Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 septembre 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03327 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP37
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00068
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [U]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023004564 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a sollicité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF) le 22 octobre 2019 le bénéfice d’une pension d’invalidité à l’issue d’un accident du travail survenu le 5 février 2016.
La CRAMIF a rejeté cette demande le 14 novembre 2019 au motif que M. [U] ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture des droits à l’assurance invalidité faute de produire un document établissant la réalité de son activité salariée pendant la période d’étude de ses droits.
M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par une décision prise dans sa séance du 23 novembre 2020, a confirmé le refus du bénéfice de la pension d’invalidité.
M. [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par un jugement du 7 septembre 2022 a rejeté les demandes de M. [U] et l’a condamné à payer les dépens de l’instance.
M. [U] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour a :
— Ordonné un sursis à statuer,
— Invité les parties à s’expliquer, le cas échéant, sur l’état d’invalidité du requérant au regard des critères de 'l’interruption de travail suivie d’invalidité’ ou sur 'la constatation de l’état d’invalidité’ de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De juger recevable et bien-fondé son recours et sa demande de pension d’invalidité à la date du 2 août 2019,
— D’annuler la décision du 14 novembre 2019 de la CRAMIF et celle du 23 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la CRAMIF,
— De condamner la CRAMIF à liquider les droits de M. [U] sous quinzaine suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de M. [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de M. [U]
Après un examen des pièces produites par les parties, le tribunal a retenu que M. [U] ne justifiait pas avoir accompli un travail salarié au cours de la période de référence pour revendiquer une pension d’invalidité. Il a souligné que les heures travaillées déclarées étaient fictives et a rejeté les demandes de M. [U].
En appel M. [U] soutient qu’il a cessé de travailler le 2 août 2019 et qu’il convient d’examiner ses droits sur les 12 mois précédents et non sur la même période précédant la demande de pension d’invalidité du 22 octobre 2019.
Il souligne que la CRAMIF ne peut pas, dans la même instance, changer la période de référence en se référant d’abord au 12 mois avant le 2 août 2019 puis aux 12 mois avant le 22 octobre 2019.
M. [U] souligne que dans les deux situations il remplit bien la condition des 600 heures de travail au cours de la période de référence de sorte que la pension d’invalidité réclamée doit lui être accordée.
M. [U] ajoute qu’il encaissait les chèques de ses salaires sur ses comptes bancaires en 2015 et 2016 mais que sa banque ne lui a pas envoyé ses relevés bancaires anciens. Il estime que les pièces fournies démontrent sa bonne foi.
La CRAMIF répond qu’à la date de la cessation d’activité de M. [U] comme à la date de sa demande de pension d’invalidité, il ne justifie pas remplir les conditions légales pour bénéficier de la pension d’invalidité demandée. La caisse précise que selon son enquête, M. [U] pratiquait de concert avec son employeur le travail dissimulé de sorte qu’il n’a pas contribué à l’assurance sociale lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité.
******
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2017-736 du 3 mai 2017, prévoit que, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R. 481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour bénéficier de l’assurance invalidité, l’assuré doit être affilié depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue :
— l’interruption de travail suivie d’invalidité (qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident) ;
— la constatation de l’état d’invalidité (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004, n°01-21.140, n° 1884).
En l’espèce, les parties conviennent de retenir le 2 août 2019, date de la cessation de l’activité professionnelle de M. [U].
La CRAMIF justifie que le 22 octobre 2019 le médecin conseil a donné un avis médical favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il convient de s’assurer en outre du respect des conditions financières de cotisations imposées par les textes précités.
M. [U] soutient que, pendant la période de référence, il a été successivement en arrêt-maladie du 2 août 2018 au 28 février 2019, puis inscrit à pôle emploi du 1er mars 2019 au 28 juillet 2019. Il a travaillé ensuite du 29 juillet 2019 au 1er août 2019.
Ayant perçu des indemnités journalières pendant 209 jours selon lui, il a suffisamment de nombre d’heures de travail 'assimilé’ à son actif.
S’agissant des anomalies relevées par la caisse et les premiers juges concernant les salaires perçus en 2015 et en 2016, période antérieure de son activité salariée, il soutient qu’il a régulièrement perçu et déclaré ses revenus.
La caisse rétorque que le requérant, salarié de mauvaise foi selon elle, ne rapporte pas la preuve qu’il a bien perçu les revenus versés par son employeur en 2015 et en 2016, ni qu’il les a déclarés à l’administration fiscale. En effet, elle soutient qu’il existe des incohérences dans les fiches de paie, les relevés de compte et les avis d’imposition, qu’il ne pouvait ignorer qu’une partie de ses salaires n’étaient pas déclarés par son employeur. Elle en conclut que le requérant n’est pas en droit de bénéficier des assurances sociales et donc de percevoir une pension d’invalidité.
Entre le 2 août 2018 et le 1er août 2019 M. [U] doit justifier soit :
— De 600 heures de travail salarié ou assimilé,
— Ou d’avoir cotisé du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sur des salaires de 20 056,40 euros (SMIC au 1er janvier 2018 = 9,88 x 2030).
Selon le relevé de carrière de M. [U], ce dernier a eu une activité salariée du 29 juillet au 1er août 2019 pour un montant de salaire cotisé de 144 euros.
Il a bénéficié d’indemnités journalières à la suite d’un accident du travail dont chaque journée équivaut à 6 fois la valeur du SMIC au 1er janvier précédent.
L’accident est survenu le 5 février 2016 et M. [U] a bénéficié de 1 117 jours d’indemnités journalières.
Lors du contrôle réalisé par la CRAMIF portant sur l’activité salariée ayant justifié le paiement de ces indemnités journalières, M. [U] a produit ses bulletins de salaires en qualité de poseur pour la société [5] du 1er juin 2015 au 7 février 2016.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle a été radiée le 30 mars 2017 et avait une dette de cotisations de 1 900 euros pour le 4ème trimestre 2016. Ainsi, la société [5], pourtant in bonis, n’a pas versé les cotisations dues.
M. [U] ne doit pas subir les conséquences du non-paiement des cotisation sociales par son employeur, il lui appartient toutefois de justifier de l’encaissement des sommes figurant sur ses bulletins de salaires. Or, M. [U] ne produit pas les relevés bancaires justifiant de l’encaissement des chèques de salaires. Le seul document bancaire produit au cours de l’enquête relate un encaissement de 1 800 euros le 10 décembre 2015, qui ne correspond pas au salaire net payé en novembre 2015 (1 710,70 euros).
M. [U] n’est pas fondé à reprocher à sa banque de ne pas lui remettre ses relevés bancaires des années 2015 et 2016 puisque la charge de la preuve ne repose que sur lui et non sur un tiers.
En outre les revenus déclarés par M. [U] à l’administration fiscale pour les salaires reçus en 2015 et 2016 ne correspondent pas aux sommes figurant sur les bulletins de salaires de décembre 2015 et décembre 2016.
M. [U] ne parvient pas à établir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une assurance sociale (bulletins de salaires, contrat de travail, droits à congés), ni qu’il justifie avoir occupé un emploi salarié lui ouvrant droit à la pension d’invalidité qu’il revendique.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision justifie de rejeter toutes les prétentions de M. [U].
Pour le même motif M. [U] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 7 septembre 2022,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [U],
CONDAMNE M. [U] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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