Irrecevabilité 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2023, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 01 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 octobre 2023 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 12 octobre 2023 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de 12 octobre 2023 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 10 novembre 2023;
— Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2023, à 10h39, par M. [O] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel formé par M. [O] [F] est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux de contestation de l’ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d’aucune critique et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 21 juin 2023 alors que l’intéressé était encore incarcéré, a transmis ses empreintes à la suite de la demande de ces dernières informant de la transmission de la procédure aux autorités centrales, a renouvelé sa demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 11 septembre 2023, a adressé une relance le 5 octobre 2023 et que la notion de perspectives d’éloignement à bref délai n’est pas appréciée au titre de la deuxième prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2023 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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