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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04522 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKW
N° de minute : 525/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [I]
né le 18 Avril 2000 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
Actuellement assigné à résidence au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 novembre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] faisant obligation à M. [T] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. [T] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU le recours de M. [T] [I] daté du 29 novembre 2025, reçu le même jour à 12h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] datée du 1er décembre 2025, reçue le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [T] [I] recevable, faisant droit au recours, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] sans objet ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 3 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 04 Décembre 2025 à 8h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 4 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 4 décembre 2025 dont retour le même jour ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 2], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de [Localité 2] formé par écrit motivé le 4 décembre 2025 à 8 h 38 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 3 décembre 2025 à 10 h 47 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de [Localité 2] conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [T] [I].
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] le 3 décembre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 13 h 40, l’appel ayant été interjeté le 4 décembre à 8h 38.
Dès lors, la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Décembre 2025 à 14h39, en présence de
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [T] [I].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Décembre 2025 à 14h39
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [T] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [T] [I]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. M. LE PREFET DE [Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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