Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAMOD c/ Association AGS - CGEA |
Texte intégral
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SCP ABITBOL &[C], prise en la personne Me [J] [C] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCAMOD
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me [N] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCAMOD
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCP BTSG, prise en la personne de M. [S] [P] et de M. [W] [X] ès qualité de mandataires judiciaires de la société LOCAMOD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS – CGEA
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] a été engagé par la société Locamod en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2009.
En dernier lieu, M. [U] occupait les fonctions de responsable technique & QSE (Qualité sécurité environnement).
Le 14 juin 2021, M. [U] a été en arrêt de travail et ce, jusqu’au 21 novembre 2021.
Par lettre du 12 octobre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2021 auquel il n’a pu assister, s’étant fait représenter.
Le 22 novembre 2021, le responsable matériel et la secrétaire générale ont reçu M. [U] l’informant de la date de sa visite médicale de reprise fixée le 24 novembre 2021 et d’un aménagement de poste.
Le 23 novembre 2021, M. [U] a été à nouveau arrêté jusqu’au 14 décembre 2021.
Le licenciement a été notifié au salarié le 30 novembre 2021 en ces termes :
« Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 octobre 2021, vous étiez convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 octobre 2021.
Par un courrier envoyé de votre boite mail professionnelle, vous nous avez informés en date du 27 octobre 2021 (à 13h33) que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien et que vous vous feriez représenter par un Conseiller du Salarié (et non un délégué syndical comme indiqué).
Vous nous avez transmis un certificat médical, daté du 28 octobre 2021, justifiant votre absence à cet entretien préalable.
Nous avons donc reçu Monsieur [T] [K], Conseiller du Salarié et lui avons exposé les raisons de la procédure engagée qu’il a parfaitement comprises.
En effet, vous étiez absent pour maladie, de manière ininterrompue depuis le 14 juin dernier. Compte tenu de la fonction que vous occupez, votre absence prolongée a généré d’importants et mêmes graves dysfonctionnements au niveau de l’organisation de nos agences et par conséquent de notre Société :
A titre d’exemples :
— L’absence de suivi des OR (Ordres de Réparations) de votre part, qu’il s’agisse des délais de traitements, de la qualité des informations transcrites, de la qualité de l’intervention à organiser, nous a conduits à constater qu’il existait à la date du 12 octobre plus d’une vingtaine d’OR ouverts depuis le mois de janvier sans qu’aucune intervention n’ait été organisée. S’il ne vous appartient pas de réaliser vous-même effectivement ces interventions, votre fonction vous conduit normalement à faire en sorte que nos matériels soient remis à la location dans les meilleurs délais et parfaitement entretenus. Ces matériels bloqués en atelier n’ont donc pas pu être loués ce qui a généré une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de près de 15 000 euros.
— Votre fonction consiste également à vous assurer que tous nos matériels sont régulièrement suivis et que les dates des VGP (Visites Générales Périodes) sont respectées et bien entendu que les réserves émises lors de ces contrôles par le prestataire agréé soient levées. Comme vous le savez, c’est une obligation légale qui à défaut d’être respectée peut, au-delà d’engager la responsabilité de la Société, être à l’origine d’accidents.
D’ailleurs, un accident grave s’est produit sur le chantier de l’un de nos clients avec l’une de nos nacelles, la victime a eu une jambe sectionnée. Si c’est la manipulation de notre matériel qui a est à l’origine de cet accident, il n’en demeure pas moins que lors du dernier contrôle, la SOCOTEC avait relevé un défaut de fonctionnement au niveau d’un élément de sécurité. Ce matériel n’aurait jamais dû être loué à notre client avant réparation. L’OR correspondant avait été ouvert au début du mois de juin, les pièces avaient bien été reçues par l’atelier concerné, qui n’a pas été en mesure de juger l’urgence ni l’importance de cette réparation. Si vous n’aviez pas été absent, compte tenu de votre suivi, cette réparation aurait été immédiatement réalisée.
— Lors de différentes visites dans nos agences courant des mois de juin, juillet, septembre et octobre, nous avons été amenés à constater de grands désordres dans plusieurs de nos ateliers (signalements au sol effacés, bidons de fluides posés à même le sol, sols jonchés de matériels et accessoires, …). Cette situation n’aurait pas existé si vous aviez, comme ce qui était prévu, pu faire régulièrement le tour de nos ateliers afin de cadrer les équipes et de leur rappeler leurs obligations.
A plusieurs reprises, pendant vos arrêts successifs vous avez été en contact, à votre initiative, avec notre Président [Z] [A] et lui avez à chaque échange laissé penser que vous alliez bientôt revenir. La semaine suivante nous recevions une nouvelle prolongation et plus aucun échange jusqu’à la semaine précédant la fin de ladite prolongation.
Après avoir exposé les raisons de cette procédure et expliqué les différents échanges que vous aviez eus avec notre Président, Monsieur [T] [K] vous a téléphoné et vous a conseillé de prendre contact avec nous. Ce que vous avez fait et vous nous avez annoncé votre retour dès le 22 novembre, information qui nous réjouissait.
Nous vous avons accueilli le 22 novembre, vous avons présenté votre nouveau Responsable Hiérarchie embauché depuis peu, Monsieur [F] [M], les aménagements que nous apportions à votre poste afin de diminuer le nombre de vos déplacements et qui consistaient à vous recentrer sur ce que vous maitrisiez, à savoir la Technique et l’animation des équipes. En résumé, à vous remettre dans la position qui était la vôtre au 1er janvier 2020. Monsieur [F] [M] vous a consacré la journée entière afin de vous expliquer les améliorations qui allaient être mises en 'uvre dans notre fonctionnement en général, dans celui de nos ateliers en particulier. Vers 18 heures, vous êtes venu me remettre l’avenant à votre contrat de travail signé et vous m’avez fait part du plaisir que vous aviez éprouvé tout au long de la journée et de votre motivation à reprendre votre place dans notre organisation.
C’est avec une totale incompréhension que nous avons reçu, par mail, dès le lendemain un nouvel arrêt de travail courant du 23 novembre au 14 décembre. Depuis, vous n’avez donné aucune nouvelle, aucune information.
Nous ne pouvons plus, dans l’intérêt de notre Société et celui de nos équipes techniques, accepter une telle situation qui génère bien trop de risques. L’incertitude de votre retour est beaucoup trop pesante pour nous permettre de vous attendre encore.
Par conséquent, c’est avec regret que nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif de la nécessité de vous remplacer dans les plus brefs délais. »
Par requête du 07 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Locamod à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Locamod de l’ensemble de ses demandes.
Le 31 janvier 2024, la société Locamod a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 février 2024, M. [U] a constitué avocat.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Locamod, désignant dans ce cadre en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP Abitbol & [C] prise en la personne de M. [C] et la SELARLU Ascagne Aj prise en la personne de M. [B] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de M. [P] et de M. [X], organes de la procédure qui sont intervenus volontairement en constituant avocat aux côtés de la société Locamod.
Selon exploit du 29 novembre 2024 remis à personne, M. [U] a assigné en intervention forcée l’AGS qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 04 octobre 2024, la société Locamod, assistée de ses administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, demande à la cour de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP Abitbol & [C] en la personne de Maître [J] [C] et de la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Maître [N] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Locamod, ainsi que de la SCP BTSG en la personne de M. [S] [P] et de M. [W] [X] en qualité de mandataires Judiciaires de la société Locamod,
infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Locamod à verser à M. [U] les sommes de :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 250 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Locamod de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [U] est mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en conséquence,
l’en débouter,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions du 19 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
juger l’appel interjeté par la société Locamod mal fondé et la débouter en toutes ses demandes,
recevoir son appel incident et par conséquent infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau,
à titre principal, déclarer le licenciement de M. [U] nul
à titre subsidiaire, déclarer le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
condamner la société Locamod à lui régler les sommes suivantes :
50 345,64 euros à titre de dommages et intérêts,
1 100 euros au titre de la retenue sur salaire injustifiée,
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Locamod aux entiers dépens de la procédure,
dire la décision opposable aux organes de la procédure et notamment aux AGS CGEA,
si la liquidation judiciaire était prononcée à l’encontre de la société Locamod,
fixer la créance de M. [U] aux sommes suivantes :
50 345,64 euros à titre de dommages et intérêts,
1 100 euros au titre de la retenue sur salaire injustifiée,
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
aux entiers dépens de la procédure,
dire opposable la décision à intervenir aux organes de la procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par courrier du 19 décembre 2024, l’AGS a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans la mesure où elle ne dispose d’aucun élément permettant de l’éclairer utilement.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l’article L.1132-1 du code du travail, en vertu duquel aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toutefois, par exception à ce principe, les conséquences de la maladie peuvent justifier la rupture et il est de droit que l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle autorisent son licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’absence prolongée de M. [U] ne fait pas débat du fait d’une succession d’arrêts de travail depuis le 14 juin 2021. Par ailleurs, l’employeur démontre avoir engagé par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2021 M. [V] [O] pour occuper les fonctions de M. [U], ce qui atteste de son remplacement définitif.
En revanche, l’employeur doit établir que les absences du salarié engendrent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et que ces perturbations ont rendu son remplacement nécessaire.
En l’espèce, la société Locamod se prévaut de l’absence de suivi des ordres de réparation et du suivi des agences, missions qui, selon son argumentation, en l’absence de M. [U] n’ont pu être réalisées, se fondant exclusivement à cet égard sur la fiche comportant ses objectifs au titre de l’année 2021.
Si ainsi elle démontre qu’il revenait notamment, à M. [U], responsable national Technique, Matériels et Logistique et, à ce titre, adjoint du directeur Matériels et Logistique d’assurer ses suivis, la société Locamod ne justifie nullement in concreto des perturbations auxquelles elle a dû faire face du fait de l’absence de son salarié et, compte tenu de l’étendue de son activité et des personnels employés, de son impossibilité à confier pendant son absence partie des missions de M. [U], soit au directeur Matériels et Logistiques, soit aux responsables régionaux.
La société Locamod se prévaut encore de l’absence de suivi des matériels et des dates des Visites Générales Périodiques, en se fondant sur la même fiche comportant ses objectifs, sur des échanges de mails et sur un rapport de la SOCOTEC relatif à la vérification générale périodique réalisée à [Localité 12] (77) le 16 juin 2021 sur un appareil de levage.
Si de nouveau, elle justifie de la mission dévolue à M. [U] en ce domaine, force est de constater que la société Locamod demeure défaillante à rapporter la preuve que son absence ait pu perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il ne peut en effet être considéré qu’un seul incident survenu au sein d’un des établissements de la société Locamod depuis l’arrêt de travail de M. [U] intéressant la mise à disposition d’un seul matériel qui aurait dû faire l’objet d’une réparation préalable, incident non répété depuis, puisse caractériser des perturbations générées par la seule absence de l’intimé, alors que de nouveau il n’est nullement démontré par l’appelante qu’elle ne disposait pas d’effectifs suffisants notamment au sein de l’encadrement tant au plan régional qu’au sein de chaque atelier pour suppléer le temps de son absence M. [U].
Il en résulte que la preuve ni de la désorganisation alléguée par l’employeur ni de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n’est rapportée.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son état de santé et l’article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le seul fait que le licenciement de M. [U] soit jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ne peut, en l’absence de tout autre élément de fait présenté par lui, laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé.
La demande de nullité du licenciement présentée par M. [U] au titre d’une discrimination à raison de son état de santé sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur les dommages et intérêts
Se portant appelant incident, M. [U] sollicite la somme de 50 345,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Locamod n’a pas conclu sur cette demande sauf à contester le caractère non fondé du licenciement.
M. [U], engagé le 5 janvier 2009 et licencié le 30 novembre 2021, percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 4 195,47 euros brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour lui alloue la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur le montant des dommages et intérêts revenant à M. [U].
Sur la remise d’un certificat de travail conforme
Exposant que sa demande n’a pas été examinée par le conseil des prud’hommes, M. [U] conclut aux termes de ses dernières écritures qu’il est « bien-fondé à solliciter la remise d’un certificat de travail mentionnant les fonctions réellement occupées par lui et notamment mentionnant que pour la période du 1 janvier 2018 au 31 janvier 2020, il occupait le poste de responsable technique national, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 10 jours de la notification de la décision à intervenir. »
Cette prétention n’est nullement reprise dans son dispositif.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que la cour n’est pas régulièrement saisie de cette demande.
Sur les conséquences à l’égard de France travail
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 8 jours d’indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision.
3) Sur la demande de rappel de salaire
Formant appel incident, M. [U] réclame la somme de 1 100 euros.
Il produit à cette fin le dernier bulletin de salaire, correspondant au mois de février 2022, comportant une retenue à hauteur de 2100 euros au titre d’avance sur frais, et expose qu’il se voyait remettre depuis février 2020 une avance pour note de frais de 1 000 euros, s’estimant fondé à réclamer la différence. A l’appui de ses allégations, il verse aux débats un mail de la secrétaire générale de la société Locamod daté du 13 février 2020 l’informant de l’ajustement à hauteur de 1 000 euros de l’avance permanente jusqu’alors fixée à 1 500 euros.
La société Locamod s’oppose à cette prétention, concluant à la confirmation de la décision attaquée de ce chef.
La société Locamod soutient qu’il n’a pas été donné suite au mail de février 2020 en raison des perturbations engendrées par le contexte sanitaire de l’époque et verse aux débats une pièce intitulée « état comptable de M. [U] », s’agissant d’une copie écran de la consultation du compte tiers affecté à M. [U] sous la rubrique « Frais de déplacement » comportant une écriture en date du 01/06/2022 libellé « Reclassement AV/NDF MR [U] » passant au crédit la somme de 2 100 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Locamod a procédé à la retenue sur le dernier salaire de M. [U] d’une somme de 2 100 euros sous la rubrique « Avance sur frais ».
Il lui appartient de démontrer que cette retenue est fondée.
Or, la société Locamod ne rapporte pas cette preuve qui pourtant lui incombe.
Au contraire, il résulte de ses explications développées en réplique au mail produit par l’intimé et émanant de sa secrétaire générale que M. [U] aurait dû bénéficier d’une avance permanente de 1500 euros, ce qui ne correspond en rien à la somme retenue.
Par ailleurs, la pièce intitulée « Etat comptable de M. [U] » n’est pas pertinente s’agissant d’une écriture comptable émanant de la société Locamod nécessairement conforme à la retenue pratiquée.
Dans ces conditions, M. [U] est fondé à réclamer au titre de rappel de salaire la somme de 1 100 euros.
Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Rouen quant à a charge des dépens et en ce qu’il a alloué une indemnité de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de la société Locamod et M. [U] se verra allouer une indemnité complémentaire de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé.
Il convient enfin de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Locamod
En application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient dès lors de fixer au passif de la société Locamod les sommes dues par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la société Locamod de l’ensemble de ses demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la procédure collective de la société Locamod les créances de M. [U] aux sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 100 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Locamod la créance de France Travail correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 8 jours d’indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Locamod les dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Locamod de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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