Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 février 2021, N° 3-1;19/107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 382
KS
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 09.12.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— Commissaire du Gouverrnement,
le 09.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
— Expropriation -
Audience du 27 novembre 2025
RG 21/00117 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 3-1, rg n° 19/107 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre de l’Expropriation, du 9 février 2021 ;
Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l’Expropriation sous le n° 4 le 22 février 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 31 mars 2021 ;
Appelante :
La Polynésie française, représentée par M. Le vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine en charge de la recherche lui-même représenté par délégation par la directrice des affaires foncières Mme [I] [N], élisant domicile à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [C], né le 18 février 1967 à Vendéé,
de nationalité française, [Adresse 5] ; nanti de l’aide juridictionnelle n° 2021 003688 du 8 décembre 2021 ;
Mme [LH] [C], née le 23 juin 1968 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ;
M. [K] [C], né le 25 novembre 1951 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [R] [C], né le 11 juin 1958 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
M. [L] [C], né le 18 février 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
Mme [F] [C], née le 29 août 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
M. [S] [C], né le 15 juillet 1963 à [Localité 6], de nationalité française,demeurant à [Localité 17] ;
Mme [B] [C], née le 20 novembre 1961 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme le Commissaire du gouvernement, [Adresse 15] ;
Comparant par Mme [P] [Z] ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au minisère public conformément aux articles 249 et suivants du code de proédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP. CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 8 octobre 2019, M. [X] [C] saisissait le juge de l’expropriation, au contradictoire de la Polynésie française, afin de voir valider sa demande de rachat de la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] d’une superficie de 56 783 m² à 5000 frs le mètre carré.
Il exposait que par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a ordonné la rétrocession à son profit d’une portion de la terre incluse à l’intérieur de la parcelle (BC [Cadastre 4]) dénommée [Localité 22], appartenant aux ayants droit des Consorts [C], d’une superficie de 20 375 m², au prix de 101 875 000 FCPF et dont le prix a été estimé à 5000 frs le mètre carré. Il expliquait que la parcelle BC [Cadastre 4] a été morcelée en deux parties BC n°[Cadastre 4]-[Cadastre 1] d’une superficie de 56 783 m² et BC n°[Cadastre 4]-[Cadastre 2] avec l’attestation de l’expert géomètre [YZ] à sa demande.
Il expliquait que la SETIL a aménagé, loti, vendue des lots à prix attractifs de la parcelle [Localité 22] et rétrocédé gracieusement la parcelle BC-[Cadastre 4] au territoire le 26 mai 1988 ; que depuis cette date, la parcelle est restée inactive, cette parcelle est toujours à son état naturel ; que pendant la procédure du jugement qui a débuté le 15 décembre 2009 et qui a été clôturée définitivement le 30 avril 2019, l’ordonnance d’expropriation portait sur 87 152 m² ; que le 16 août 2017 le territoire de la Polynésie française a vendu à l’ASL [Localité 20] (syndicat des copropriétaires), hors lotissement, la parcelle BC [Cadastre 3] d’une superficie de 7 905 m² faisant partie aussi de la Terre [Localité 22], derrière leur maison, sur le flanc de montagne, au prix d’un francs symbolique.
Il indiquait qu’il souhaiterait racheter en son nom personnel, la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] de 56 783 m² à 5000 frs le mètre carré pour faciliter les démarches administratives qu’il aurait à effectuer pour les projets qu’il compte développer sur cette parcelle et que la parcelle BC [Cadastre 4] était une exploitation agricole.
Il estimait que le Territoire de la Polynésie française ne respecte pas le code de l’expropriation, concernant le droit de priorité, puisque à aucun moment, les Consorts [C] n’ont été informés ni contactés par quelconque moyen de communication par le territoire de la Polynésie française pour opter à une rétrocession.
En défense, la Polynésie française indiquait que par l’arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Papeete avait dit que la Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre [Localité 22] dépendant de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 4] ; invite les parties à convenir d’un prix de rétrocession ; à défaut d’accord, invite les parties à saisir par une nouvelle requête le juge de l’expropriation en vue de la fixation du prix de rétrocession ; et qu’à l’issue de cet arrêt, elle n’a jamais été contactée par les Consorts [C] de sorte qu’aucune démarche concrète n’a été effectuée afin qu’une entente sur le prix puisse être tentée à l’amiable.
La Polynésie française précisait que tirant les conséquences de l’absence d’accord amiable sur le prix, M. [X] [C] saisissait le juge de l’expropriation, suivant requête reçue au greffe le 19 juin 2018 afin de solliciter la fixation du prix de rétrocession d’une portion de la terre [Localité 22] incluse dans la parcelle cadastrale référencée section BC n°[Cadastre 4] sise à [Adresse 18] ; que cette procédure avait donné lieu au jugement du 30 avril 2019 qui estime à 5 000 francs au mètre carré la valeur des emprises concernées par le droit à rétrocession discuté, soit un prix de 101 875 000 francs CFP pour les 20 375 m² convoités ; qu’un certificat de non appel a été dressé à la demande de M. [C] le 12 août 2019.
La Polynésie française s’opposait à ce qu’il soit fait droit à la demande de rétrocession du surplus de la parcelle BC-[Cadastre 4], qui n’est pas la terre [Localité 22].
Par jugement n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, a, dit :
— Se déclare incompétent pour statuer sur le contentieux des droits d’enregistrement relatifs à la rétrocession fixée par jugement du 30 avril 2019 ;
— Fixe les indemnités dues au Territoire de la Polynésie française par [X] [C], ayant droit de [H] [C] au titre de la rétrocession de la portion de 51 752 m² à détacher de la parcelle BC n°[Cadastre 4] à 5000 F XFP le m² soit la somme de 258 760 000 F XPF ;
— Dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l’article D 13-47 et celles de l’article D 13-49 al 1 du code de l’expropriation ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi, le juge a indiqué que la présente procédure avait pour objectif une demande de rétrocession de la parcelle identifiée comme BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] d’une superficie de 56 783 m² au plan figurant en pièce 11 du demandeur ; que cette parcelle correspond au surplus de la parcelle BC [Cadastre 4] ; que la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 2] a une superficie de 20 375 m² ; que dans son jugement du 20 mai 2014 totalement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 14 septembre 2017, le juge de l’expropriation a dit que la Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre [Localité 22] dépendant de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 4] sans toutefois en donner la superficie ; que néanmoins, dans les motifs du jugement, le juge de l’expropriation relevait que la Polynésie n’a pas pris possession de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 4], qui porte sur une superficie de 78 361 m² ; que la parcelle pour laquelle M. [X] [C] demande la fixation d’un prix d’indemnisation correspond donc au solde de la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1].
Le tribunal relevait que cependant, le juge de l’expropriation a dit que la superficie totale des parcellesexpropriées et vendues s’élève à 72 127 m², superficie inférieure à celles dont est demandée la rétrocession dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 30 avril 2019 et dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur 77 158 m² ; qu’il convient donc de fixer le prix de rétrocession de la terre identifiée comme BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] à la pièce n°11 annexée à la requête de M. [C] à la somme de 5000 F le m², étant observé que cette rétrocession ne pourra porter sur une superficie supérieure à celle expropriée soit 72 127 m² – 20 375 m² soit une superficie de 51 752 m².
Le jugement a été signifié le 9 février 2021.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffier, secrétaire de la juridiction de l’expropriation près le Tribunal de Première Instance de Papeete le 22 février 2021, la Polynésie française a fait appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021.
Par requête d’appel enregistrée le 22 février 2021 avec la déclaration d’appel, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par le Vice-Président, ministre de l’agriculture, demande à la cour de :
— Constater que suivant jugement du 20 mai 2014 confirmé par arrêt du 14 septembre 2017, les consorts [C] ont obtenu le droit de demander la rétrocession d’une portion à détacher de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4] ;
— Constater que suivant jugement du 30 avril 2019, le prix de la parcelle à rétrocéder a été fixé à 101 875 000 F CFP, soit 20 375 m2 à 5 000 F CFP le m² ;
— Constater que l’actuelle parcelle BC [Cadastre 4] est composée de portions de plusieurs terres et qu’elle ne correspond donc pas à la terre [Localité 22] dont était propriétaire l’auteur des consorts [C] ;
— Prendre acte de ce que la terre [Localité 22] dont l’auteur des consorts [C] a été exproprié traverse la nouvelle parcelle BC [Cadastre 4] uniquement dans sa partie Sud sur une emprise de 20 375 m2 selon document d’arpentage du 25 septembre 2019 ;
— En déduire que le droit de rétrocession obtenu par les consorts [C] doit être strictement retreint à cette seule portion de 20 375 m2 de la parcelle BC [Cadastre 4] ;
— Réformer alors en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2021, le premier juge relevant à tort que «la Polynésie française n’a pas pris possession de la parcelle BC [Cadastre 4] qui porte sur une superficie de 7 ha 83a 61 ca. La parcelle pour laquelle [X] [C] demande la fixation d’un prix d’indemnisation correspond donc au solde de la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1]» et fixant en conséquence «les indemnités dues au Territoire de la Polynésie française par [X] [C], ayant droit de [H] [C] au titre de la rétrocession de la portion de 51 752 m² à détacher de la BC n°[Cadastre 4] à 5 000 FXPF le mètre carré, soit la somme de 258 760 000 FXPPF ;
— Et, statuant à nouveau, réitérer que le droit de rétrocession discuté doit être strictement restreint aux 20 375 m² situés au sud de la parcelle BC [Cadastre 4] qui correspondent à l’emprise couverte par une partie de la terre [Localité 22], le reliquat de la parcelle BC [Cadastre 4] n’étant pas un surplus de la terre [Localité 22] et n’ayant donc jamais appartenu aux consorts [C].
En ses premières conclusions devant la cour, reçues par RPVA le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [C], ayant pour avocat Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demande à la cour de :
Au visa de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
À TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer irrecevables l’appel de la Polynésie française et les prétentions formées ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Débouter la Polynésie française de tous ses moyens fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Polynésie française à payer à M. [X] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant des ayants droit de [H] [C] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la Polynésie française aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTTMIE-SPITZ.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par Me [V] [Y] (Selarl TIKI LEGAL), demande à la cour de :
— Déclarer la requête d’appel recevable ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation ;
— Débouter les Consorts [C] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’appel de la Polynésie française et les prétentions formées ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les Consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause ;
— Condamner M. [X] [C], M. [T] [C], M. [R] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C], M. [K] [C], Mme [LH] [C] et Mme [B] [C] à verser à la Polynésie française la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [C], Mme [LH] [C], M. [K] [C], M. [R] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et Mme [B] [C] (les consorts [C]), ayant tous pour conseil Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel de la Polynésie française contre le jugement du 9 février 2021 ;
— Déclarer irrecevables les prétentions de la Polynésie française, et plus particulièrement celles formées tardivement par conclusions du 15 juin 2022 ;
— Constater le caractère définitif du jugement du 9 février 2021 et au besoin, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la Polynésie française de tous ses moyens fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Polynésie française à payer la somme de 80 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel à chacun des intimés, à savoir, M. [X] [C], Mme [B] [C], Mlle [LH] [C], M. [K] [C], Mme [R] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C], sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française et 37 de loi n°91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la Polynésie française aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
En son mémoire déposé au greffe de la cour d’appel le 16 août 2021, le Commissaire du gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel de Papeete après avoir souligné que, tel que l’indique la Polynésie française, l’actuelle parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4] ne correspond pas à la terre [Localité 22], qui a fait l’objet du procès-verbal de bornage n° 46 datant du 23 juin 1947, dont l’auteur des consorts [C] a été exproprié.
En application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’affaire a été communiquée au ministère public le 6 avril 2021. Le procureur général a visé le dossier le 11 mai 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les consorts [C] soutiennent que l’appel de la Polynésie française est irrecevable pour être entaché d’une irrégularité formelle, l’appel n’ayant pas fait l’objet d’une «déclaration faite» par la personne pouvant représenter la Polynésie française.
La Polynésie française soutient qu’il s’agit là d’une exception de procédure irrecevable pour avoir été soulevée alors que les consorts [C] avaient préalablement conclu au fond par conclusions enregistrées le 18 août 2023. Elle souligne que, en tout état de cause, la personne qui a procédé à la déclaration d’appel le 22 févier 2021, Madame [I] [N], était parfaitement habilitée à signer la déclaration d’appel.
Les consorts [C], au visa de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, soutiennent également que la cour n’est pas saisie, la requête d’appel de la Polynésie française du 22 février 2021 ne comportant aucune prétention au sens légal du terme ; que de plus, si en ses conclusions du 15 juin 2022, la Polynésie française a entendu rectifier ses demandes et saisir la cour de prétentions, ces demandes, pour avoir été formées au-delà du délai d’appel, sont irrecevables. Ils en déduisent que la requête d’appel emporte nécessairement confirmation du jugement.
La Polynésie française répond, au visa des articles 347 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, que les demandes formées à l’appui des conclusions d’appel enregistrées par la Polynésie française le 19 février 2021 comprenaient notamment une demande de «réformation» laquelle correspond évidemment à une demande d’infirmation ; que, en tout état de cause, les demandes de la Polynésie française ont été précisées dans le cadre de l’instance d’appel, étant conclu non seulement à l’infirmation du jugement de première instance mais aussi à ce que les Consorts [C] soient déboutés de leurs demandes.
Aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l’expropriation applicable en Polynésie française, l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l’être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l’appel.
L’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021 a été enregistrée par le greffier, secrétaire de la juridiction de l’expropriation près le Tribunal de Première Instance de PAPEETE le 22 février 2021, soit dans le délai de 15 jours.
Il est indiqué à l’acte que le greffier a reçu : «la déclaration écrite de la Polynésie française, représentée par Monsieur le Vice-Président, Ministre de l’Agriculture, de l’Economie Bleue et du Domaine en charge de la Recherche lui-même représenté par délégation et pour la Directrice des Affaires Foncières par [I] [N] faisant connaître qu’il est interjeté appel à Titre conservatoire par la Polynésie française.»
La cour constate que les règles de compétence et de délégation de compétence au sein de la Polynésie française sont régies par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (ci-après la «Loi Statutaire»).
L’article 91-25° de la Loi Statutaire dispose que :
«Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :
[…]
25° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 23 ;
[…]».
Ainsi, seul le conseil des ministres a compétence pour décider d’intenter ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française. Toutefois,
l’article 92-3° de la Loi Statutaire autorise le conseil des ministres a délégué certains de ses pouvoirs au Président de la Polynésie ou à un ministre, et notamment le pouvoir de prendre des décisions relatives aux «actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges».
En l’espèce, le conseil des ministres a délégué sa compétence en matière d’actions judiciaires :
— au Président de la Polynésie française ;
— au ministre en charge de la fonction publique s’agissant des litiges relatifs aux agents de droit privé de l’administration ;
— au ministre en charge du domaine s’agissant des actions intéressant le domaine de Polynésie […] ; et enfin
— au vice-président s’agissant des actions relatives aux litiges concernant le Président de la Polynésie française.
L’article 3 de l’arrêté n°750 CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoir du conseil des ministres dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel dispose que :
« En application des dispositions de l’article 92-30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres délègue en matière de procédure contentieuse
— au Président de la Polynésie française, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits, à l’exception des dispositions suivantes :
— au ministre en charge de la fonction publique, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges avec les agents de droit privé de l’administration de la Polynésie française devant les juridictions judiciaires ;
— au ministre en charge du domaine, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges fonciers intéressant le domaine de la Polynésie française ou mettant en cause le cadastre de la Polynésie française devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
— au vice-président, le pouvoir d’intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges concernant le Président de la Polynésie française.»
La cour retient que, en matière d’action en rétrocession, il s’agit d’une affaire relative au «domaine de la Polynésie française», de sorte qu’il est établi que le conseil des ministres a délégué sa compétence au ministre en charge du domaine, à savoir le ministre en charge des affaires foncières.
Le ministre en charge des affaires foncières a, par arrêté n° 9451 VP du 9 octobre 2020, délégué sa signature à la Directrice des affaires foncières, Madame [M] [W].
L’article 3 dudit arrêté dispose que : «En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires foncières, Mme [I] [N], cheffe du bureau des affaires juridiques, est habilitée à représenter la Polynésie française devant le juge judiciaire en matière foncière.».
Ainsi, Mme [I] [N] était habilitée à signer la déclaration d’appel et la déclaration d’appel n’est pas entachée d’irrégularité de ce chef.
La Polynésie française a déposé son mémoire, intitulé «Requête d’appel» mais dont il n’est pas soutenu que cet écrit ne puisse pas être qualifié de mémoire dès le 22 février 2021, soit dans le délai de deux mois.
Aux termes de celui-ci il est notamment demandé à la cour de :
«Réformer alors en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2021, le premier juge relevant à tort que « la Polynésie française n’a pas pris possession de la parcelle BC [Cadastre 4] qui porte sur une superficie de 7 ha 83a 61 ca. La parcelle pour laquelle [X] [C] demande la fixation d’un prix d’indemnisation correspond donc au solde de la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] » et fixant en conséquence « les indemnités dues au Territoire de la Polynésie française par [X] [C], ayant droit de [H] [C] au titre de la rétrocession de la portion de 51 752 m² à détacher de la BC n°[Cadastre 4] à 5 000 FXPF le soit la somme de 258 760 000 FXPPF».
Il est constant que réformer et infirmer sont deux termes proches pour désigner le fait de modifier une décision à l’occasion d’une voie de recours. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, la Polynésie française, dès son mémoire enregistré le 22 février 2021, sollicite clairement de la cour qu’il soit dit que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de rétrocession de la parcelle de 51 752 m² à détacher de la parcelle BC n°[Cadastre 4] à 5 000 FXPF le mètre carré, soit la somme de 258 760 000 FXPPF. Il s’en déduit nécessairement qu’elle demande que M. [X] [C] soit débouté de sa demande de rétrocession de la parcelle dite BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1], à détacher de la parcelle BC-[Cadastre 4], pour un prix de 5 000 francs pacifiques le mètre carré.
Ainsi, la cour dit que l’énonciation des prétentions de l’appelante est suffisamment claire pour permettre à l’intimé de se défendre ; d’autant plus que, en ses derniers écrits, la Polynésie française précise ses demandes en ces termes :
«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation ;
— Débouter les Consorts [C] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’appel de la Polynésie française et les prétentions formées ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les Consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.»
Les consorts [C] ne peuvent donc pas valablement soutenir avoir ignoré les prétentions de la Polynésie française, la cour étant clairement saisie de l’infirmation, ou réformation, du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021, la Polynésie française demandant à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rétrocession de la parcelle dite BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1], à détacher de la parcelle BC-[Cadastre 4], pour un prix de 5 000 francs pacifiques le mètre carré.
En conséquence, la cour dit l’appel de la Polynésie française régulier et recevable.
Sur la rétrocession d’une parcelle de 51 752 m² à détacher de la parcelle BC n°[Cadastre 4], sise à [Adresse 19], à 5 000 FXPF le mètre carré, soit la somme de 258 760 000 FXPPF :
Aux termes de l’article L. 12-6 du code l’expropriation applicable en Polynésie française, si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d’une priorité pour leur acquisition. L’estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l’amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Ainsi, seuls les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent demander la rétrocession d’un bien exproprié et ce pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, il est acquis aux débats devant la cour que :
La terre [Localité 22] a été originellement revendiquée par [O] a [A], suivant certificat de propriété transcrit le 19 février 1901 au volume 73 n° 14.
Suivant acte du 27 décembre 1923, la terre [Localité 22] a fait l’objet d’une vente au profit de [U] [C].
Il est admis devant la cour que les consorts [C] viennent aux droits de [U] [C].
Lors de l’élaboration cadastrale sur cette zone en 1947, la terre [Localité 22] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n° 46 en date du 23 juin 1947, pour une contenance de 77 760 m2 ainsi que d’un plan parcellaire. Elle s’étend d’Ouest en Est (de la mer à la montagne) sur une grande longueur, environ 1250 m, et une petite largeur, 55 m. en moyenne. Ce procès-verbal a été signé par [E] [C], un des ayants droit de [U] [C].
Dans le cadre de la réalisation d’une zone d’habitation à [Localité 20], commune de [Localité 17], et sur requête du Service d’Aménagement du Territoire, le Tribunal civil de première instance de Papeete a procédé à l’expropriation de plusieurs parcelles, propriété de personnes distinctes, dont la terre [Localité 22] ayant appartenu aux consorts [C].
Suivant jugement du 21 décembre 1979, le Président du Tribunal de première instance de Papeete a notamment prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique de la terre [Localité 22] partie à concurrence de 67.152 m2, identifiée au plan parcellaire de l’époque sous les références 09-B, parcelle appartenant à la «Succession [C]» alors représentée par Monsieur [H] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [D] [C].
Le jugement était transcrit le 28 février 1980.
Il est constant que le lotissement [Adresse 21] a été réalisé sur une partie seulement des terres expropriées.
En 2009, peu de temps avant la prescription de la possibilité pour les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel de demander la rétrocession de la parcelle expropriée, M. [X] [C], es qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [C], saisissait le Tribunal civil de première instance aux fins de solliciter la rétrocession de la parcelle aujourd’hui cadastrée sous le numéro BC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 78.361 m2 au motif qu’aucun projet n’avait été développé sur cette partie de la parcelle.
Suivant jugement du 20 mai 2014, le Tribunal civil de première instance de PAPEETE, Chambre de l’expropriation a décidé que «La Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre [Localité 22] dépendant de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 4]».
Ce jugement, frappé d’appel à la requête de la Polynésie française, a été confirmé en tous points par un arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE, chambre civile, prononcé à l’audience du 14 septembre 2017.
Aux termes de cette décision la Cour a jugé que la Polynésie française devra rétrocéder une parcelle de la terre [Localité 22] dépendant de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4] ; invité les parties à convenir d’un prix de rétrocession ; et à défaut d’accord, invité les parties à saisir par une nouvelle requête le juge de l’expropriation en vue de la fixation du prix de rétrocession.
Les termes du jugement, comme de l’arrêt, permet à la présente cour de retenir qu’il est alors ordonné la rétrocession du surplus non utilisé de la terre [Localité 22], dont les ayants droit de [U] [C] ont été expropriés en 1979 ; et qu’il n’est donc pas fait droit à la demande de M. [X] [C] de se voir rétrocéder la totalité de la parcelle aujourd’hui cadastrée sous le numéro BC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 78.361 m2.
En l’absence d’accord amiable sur le prix, Monsieur [X] [C] a saisi le juge de l’expropriation, suivant requête reçue au greffe le 19 juin 2018, sollicitant la fixation du prix de rétrocession de la portion de la terre [Localité 22] incluse dans la parcelle cadastrale référencée section BC n° [Cadastre 4] sise à [Localité 17]. Par jugement du 30 avril 2019, les indemnités dues par les ayants droit de [H] [C] au titre de la rétrocession de la portion de 20 375 m2 d’une parcelle de terre située à [Localité 17], à détacher de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4], ont été fixées au prix de 101 875 000 F CFP, soit 5 000 F CFP au mètre carré.
Pour les besoins de la mise en 'uvre concrète de cette rétrocession judiciaire du surplus de la terre [Localité 22], Monsieur [C] a pris l’attache du géomètre [XM] afin que celui-ci matérialise la parcelle à rétrocéder. Le document d’arpentage déposé par M. [X] [C] à la Direction des affaires foncières le 25 septembre 2019 propose la division de l’actuelle parcelle cadastrée BC [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles, l’une de 20 375 m3 au sud, nommée BC [Cadastre 4]-[Cadastre 2], qui est la parcelle dont il a été jugé qu’elle devait être rétrocéder aux consorts [C] et la seconde de 56 783 m2 au nord, nommée BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1], dont il a été jugé par jugement du 20 mai 2014, confirmé par arrêt en date 14 septembre 2017, qu’elle restait propriété de la Polynésie française.
Les plans produits devant la cour, la configuration de la terre [Localité 22] au PVB de bornage n°46 de 1947 et la superposition de ces plans ne laisse aucun doute à la cour sur le fait que le surplus de la parcelle BC-[Cadastre 4], dont il est aujourd’hui sollicité la rétrocession ne peut pas avoir été dépendant de la terre [Localité 22] dont les ayants droit de [U] [C] ont été expropriés en 1979.
En effet, la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4] a pour dimension environ 237 mètres de large et 337 mètres de long alors que la terre [Localité 22] est décrite que procès -verbal de bornage n° 46 comme s’étendant de la mer à la montagne sur une grande longueur, environ 1250 mètres, et une petite largeur, 55 mètres en moyenne.
De plus, la demande de rétrocession du surplus non utilisé de la terre [Localité 22] a été définitivement jugée par jugement du 20 mai 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Papeete, en date du 14 septembre 2017.
Ainsi, la parcelle dite BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1], sise à [Localité 17], Tahiti, n’est pas une parcelle issue de la terre [Localité 22], dont les ayants droit de [U] [C] ont été expropriés en 1979.
Or, seuls les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession d’un bien exproprié et ce pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Les consorts [C] soutiennent devant la cour qu’il est certain que la Polynésie française a entendu constituer une unité foncière unique des différentes parcelles expropriées ; que l’absence de réalisation d’équipements publics ou de zones spéciales réservées aux fonctionnaires sur la parcelle BC [Cadastre 4] donne le droit à n’importe quel propriétaire exproprié, devenu ancien propriétaire indivisaire de ces parcelles de se porter acquéreur pour le tout.
Au visa de l’article 815-2 du code civil, les consorts [C] affirment que de la même manière que peut être créée une société «de fait», une gérance «de fait», la Cour devra constater une indivision «de fait» entre expropriés de différentes parcelles qui ont été constituées dans une unité foncière unique de 1979 à 2014, soit pendant plus de trente ans.
Il est dit que la démarche de Monsieur [X] [C] est plus que légitime ; que l’attitude de la Polynésie française qui cherche à conserver une propriété constituée de différentes parcelles de terre ayant appartenu à différents propriétaires alors qu’elle n’a jamais respecté la vocation d’utilité publique décidée en 1976, est incompréhensible, et en tout état de cause complètement contraire au code d’expropriation ; que la Cour pourra constater le caractère indivisible de l’expropriation ordonnée, et la faculté, pour chaque propriétaire, de solliciter la rétrocession, non pas d’une partie de la parcelle BC [Cadastre 4] dont il était propriétaire en 1976, mais de mettre un terme à cette séquestration illégitime de propriété privée qui ne poursuit aucun but d’intérêt public ; qu’il s’agit donc d’une opération indivisible pour laquelle les consorts [C], [G], et [J] pouvaient indifféremment agir pour solliciter la rétrocession de l’ancienne propriété expropriée. Il est précisé qu’il se trouve que seuls les consorts [C] sont intéressés par ce rachat et que les consorts [G] et [J] ne le sont pas ; que de surcroît, seul M. [C] a interrompu la prescription extinctive trentenaire, de sorte que les consorts [G] et [J] seraient désormais irrecevables à agir en rétrocession, puisqu’ils n’ont pas agi dans le délai de 30 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Les consorts [C] rajoutent que, de la même manière qu’il est considéré qu’un tomite comportant 4 propriétaires doit conduire à un partage en 2 lorsque les 2 autres propriétaires indivis sont décédés sans postérité, un expropriant qui reste le seul recevable à exiger la rétrocession du bien devenu indivis, doit être autorisé à exercer l’action en rétrocession pour le tout.
La cour constate qu’il résulte des écrits mêmes des consorts [C] qu’ils reconnaissent que la terre [Localité 22] n’est pas englobée dans la parcelle BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1], mais qu’ils estiment pouvoir obtenir rétrocession de cette parcelle car la Polynésie a constitué avec la terre [Localité 22] et d’autres terres, dont leur auteur n’a jamais été propriétaire, une unité foncière indivisible.
La cour retient que le code de l’expropriation ne permet qu’aux anciens propriétaires, ou leurs ayants droit à titre universel, de demander la rétrocession de la terre expropriée. Il n’existe pas de droit à rétrocession des parcelles dont on n’a pas été exproprié, en ce compris si l’autorité publique a constitué un domaine à partir de plusieurs terres. Par ailleurs, le jugement du jugement du 20 mai 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Papeete, en date du 14 septembre 2017, et le document d’arpentage qui a constitué les parcelles dites BC [Cadastre 4]-[Cadastre 1] et BC [Cadastre 4]-[Cadastre 2] prouvent que la parcelle BC [Cadastre 4], regroupant plusieurs terres de propriétaires distincts est parfaitement divisible.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de rétrocession de M. [X] [C] en fixant les indemnités dues au Territoire de la Polynésie française pour une parcelle de 51 752 m², à détacher de la BC n°[Cadastre 4], à 5 000 FXPF le mètre carré, soit la somme de 258 760 000 FXPPF. La cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour déboute les consorts [C] de toutes leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Polynésie française les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense des intérêts collectifs. La cour condamne in solidum M. [X] [C], Mme [LH] [C], M. [K] [C], M. [R] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et Mme [B] [C] à payer à la Polynésie française la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre de l’Expropriation, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT l’appel de la Polynésie française régulier et recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation, n° RG 19/00107, minute 3-1, en date du 9 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE les consorts [C] de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [X] [C], Mme [LH] [C], M. [K] [C], M. [R] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et Mme [B] [C] à payer à la Polynésie française la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [C], Mme [LH] [C], M. [K] [C], M. [R] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et Mme [B] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.
Le Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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