusions en date du 1er février 2024, a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption d’instance.
Par ordonnance d’incident du 04 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la Cour d’appel , chargé de la mise en état a :
*constaté la péremption de l’instance introduite par Monsieur [R] [W] devant la cour et le dessaisissement de celle-ci;
*rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par requête en déféré en date du 19 septembre 2024, Monsieur [W] demande à la cour de :
*le recevoir en son déféré.
*infirmer l’ordonnance en date du 4 septembre 2024.
*juger que la péremption d’instance n’est pas acquise en l’état de la requête en fixation en date du 26 mai 2023 et de conclusions en date du 11 janvier 2024 et de l’impossibilité matérielle et financière pour Monsieur [W] d’exécuter la décision.
*procéder au ré-enrôlement de cette affaire.
*débouter la SCI SEGURO de ses demandes.
*condamner la SCI SEGURO aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes Monsieur [W] rappelle qu’en application de l’article 524 du code de procédure, en cas de radiation de l’appel pour une inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation laquelle décision lui a été notifiée par RPVA le 12 janvier 2022.
Il ajoute que la péremption a été interrompue par la requête en fixation déposée par ses soins le 26 mai 2023 ainsi que par les conclusions en date du 11 janvier 2024
Enfin il indique que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance au motif qu’il n’avait pas réglé les causes du jugement ce qui est pour lui difficile tenant le peu de moyens financiers dont il dispose, rappelant toutefois qu’il en a réglé une partie
Aussi il soutient qu’il conviendra de réformer l’ordonnance et de juger la péremption d’instance non acquise.
Aux termes des conclusions aux fins de dénonce de changement de siège social notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SEGIRO demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance du 04 septembre 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a prononcé la péremption de l’instance ;
* infirmer l’ordonnance du 04 septembre 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI SEGIRO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner en conséquence Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [W] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI SEGIRO explique que le régime de la péremption d’instance encourue dans le cadre d’une radiation de l’affaire pour défaut d’exécution se distingue de la péremption générale quant aux actes interruptifs.
Elle fait valoir que, pour interrompre valablement le délai de péremption d’instance qui a commencé à courir le 13 janvier 2022, encore aurait-il fallu que Monsieur [W] puisse justifier d’un acte de sa part manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, dont le caractère significatif s’apprécie en fonction du dispositif de la décision frappée d’appel.
Elle relève que Monsieur [W] ne justifie pas du moindre acte d’exécution significatif des causes du jugement dont appel et considère que, dès lors, la péremption est encourue.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
Par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 6 novembre 2025 , la cour d’appel de céans a :
*ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [W] produise aux débats la pièce n°9 visée au bordereau de pièces de ses conclusions d’appelant aux fins de ré-enrôlement signifiées le 11 janvier 2024 intitulée « justificatif »
*ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 9 heures.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026
******
1°) Sur la péremption
Attendu que l’article 386 du code de procédure civile énonce que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Qu’il résulte de l’article 388 dudit code que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations »
Attendu que si la radiation empêche l’accomplissement des actes procéduraux les plus habituels, elle ne prive pas les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives du délai de péremption, même avant tout rétablissement comme l’a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mars 2000.
Que toutefois encore faut- il que les actes démontrent une volonté de faire avancer l’affaire, et non la seule intention de ne pas abandonner la procédure.
Qu’ainsi une simple demande de réinscription au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Que par ailleurs des actes qui auraient pu être interruptifs du délai de péremption en temps normal, car manifestant une volonté de poursuivre l’affaire, n’auront pas la même portée en matière de radiation pour défaut d’exécution provisoire tant que les condamnations n’auront pas été réglées
Qu’en effet , à défaut d’un tel règlement et d’une réinscription au rôle, les appels ne peuvent être examinés.
Que toutefois la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 14 janvier 2021 que le paiement des condamnations, même partiel, est en lui-même une diligence interrompant le délai de péremption au sens de l’article 386 du Code de procédure civile.
Qu’ainsi tout acte d’exécution significatif de la décision manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter , constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
Que la jurisprudence considère donc que l’exécution doit être significative, sans nécessairement être intégrale.
Attendu qu’en l’espèce force est de constater que Monsieur [W] affirme en page 5 de ses conclusions d’appelant aux fins de ré-enrôlement signifiées le 11 janvier 2024 que sa mère lui a prêté la somme de 10. 000 € laquelle somme a été versée sur le compte CARPA du conseil de la SCI SEGIRO.
Qu’il est mentionné au bordereau de pièces attaché à ces conclusions en pièce 9 « justificatif ».
Que cette pièce est particulièrement importante puisque la Cour pourra vérifier si effectivement ce virement a été opéré et la date à laquelle il a eu lieu, pour apprécier si le délai de péremption est interrompu tenant l’exécution significative de la décision.
Attendu qu’il résulte du courrier adressé à la Cour le 2 décembre 2025 par le conseil de Monsieur [W] que contrairement à ce qu’il avait avancé dans ses précédentes conclusions, la somme de 10. 000 € n’a pas été versée sur le compte CARPA du conseil de la SCI SEGIRO.
Qu’il indique qu’un incident technique ne lui a pas permis de procéder au virement en février 2024, sans en justifier, ajoutant n’avoir eu connaissance de la non effectivité de ce virement qui aurait dû être fait du compte de sa mère qu’au moment de l’arrêt avant-dire droit.
Qu’il s’en suit que Monsieur [W] ne justifie pas du moindre acte d’exécution significatif des causes du jugement dont appel.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance du 04 septembre 2024 du magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a prononcé la péremption de l’instance.
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de condamner Monsieur [W] à payer la SCI SEGIRO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 04 septembre 2024 du magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer la SCI SEGIRO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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