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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08619 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTNZ
Nom du ressortissant :
[Y] [X] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y] [X] [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 OCTOBRE 2025 à 14h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [Y] [X] [D]
né le 04 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 28 octobre 2025 à 17 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 octobre 2025 à 13 heures 30qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] [X] [D]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties.
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l’ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu’il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [B] [Y] [X] [D] , qui n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français du 11 août 2023, a été condamné le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans, et annulation du permis de conduire avec interdiction de se représenter avant 1 an pour refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, et refus d’obtempérer exposant directement l’agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente .
Il a produit une attestation d’hébergement en date du 27 octobre 2025 qui mentionne qu’il résiderait à [Localité 3], alors que le 24 février 2025 la veille de sa levée d’écrou, il a déclaré un domicile à [Localité 4].
Compte tenu de ces deux adresses, [B] [Y] [X] [D] ne justifie pas d’un domicile stable.En outre sa condamnation à une interdiction du territoire français caractérise la menace à l’ordre public.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [B] [Y] [X] [D] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [B] [Y] [X] [D], restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 30 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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