Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 27 juin 2024, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A. Domofinance c/ S.a.r.l. Groupe Dbt |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00680 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1120001094
APPELANTE :
société anonyme immatriculée au rcs de paris sous le n° 450 275 49 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l’audience
INTIMEES :
Madame [Z] [D]
née le 02 Février 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l’audience
S.C.P. Louis et Lageat
en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Groupe Dbt sise [Adresse 3] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
assigné par acte remis à personne habilitée le 27 février 2022
S.a.r.l. Groupe Dbt
pris en son mandataire judiciaire S.C.P. Louis et Lageat
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 23 mai 2024, délibéré prorogé aux 13 juin 2024 et 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2017, Mme [Z] [D] a signé, lors d’un démarchage à domicile, un bon de commande pour la fourniture et la pose d’un onduleur Omnik pour une centrale de 15 panneaux de 200 Kwc, sur une installation photovoltaïque déjà existante, moyennant la somme de 8 417 euros.
Le même jour, la SARL DBT a fait signer à Mme [D] un avenant au bon de commande prévoyant la livraison d’un onduleur Solak en lieu et place de l’onduleur Omnik.
Aux fins de financer l’acquisition et la pose de l’onduleur, Mme [D] a signé, le même jour, auprès de la SA Domofinance une offre de crédit affecté d’un montant de 8 417 euros remboursable en 140 échéances d’un montant mensuel de 74 euros, au taux débiteur de 3,64 % l’an.
Le 29 mars 2017, selon la fiche de réception de travaux, le matériel a été livré. Le 3 avril 2017, les fonds ont été libérés.
Mme [D] indique ne pas avoir reçu l’attestation de conformité du CONSUEL, obligatoire pour toute modification d’une installation électrique.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL DBT pro, désignant la SCP JP Louis & A Lageat en qualité de liquidateur.
Le 24 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] a demandé à la SARL DBT l’annulation du bon de commande et le remboursement des sommes reçues.
Le 24 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] a informé la SA Domofinance de sa demande d’annulation de sa commande et a indiqué que l’offre de crédit était, en conséquence, caduque.
La demande d’annulation étant restée infructueuse, Mme [D] a, par acte en date du 27 juillet 2020, fait assigner la SARL Groupe DBT et la SA Domofinance aux fins d’obtenir la nullité des contrats.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’encontre de la SARL DBT Pro.
Par acte en date du 27 avril 2021, Mme [D] a fait assigner la SCP JP Louis et A Lageat, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Groupe DBT.
Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°1120-1094 et 11 21-886 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 11 20-1094 ;
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mars 2017 entre Mme [D] et la SARLU Groupe DBT portant sur la fourniture et la pose d’un onduleur ;
— En conséquence, a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 mars 2017 entre Mme [D] et la SA Domofinance pour un montant de 8 417 euros ;
— Dit que la SA Domofinance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté par Mme [D] suite à l’annulation du contrat de crédit affecté consenti ;
— Dit que la SA Domofinance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SARL Groupe DBT Pro ;
— Condamné la SA Domofinance à restituer à Mme [D] toutes sommes d’ores et déjà versées par Mme [D] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 2651,80 euros au mois de janvier 2020 ;
— Débouté Mme [D] de sa demande tendant à faire supporter le coût des travaux de remise en état à la SA Domofinance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL DBT Pro, représentée par la SCP JL Louis et A Lageat, à payer une somme de
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA Domofinance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Domofinance et la SARL DBT Pro, représentée par la SCP JL Louis et A Lageat à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL DBT Pro, représentée par la SCP JL Louis et A Lageat aux entiers dépens.
Le 3 février 2022, la SA Domofinance a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024, la SA Domofinance demande en substance à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution de l’ensemble contractuel :
— Dire et juger que la SA Domofinance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que, Mme [D] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Groupe DBT, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
— Dire et juger que la SA Domofinance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d’attirer l’attention de l’emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat ;
— Dire et juger en conséquence qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de Domofinance ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l’emprunteur de restituer le capital mis à disposition ;
— Condamner en conséquence Mme [D] à payer à la SA Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 8 417 euros avec déduction des échéances déjà versées ;
— En toute hypothèse, condamner Mme [D] à payer à la SA Domofinance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, Mme [D] demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, de :
— Ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre le groupe DBT Pro et Mme [D] au titre de l’inexécution contractuelle imputable au Groupe DBT Pro ;
— Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [D] et la SA Domofinance ;
— Condamner la SA Domofinance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par Mme [D] au titre de l’emprunt souscrit ;
— Priver la SA Domofinance de fait de tout droit à rembourser contre Mme [D] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Groupe DBT Pro en raison des fautes commises par l’organisme de crédit ;
— Si la faute du prêteur n’est pas retenue : fixer la créance de Mme [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe DBT Pro à la somme de 8 417 euros correspondant au montant du bon de commande et priver rétroactivement la SA Domofinance de son droit aux intérêts ;
— Fixer la créance de Mme [D] à la procédure de liquidation judiciaire de la société DBT Pro au titre de la dépose et remise en état pour un montant de 2 566,30 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire, priver la SA Domofinance de son droit à restitution des fonds pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement la SCP JP Louis & A Lageat, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DBT Pro et SA Domofinance à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— Dire que sur le fondement de l’article R 631-4 du code de la consommation , à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’adversaire, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée en date du 27 avril 2022 par remise à personne habilitée à la SCP JP Louis et A Lageat, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe Dbt, qui ne s’est pas constituée en appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L111-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L113-3 et L113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Le défaut de ces mentions est sanctionné par la nullité conformément à l’article 242-1 du même code.
Si l’article L111-1 ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le droit commun des contrats définit les qualités essentielles comme étant celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande en constatant son irrégularité puisque la date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service n’est pas stipulé, et les mentions relatives aux coordonnées du médiateur font défaut.
L’appelante soutient que :
— le premier juge a mal lu le bon de commande qui comporte bien la date de livraison du bien, fixée au 3 avril 2017.
— le médiateur national de l’énergie dispose d’une compétence en la matière uniquement depuis la loi du 22 août 2021, c’est à dire qu’à la date du contrat le groupe DBT Pro ne relevait d’aucun médiateur.
— les caractéristiques de l’onduleur figurent bien sur le bon de commande puisque le produit est identifié par sa marque et son numéro de référence exact.
— il ne pèse sur le prêteur aucune obligation de contrôle de la régularité du bon de commande.
L’intimée soutient que :
— les caractéristiques essentielles des biens ne figurent pas au contrat car le résultat attendu de l’utilisation de l’onduleur qui est une caractéristique essentielle n’est pas indiqué, comme est absente la qualité monophasée ou triphasée de l’onduleur.
— il n’est pas non plus indiqué la nécessité d’obtenir une attestation de conformité du CONSUEL, pourtant obligatoire, pas plus que les détails sur la pose et la mise en service dont l’enlèvement de l’ancien onduleur.
— le bon de commande fait état de fausses qualifications professionnelles puisque le groupe DBT Pro n’a jamais fait l’objet de la qualification QUALI PV.
— les mentions du médiateur font défaut.
— le bon de commande contient un formulaire de rétractation non conforme puisque son utilisation l’ampute d’une partie essentielle du bon de commande à savoir la signature des parties.
Il apparaît que :
— la date de livraison, qui figure bien sur le bon de commande en page 2 dans l’encadré « Délai de livraison du bien », est mentionnée au 3 avril 2017.
— les mentions et coordonnées du médiateur figurent en page 3 du bon de commande, à savoir l’AFDCE. Le numéro de téléphone auquel le joindre est précisé.
— l’avenant porte sur la fourniture et la pose d’un onduleur Solax de 3 K Wifi (dixit), identifié par sa marque et sa puissance
— il n’est donné aucun détail sur l’enlèvement de l’ancien onduleur, la pose et la mise en service à savoir notamment la vérification électrique.
Si le bon de commande ne fournit effectivement aucune indication sur la performance, le rendement, la capacité et le type monophasé ou triphasé ou sur les modalités d’enlèvement de l’ancien onduleur Mme [D] ne démontre pas en quoi ces informations constituaient des caractéristiques essentielles du bien ;
— en revanche, le formulaire de rétractation n’est pas conforme puisque son utilisation ampute effectivement le bon de commande de la partie essentielle que constituent les signatures apposées au verso et le bon de commande encourt la nullité de ce seul chef (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491).
Le premier juge a donc valablement conclu que la nullité du contrat de vente est encourue.
L’interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance étant d’ordre public, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire, conformément à l’article 312-55 du même code.
Et le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance en restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’appelante soutient que :
— le contrat principal a bien été exécuté conformément aux prévisions contractuelles.
— il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice dès lors que le contrat principal a bien été exécuté et que Mme [D] conserve le bénéfice des prestations accomplies qui ne seront jamais déposées en l’état de la clôture de la liquidation judiciaire du groupe DBT Pro.
— tout préjudice serait déjà réparé par l’exonération des intérêts contractuels comme conséquence de l’annulation des contrats.
L’intimée soutient que :
— l’appui financier de Domofinance prêté à une opération de vente entachée de nullité lui a nécessairement porté préjudice.
— le prêteur l’a contrainte à acquérir un matériel sans avoir été suffisamment informée ni sur le bien notamment le rendement, ni sur son coût, ni sur ses droits.
— l’opération de vente entachée de nullité lui a nécessairement porté préjudice puisqu’elle se retrouve en possession d’une installation qui n’est pas garantie conforme aux normes de sécurité à défaut d’attestation de conformité visée par le CONSUEL.
Le premier juge indique que l’établissement financier Domofinance a commis une faute en s’abstenant de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation et pour avoir versé les fonds malgré les irrégularités du bon de commande qui étaient aisément décelables par un professionnel. Il retient que Mme [D] a subi un préjudice tenant à l’impossibilité d’obtenir restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de DBT Pro, la SA Domofinance doit être privée de son droit à restitution du capital.
La jurisprudence de la Cour de cassation est en l’état fixée sur l’application des règles de la responsabilité contractuelle au régime des restitutions engendrées par l’annulation du crédit à la consommation subséquente de l’annulation du contrat principal. La privation du prêteur à son droit à se voir restituer le capital prêté est dès lors soumis en l’état du droit actuel et constant à la démonstration d’une faute, d’un préjudice en lien de causalité avec la faute.
Mme [D] soutient qu’une telle sanction de restitution du capital n’est en rien dissuasive, proportionnée et effective en ce qu’elle ne rétablit pas le consommateur dans la situation de fait d’origine, en violation de la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Toutefois, l’application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est en rien contraire aux exigences du droit européen dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
Mme [D] fait valoir avoir été contrainte d’acquérir un matériel sans avoir été suffisamment informée sur le bien, son rendement, son coût ni sur ses droits.
S’il est manifeste qu’aucune attestation de conformité dite Consuel n’a été délivrée, Mme [D] se limite à affirmer qu’elle était obligatoire en application des dispositions de l’article D342-19 du code de l’énergie sans préciser à quel paragraphe de cet article cité in extenso auquel elle se réfère ni en quoi au cas d’espèce elle était obligatoire. Elle n’allègue pas ni ne soutient que depuis avril 2017, son installation photovoltaïque n’est pas raccordée au réseau électrique. Aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur n’est établi.
Pas plus l’absence de la vérification formelle du bon de rétractation n’est en lien avec un préjudice quelconque dès lors que Mme [D] n’a jamais envisagé d’user de son droit de rétractation, évoquant dans son courrier du 24 janvier 2020 sa volonté de faire valoir la nullité du contrat.
Le premier juge a considéré que le préjudice était constitué dès lors que Mme [D] ne pourrait obtenir la restitution des fonds de la part de l’installateur placé en liquidation judiciaire.
Or le prêteur n’est pas redevable de la situation juridique de l’installateur et de son maintien in bonis. Aucun lien de causalité n’est établi, ce d’autant plus que Mme [D] ne démontre pas que l’onduleur livré et posé par la société DBT PRO dysfonctionne ou n’assure pas son objet.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mars 2017 entre Mme [D] et la société DBT PRO et constate la nullité subséquente du contrat de credit affecté conclu entre Mme [D] et la société Domofinance et de l’infirmer sur le surplus.
La société DBT PRO prise en la personne de son mandataire ad’hoc, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mars 2017 entre Mme [D] et la société DBT PRO et constate la nullité subséquente du contrat de credit affecté conclu entre Mme [D] et la société Domofinance et de l’infirmer sur le surplus.
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la procedure collective de la société DBT PRO la somme de 8417 € en restitution du prix de vente de l’onduleur
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la société Domofinance la somme de 8417€ diminuée de toutes les sommes versées en exécution du contrat de credit affecté.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Condamne la société DBT PRO aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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