Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2OW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 650
du 28 Octobre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [P] [X]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 4 ans pris à l’encontre de Monsieur [R] [P] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 août 2025, notifiée le 12 août 2025, de Monsieur [R] [P] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 16 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 octobre 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2025 à 11h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 octobre 2025, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [P] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9h16,
Vu les courriels adressés le 27 octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le mémoire adressé par Monsieur [Z] [F], représentant de la préfecture en réponse à la déclaration d’appel, contradictoirement communiqué aux parties le 28 octobre 2025 par mail.
Vu la note d’audience du 28 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Octobre 2025, à 9h16, Monsieur [R] [P] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Octobre 2025 notifiée à 11h18, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur le fond:
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que les conditions de la prolongation étaient remplies,et a caractérisé la menace à l’ordre public, en rappelant notamment que M.[X] a été condamné à sept reprises, depuis 2021,à des peines d’emprisonnement fermes de plus d’un an pour des faits de vols aggravés, mais également une peine d’emprisonnement de 9 mois pour des faits d’escroquerie et d’abus de faiblesse. Il est incarcéré depuis 2022, et s’il justifie d’effort faits en détention ces derniers mois, ces derniers , et la présence d’une compagne, ne sauraient suffire pour considérer qu’il ne constituerait plus une menace pour l’ordre public, le magistrat devant apprécier cette menace à l’aune de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, qui sont nécessairement passés, le fait que M. [X] ait purgé les peines auxquelles il a été condamné étant sans incidence sur le fait que son comportement puisse constituer une manace à l’ordre public.
Les diligences nécessaires à son éloignement ont été accomplies par les autorités administratives, puisqu’une relance autorités algériennes a été faite le 17 octobre 2025 .
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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