Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 décembre 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07224 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audeince de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [V] [P]
né le 14 Septembre 1933 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [P], enregistré sous le N° RG 25/5268 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/5258, déclarant le recours de M. X se disant [V] [P] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [V] [P], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [V] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X se disant [V] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 23h05, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 décembre 2025 à 14h39 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se pésente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. Aussi est-ce par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’un retard de 1 heure 22 enfreint le texte précité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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