Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 juin 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JUIN 2025
Minute N°586/2025
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHQM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 juin 2025 à 16h56
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 10 août 1981 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, ayant renoncé à l’audience à l’assistance d’un avocat,
assisté de M. [I] [C], interprète en langue arménien, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
M. le préfet de l'[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 16h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 11h02 par M. [L] [G] ;
Après avoir entendu M. [L] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, rendue en audience publique à 16h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L] pour une durée de vingt-six jours et a déclaré irrecevable la contestation formée à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 12 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 juin 2025 à 11h02, Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, Monsieur [G] soulève les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
— L’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
C’est par de très justes motifs que le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement en rétention administrative, l’intéressé ou son avocat n’ayant pas préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant ce recours en contestation. Dès lors, les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, seront rejetés.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Il est soutenu que l’intéressé souffre de diabète, ce qui nécessite un suivi médical régulier.
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 743-9 que le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que l’intéressé ne produit aucune pièce justificative en ce sens et d’autre part, de rappeler que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale à la disposition de l’intéressé, qui peut assurer les soins médicaux dont celui-ci pourrait avoir besoin. A cet égard, le registre actualisé permet de constater que Monsieur [G] a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 13 juin 2025, ainsi qu’une consultation médicale le 14 juin 2025. Si Monsieur [G] affirme que son état de santé s’est dégradé en raison d’un taux de diabète élevé, il confirme avoir bénéficié d’une consultation médicale lors de laquelle le médecin a fait ce constat et a pris en compte sa pathologie.
En outre, Monsieur [G] ne produit aucun élément et notamment un certificat médical tendant à démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Monsieur [G] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires polonaises le 13 juin 2025 d’une demande de laissez-passer, en vue de la mise en 'uvre de l’interdiction judiciaire du territoire français. La préfecture justifie en outre avoir sollicité un routing auprès de la DNE le 13 juin 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [L] [G] recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’Indre, à M. [L] [G] et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juin 2025 :
M. le préfet de l'[Localité 2], par courriel
M. [L] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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