Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 mars 2024, N° 11-23-704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
[H] [R]
C/
[P] [E] divorcée [R]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMSY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
RG : 11-23-704
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (71)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [P] [E] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (71)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le divorce des époux [H] [R] /[P] [E] a été prononcé le 26 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône.
Un contentieux relatif aux opérations de liquidation partage de leurs biens oppose M. [R] et Mme [E].
Par arrêt du 19 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la présente cour a notamment :
— homologué l’état liquidatif dressé le 7 janvier 2021, par Maître [L] [N], notaire désigné à cet effet par jugement du 11 avril 2018,
— condamné M. [R] aux dépens et à verser à Mme [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui lui a été signifié le 14 mars 2023.
Se fondant sur cet arrêt, Mme [E] a, par acte du 4 octobre 2023, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [R] auprès de la société Boursorama devenue la société Boursobank, aux fins de recouvrer la somme de 4 706,99 euros, dont 4 000 euros de principal.
Cette saisie a été dénoncée à M. [R] par acte du 5 octobre 2023.
Par acte du 3 novembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin essentiellement d’obtenir la main-levée de cette saisie.
Mme [E] a conclu au rejet des demandes de M. [R].
Par jugement du 11 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— rejeté l’exception de procédure émise par Mme [P] [R] née [E] à l’encontre de M. [H] [R],
— déclaré sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que toutes les prétentions de M. [H] [R] émises à l’encontre de Mme [P] [R] née [E] sont irrecevables, à défaut de preuve de la dénonciation de l’assignation en date du 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie,
— débouté les parties de toutes leurs demandes accessoires formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément tous les chefs à l’exception de celui ayant rejeté l’exception de procédure émise par Mme [P] [E].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [H] [R] demande à la cour, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris dans ses dispositions jugeant de l’irrecevabilité de ses conclusions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de sa demande de saisie attribution,
— par conséquent, en ordonner la main levée immédiate sous astreinte de 80 euros à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [E] de ses moyens, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [P] [E] demande à la cour de :
— débouter M. [H] [R] de son appel,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 11 mars 2024,
— condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation par M. [R] de la saisie attribution
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont :
— d’une part, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur,
— d’autre part, dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En enrôlant l’assignation du 3 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution, M. [R] a produit la copie d’un courrier daté du 3 novembre 2023 adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, indiquant son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En revanche, malgré les demandes du premier juge, il n’a produit ni la preuve de l’envoi de ce courrier, ni le retour de l’avis de réception.
En cause d’appel, M. [R] justifie que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse a accusé réception le 6 novembre 2023, du courrier recommandé du 3 novembre 2023,
Sa contestation est donc recevable et il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et de statuer au fond.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Malgré le pourvoi en cassation, l’arrêt du 19 janvier 2023 est exécutoire et il est loisible à Mme [E] d’en poursuivre l’exécution forcée à ses risques et périls.
Il n’appartient pas à la cour, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, de suspendre l’exécution de cet arrêt, si bien qu’elle ne sursoit pas à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoir formé contre cet arrêt par M. [R].
Il n’appartient pas davantage à la cour, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier l’arrêt du 19 janvier 2023.
En conséquence, tous les arguments par lesquels M. [R] discute les modalités du partage sont inopérants, étant précisé en outre que Mme [E] ne poursuit pas le recouvrement de sommes qui lui seraient dues en vertu du partage.
En effet, la saisie a été pratiquée à hauteur de 4 706,99 euros soit :
— 4 000 euros de principal au titre de l’indemnité allouée à Mme [E] par l’arrêt du 19 janvier 2023 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 362,13 euros au titre des dépens afférents à l’instance qui s’est terminée par l’arrêt du 19 janvier 2023,
— 144,22 euros au titre du coût du procès-verbal de saisie-attribution,
— 200,64 euros au titre des actes à prévoir parmi lesquels le coût de la dénonciation de la saisie et le coût des actes en cas de non-contestation de la saisie.
M. [R] ne conteste aucun des dépens et frais d’actes d’exécution. Il soutient exclusivement que Mme [E] ne détient aucun titre exécutoire lui permettant de les recouvrer.
Or, il convient de rappeler que :
— l’arrêt du 19 janvier 2023 a condamné M. [R] aux dépens, qui, selon l’article 695 du code de procédure civile, comprennent notamment le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts d’un montant de 225 euros,
— en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, le premier d’entre eux étant l’acte de signification de l’arrêt d’un montant de 73,34 euros.
Seule la somme de 200,64 euros ne pouvait pas figurer dans le décompte des sommes dont le paiement était recherché, dès lors que le décompte prévu par le 3° de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne mentionne que :
— le principal,
— les intérêts échus, outre une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
— les frais déjà exposés, sans aucune provision pour ceux à venir.
En conséquence, il convient de valider la saisie litigieuse, sauf à préciser qu’elle ne l’est qu’à hauteur de 4 506,35 euros.
La cour rappelle que la saisie du 4 octobre 2023 a emporté attribution immédiate au profit de Mme [E] des sommes détenues par la société Boursorama pour le compte de M. [R]. Ces sommes couvrant intégralement celle de 4 506,35 euros, la dette de M. [R] est soldée.
Il n’est donc pas envisageable de lui accorder des délais de paiement, étant observé qu’il n’a, dans le dispositif de ses conclusions, formé aucune demande à cette fin.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [R].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Mme [E], à laquelle la cour alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la contestation par M. [H] [R] de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2023 par Mme [P] [E] entre les mains de la société Boursorama,
Déboute M. [R] de ses demandes,
Valide la saisie attribution à hauteur de la somme de 4 506,35 euros,
Condamne M. [H] [R] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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