Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2025, n° 25/08521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08521 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIM
Nom du ressortissant :
[U] [D] [H]
PREFETE DU RHONE
LA PROCUREURE GENERALE DE LYON
C/
[D] [H]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [D] [H]
né le 12 Février 1976 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
Absent, ayant refsué de comparaitre
Représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence
ET
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
********
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 20 septembre 2022 notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à [U] [D] [H] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par décision du 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a assigné [U] [D] [H] à résidence dans le département du Rhône.
Par décision du 27 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 30 aout 2025 et 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [D] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 octobre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2025 prononcée à 12h03 a rejeté la demande de troisième prolongation.
Cette ordonnance a été notifiée le 25 octobre 2025 à 12h11 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, qui en a relevé appel par déclaration transmise le même jour à 15h11, en sollicitant du conseiller délégué qu’il confère un caractère suspensif à son recours.
Par ordonnance du 25 octobre 2025 à 17h30, ce magistrat a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le ministère public fait valoir que les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 23 octobre 2025 permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre d’une troisième prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 octobre 2025 à 10h30, à laquelle l’avocat général a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que les faits de l’espèce caractérisaient le critère prévu à l’article L. 442-5 3° du CESEDA permettant une troisième prolongation et que celle-ci pouvait être ordonnée alternativement au visa de la menace à l’ordre public que représentait [U] [D] [H], quand bien même l’intéressé n’aurait-il pas fait l’objet de condamnations pénales.
Le Conseil de la préfète du Rhône a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en s’associant aux réquisitions du parquet général, en faisant valoir que les perspectives d’éloignement étaient acquises et qu’aucun défaut de diligence ne pouvait être reproché à l’autorité préfectorale.
[U] [D] [H] a refusé de comparaître. Son Conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir que l’absence de moyen de transport permettant l’éloignement avant l’expiration de la seconde période de prolongation de la rétention, alors que les autres conditions de départ se trouvaient acquises, ne constituait pas un critère autorisant une troisième prolongation.
Il a ajouté que de simples signalements d’infraction, sans poursuites ou suite concrètes, ne suffisaient pas à caractériser la menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le critère prévu au 3° de cet article implique :
— que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours résulte d’une absence de délivrance des documents de voyage par l’autorité consulaire dont relève l’étranger ;
— qu’il soit démontré que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu’en l’absence de documents d’identité ou de voyage détenus par [U] [D] [H], l’autorité préfectorale a demandé son identification au consulat de Tunisie dès le 28 août 2025 en transmettant un relevé d’empreintes décadactylaire et un jeu de photographies ;
Qu’une relance a été adressée le 24 septembre 2025, suite à laquelle l’autorité consulaire tunisienne a formellement identifié [U] [D] [H] le 03 octobre 2025, alors que la seconde prolongation était déjà en cours ;
Attendu que cette reconnaissance a permis à l’autorité préfectorale de former une demande de routing le 06 octobre 2025, suite à laquelle un vol a été réservé le 28 octobre 2025, et un laissez-passer consulaire a été obtenu le 23 octobre 2025 ;
Attendu que la reconnaissance tardive de [U] [D] [H] par l’autorité consulaire a fait obstacle à ce qu’un vol puisse être réservé avant le 28 octobre 2025, tandis que l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire avant le 23 octobre 2025, soit deux jours avant la fin de la prolongation en cours, aurait interdit en tout état de cause de procéder à l’éloignement en amont de celle-ci ;
Que ces circonstances, nées dans les 15 derniers jours de la seconde prolongation, caractérisent la première condition prévue à l’article L. 742-5 du CESEDA;
Et attendu que l’obtention du laissez-passer conculaire l’avant-veille de l’expiration de la seconde période de prolongation équivaut l’assurance de sa délivrance à bref délai, ce dont il suit que le critère d’une troisième prolongation fixé par l’article L. 742-5 3° du CESEDA, est caractérisé ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de [U] [D] [H] pour une durée de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée contre M. [U] [D] [H] pour une durée de quinze jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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