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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TC
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXHY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 28 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/08/2021
II – S.E.L.A.R.L. [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] prise en la personne de Me [I] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 29/09/2021 et 17/01/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
19 DECEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel a rédigé des conclusions le 25 juin 2025, conclusions qui ont été transmises le même jour par voie électronique.
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [7] et désignait la SELARL [11], prise en la personne de Maître [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi à la requête de la SELARL [11] ès qualités de liquidateur à [Y] [B], dirigeant de droit de la SARL [7], par acte d’huissier du 30 mars 2021 et délivré conjointement à [Y] [B] et à [W] [K], ancien dirigeant de droit de cette société, le tribunal de commerce de Nevers, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, fixait le montant de l’insuffisance d’actif de la SARL [7] à la somme de 676488,12€ , l’actif étant insuffisant pour régler le passif et retenait à l’encontre de [Y] [B] et [W] [K] plusieurs fautes de gestion, disant qu’elles avaient contribué directement à l’insuffisance d’actif et les condamnait solidairement à payer au liquidateur judiciaire la somme de 676 488,12 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation, prononçant en outre une mesure de faillite personnelle de chacun d’eux pour une durée de 15 ans à compter du jugement. La juridiction les condamnait encore solidairement à payer au liquidateur une indemnité de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et prescrivait l’exécution provisoire du jugement.
[W] [K] interjetait appel de cette décision et, par un arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Bourges sursoyait à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance en tierce-opposition introduite par Monsieur [K] le 22 novembre 2021concernant un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 30 novembre 2020 reportant la date de cessation des paiements de la société [7].
Par jugement du 5 septembre 2022 le tribunal de commerce de Nevers rejetait la tierce opposition interjetée par [W] [K] et statuant sur la demande incidente du mandataire liquidateur qui souhaitait que la déclaration de cessation des paiements soit opposable à celui-ci, confirmait le jugement du 28 juin 2021 en ce qu’il avait 'remonté’ la date de cessation des paiements au 6 novembre 2017 et condamnait encore [W] [K] à régler à l’administrateur judiciaire 800 € au titre de ses frais d’avocat.
[W] [K] interjetait appel de ce jugement et la cour d’appel de Bourges par un arrêt du 2 mars 2023, confirmait le jugement en ce qu’avaient été écartées des pièces de procédure, et infirmait sur la date de cessation des paiements en la reportant au 1er novembre 2018.
'
Dans le cadre de l’instance d’appel du jugement du 28 juin 2021, suspendue par décision de sursis à statuer du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état invitait [W] [K] à prendre des conclusions de reprise de l’instance, mais constatait l’absence de toutes diligences et par Ordonnance du 23 juin 2023, radiait l’instance, laquelle était reprise, sous le n° de Répertoire Général 25/00337, à la suite du dépôt de nouvelles conclusions par Monsieur [K] le 24 mars 2025.
C’est donc sur la base de cette procédure que la cour est saisie.
'
Cependant il convient de relever que par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Nevers, saisi de nouveau par la SELARL [11] ès qualités, de demandes identiques à celles objet de son assignation du 30 mars 2021, sursoyait à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur l’appel du jugement du 28 juin 2021 et disait que l’instance reprendrait par dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente estimant que 'la décision à venir de la cour aura fondamentalement une incidence sur l’issue de la présente instance'.
En outre, par acte du 9 avril 2025, [W] [K] faisait assigner la SELARL [11], prise en la personne de Maître [I] [C], devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’être autorisé à interjeter un appel immédiat de cette décision et par ordonnance du 27 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Bourges rejetait les demandes d’annulation de l’assignation et de sursis à statuer formées par la SELARL [11] ès qualités, déclarait recevable la demande d’appel immédiat formée par [W] [K], l’autorisait en conséquence à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 17 mars 2025 ayant prononcé un sursis à statuer et fixait au mercredi 2 juillet 2025 à 14 heures le jour où l’affaire serait examinée par la cour, condamnant la SELARL [11] ès qualités aux dépens.
C’est dans ces conditions que [W] [K] interjetait appel de la décision rendue le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nevers selon déclaration enregistrée le 6 juin 2025, puis par une nouvelle déclaration d’appel en date du 11 juin 2025. Les procédures ont été inscrites au Répertoire Général de la cour sous les numéros 25/00579 et 25/00590.
Par arrêt de la présente chambre, la cour le 19 septembre 2025 infirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nevers, et statuant à nouveau :
— déclarait irrecevable l’ensemble des demandes formées dans l’acte introductif d’instance du 21 juin 2022 par la SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] à l’encontre de [W] [K].
— déboutait la SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
— déclarait sans objet la demande de [W] [K] tendant à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de commerce de Nevers,
et condamnait la SELARL [11], prise en la personne de Maître [I] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], à verser à [W] [K] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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[W] [K] déposait des conclusions de réinscription au rôle le 24 mars 2025 mentionnant par erreur 2024, et le 1er avril 2025 le greffe lui indiquait que la procédure serait désormais enrôlée sous le n° 25/00337.
Par actes des 13 et 16 juin 2025, [W] [K] assignait jour fixe la SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] [C] mandataire liquidateur de la société [7] ainsi que [Y] [B] dans le cadre de l’audience du 2 juillet 2025.
Au terme de ses dernières écritures du 13 octobre 2025, [W] [K] demandait au visa des articles 114, 378, 379, 648 649, 654, 659, 386, 392, 122, 480, 380 du code de procédure civile ainsi que 1355 du Code civil, R661-1, R631-13 , R621-8 et L651-2, L653-4, L653-5 du code de commerce de débouter la SELARL [11] de sa demande tendant à la constatation de la péremption d’instance, in limine litis d’annuler l’assignation du 30 mars 2021, et par voie de conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions, et encore d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Il sollicitait sa mise hors de cause et à titre subsidiaire si des fautes étaient caractérisées à son endroit, il entendait limiter l’éventuelle condamnation à une simple interdiction de gérer dont il conviendrait de ramener la durée à de plus justes proportions.
Enfin il sollicitait le rejet de toutes les demandes formulées par la SELARL [11], mais aussi d’ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier national des interdits de gérer la publication d’un avis rectificatif concernant l’insertion au BODACC A n° 2021/0627 publiés le 1er juillet 2021 annonce n° 2227 et, il sollicitait la condamnation de la SELARL [11] à lui régler la somme de 13'920 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient tout d’abord que c’est à bon droit que la seconde procédure initiée le 21 juin 2022, par le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Nevers malgré l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, a été annulée par la cour.
Sur le fond in limine litis il entend obtenir l’annulation du jugement du 28 juin 2021 pour irrégularité de son assignation : il était en effet assigné dans le cadre de cette procédure à une adresse qui n’était plus la sienne depuis plus de deux ans et dont le mandataire judiciaire n’ignorait rien ; il était établi un Procès-Verbal de recherches infructueuses alors même que la SELARL [11] disposait de son adresse postale et lui avait même adressé un recommandé le 6 juin 2019.
Ensuite, répondant aux arguments de la SELARL [11] qui soutient la péremption de l’instance, il affirme que ce délai avait été interrompu par l’arrêt du 17 mars 2022 de la présente cour qui sursoyait à statuer dans l’attente de la tierce opposition qu’il avait engagé contre la décision de condamnation en Responsabilité pour Insuffisance d’Actif et en faillite personnelle, délai qui ne pouvait commencer à courir qu’à compter du caractère définitif de cette décision c’est à dire à l’expiration du délai pour former pourvoi qui expirait le 2 mars 2025. Ayant déposé des écritures le 21 mars 2025 soit dans le délai de deux mois suivant le caractère définitif de l’arrêt, soit avant le 2 mai 2025, la péremption d’instance ne pouvait lui être opposée.
Encore, il affirme que la SELARL [11] en violation manifeste de l’autorité de la chose jugée, a cru pouvoir ressaisir la juridiction commerciale nivernaise dans le cadre d’une instance identique entre les mêmes parties et pour les mêmes faits, à travers l’assignation du 21 juin 2022. Mieux, la juridiction a fait le jeu du liquidateur, prorogeant son délibéré à sept reprises, dans l’attente d’une décision de la cour d’appel, puis en ordonnant un sursis à statuer, ce qui démontre le lien inextricable entre les deux procédures et vient, de plus fort, démontrer qu’il ne pouvait y avoir de péremption d’instance. [W] [K] en veut pour preuve, la décision de la cour d’appel du 17 mars 2025, qui déclarait la procédure irrecevable sans même renvoyer les parties, caractérisant ainsi le lien indéfectible entre les deux procédures.
Subsidiairement et au fond, il conteste toute responsabilité dans la survenance de l’insuffisance d’actif de la société [7] : il ne suffit pas de constater l’insuffisance d’actif et il doit être démontré un lien de causalité avec l’éventuelle faute de gestion reprochée aux dirigeants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est fait reproche à la juridiction du premier degré d’avoir repris in extenso l’argumentaire du mandataire judiciaire, sans caractériser et rapporter la preuve d’un tel lien de causalité.
Répondant ensuite point par point aux éléments relevés par les premiers juges il présente les arguments suivants :
1. Il ne peut lui être reproché d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisque seul [Y] [B] était dirigeant de droit et avait pouvoir pour effectuer cette déclaration.
2. La décision de report de la date de cessation des paiements n’est intervenue que suite à assignation du gérant et, cette date était contestée en raison de la tierce opposition engagée devant la juridiction commerciale de Nevers, ce qui interdisait de statuer et imposait un sursis dans l’attente de sa détermination définitive en appel.
3. Une déclaration tardive ne saurait à elle seule justifier une condamnation en comblement de passif, car non seulement la date de cessation n’était pas encore certaine compte tenue de l’opposition élevée par l’appelant, mais la preuve n’est pas rapporté qu’elle ne soit pas la conséquence d’une simple négligence.
4. La poursuite abusive dans un intérêt personnel n’est pas démontrée, les tableaux sur lesquels sd’appuie le mandataire judiciaire agrègent des soldes débiteurs pour en conclure à une telle situation, présentant ainsi une situation de trésorerie biaisée, alors même, qu’il ne saurait être fait aucune somme globale des soldes débiteurs, compte-tenu du fonctionnement même des comptes bancaires.
5. Sont contestées 11 créances présentées comme lui étant personnellement imputables, alors qu’elle relevaient du seul gérant de droit à compter de la cession des parts sociales intervenu le 18 février 2019. Il en va de même des dettes sociales, même si un passif antérieur existait. En ne procédant pas à la distinction des fautes personnelles de chaque dirigeant, le mandataire judiciaire ne permet pas d’éclairer la juridiction sur les responsabilités qui lui seraient imputables.
6. Sur le défaut de tenue de comptabilité, il rappelle avoir produit les bilans comptables 2014 à 2016 ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés. En outre ces éléments avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce. Si les comptes 2016 et 2017 n’ont pas été rendus accessibles c’est en raison d’une déclaration de confidentialité. En tout état de cause, n’est pas rapportée la preuve d’un lien de causalité entre ces éventuels manquements et l’aggravation du passif sous sa gérance.
7. Sur le retard de paiement des cotisations sociales, l’appelant rappelle qu’aucune inscription de privilège n’a été relevée et que la faute n’est pas caractérisée et le lien de causalité démontré.
8. Sur l’incompétence manifeste en matière de gestion, il cédait l’ensemble de ses parts sociales et démissionnait en février 2019 de sorte qu’il ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de réalisation des prestations pour lesquels [Y] [B] aurait établi des devis, ce qui aurait concouru à l’aggravation du passif.
9. Il se défend de tout détournement d’actif, rappelant qu’au jour de la liquidation judiciaire il n’était plus dirigeant de la SARL [7] et encore moins responsable des véhicules qui auraient été détournés. Le mandataire judiciaire visait une période comprise entre le 10 mai et le 12 octobre 2019 alors qu’il n’avait plus aucune fonction au sein de la société. Il soutient encore s’en être ouvert auprès de [Y] [B] notamment à la suite de la découverte des réimmatriculations à l’étranger de véhicules loués à [7]. En outre, cet élément confirme sa présence auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure.
10. Sur la commission d’une infraction pénale, rappelant pour terminer que chaque faute retenue comme étant contributive de l’insuffisance d’actif doit être caractérisée et que le défaut de démonstration de l’une d’entre elles, ouvre droit à cassation générale, l’appelant soutient de plus fort l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
11. Sur l’absence du bien-fondé d’une mesure de faillite personnelle, il rappelle qu’il s’agit d’une simple faculté du tribunal et reprenant les éléments développés plus haut, affirme que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision, ce qui doit en entraîner la réformation. La preuve n’est pas rapportée de détournements de fonds au profit d’une société [8], avec laquelle il n’a aucun lien prouvé. Il ne peut être tenu d’une comptabilité irrégulière pour la période postérieure à sa démission du poste de gérant. Il a au contraire collaboré avec le mandataire judiciaire, même s’il n’tait plus dirigeant de droit. La date de la cessation des paiements n’ayant pas été fixée au jour où la juridiction statuait, aucune sanction de ce chef ne pouvait être retenue.
Il sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 13'920 €, outre la condamnation du mandataire liquidateur aux entiers dépens.
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Au terme de ses conclusions récapitulatives échangées le 14 octobre 2025, la SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] [C] mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7] conclut in limine litis et au principal à la péremption de l’instance d’appel et subsidiairement au rejet des demandes de [W] [K] tant en annulation de l’acte introductif d’instance signifiée le 30 mars 2021 que du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 28 juin 2021.
Appelante incident, la SELARL [11] sollicitait que le montant de l’insuffisance d’actif de la SARL [7], soit fixé à la somme de 676'448,12 € – sauf à parfaire-, et qu’en sa qualité de dirigeant de droit, [Y] [B] et en sa qualité d’ancien dirigeant de droit [W] [K], soient déclarés responsables de fautes de gestion par :
— omission de déclaration de cessation de paiement dans les délais,
— poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel,
— absence de tenue d’une comptabilité régulière,
— retards de paiements des cotisations sociales,
— incompétence manifeste en matière de gestion,
— détournement des actifs de la société au détriment des créanciers et
— commission d’infractions pénales.
Il est en conséquence sollicité la confirmation du jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nevers et en tout état de cause, la condamnation solidaire de Messieurs [Y] [B] et [W] [K] à lui régler la somme de 20'000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et à les condamner tous deux sous le bénéfice de la même solidarité aux dépens de l’instance.
À l’appui de la demande de confirmation, le mandataire judiciaire oppose la péremption d’instance acquise par l’écoulement du délai de deux ans après le jugement de condamnation :
Il soutient que si le prononcé d’un sursis à statuer suivant arrêt du 17 mars 2022 a interrompu l’instance d’appel, l’événement permettant la reprise du délai de prescription est survenu le 2 mars 2023, à la suite de la décision de la cour d’appel de Bourges recevant la tierce-opposition de [W] [K] mais la disant mal fondée et fixant définitivement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2018.
Il en résulte selon le mandataire judiciaire que ce délai expirait donc le 3 mars 2025, le 2 étant un dimanche et non, à la date d’échéance du délai pour former pourvoi en cassation.
Aucune diligence des parties n’étant intervenue jusqu’à la signification des conclusions d’appelant de [W] [K] tendant à la réintroduction de l’instance d’appel le 24 mars 2025, selon la SELARL [11], l’action se trouve donc désormais frappée de péremption.
En aucun cas, le courrier du greffe de la cour d’appel du 31 mars 2023 sollicitant la reprise d’instance d’appel ne saurait constituer une diligence interruptive de prescription ; il n’émanait pas des parties et en tout état de cause, pour répliquer aux arguments de l’appelant, les diligences effectuées en première instance n’avaient eu aucun effet suspensif dans le cadre de l’instance devant la cour.
Dès lors, la péremption se trouve acquise pour l’instance d’appel et la cour doit constater que le jugement de condamnation de première instance a désormais autorité de chose jugée.
Subsidiairement, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intégralité des diligences nécessaires à la recherche de [W] [K] ayant été effectuées pour lui signifier l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif, la demande en annulation de l’acte introductif d’instance délivrée le 30 mars 2021, tendant à la tierce-opposition doit être rejetée.
Plus subsidiairement encore et au fond, la décision portant condamnation des dirigeants sera confirmée en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, les différentes fautes des dirigeants ayant contribué au passif déclaré, vérifié et arrêté à la somme de 676'488,12 € au 25 novembre 2019 :
L’intimée soutient que lors de sa constitution, la SARL [7] comprenait deux associés personnes physiques dont [W] [K] et ce dernier, gérant depuis le 9 septembre 2013 réunissait entre ses mains l’ensemble des parts sociales. En outre, moins de trois mois avant le jugement d’ouverture et 10 jours avant la date à laquelle la société s’est trouvée dans l’impossibilité de payer ses salariés, en février 2019, ce dernier cédait l’intégralité de ses parts sociales à [Y] [B] devenant ainsi l’associé unique et gérant de la société. Encore et concomitamment, le 17 février 2020, était créée la SAS [9] dont [Y] [B] était associé unique et dont l’objet social était identique à celui de la société [7]. Elle était immatriculée la veille de la cession de la totalité des parts sociales de la société actuellement en liquidation judiciaire et moins de trois mois avant le jugement d’ouverture de la procédure, avec un siège social situé à l’extérieur du ressort de la compétence du tribunal de commerce où était ouverte ladite procédure.
Encore, le mandataire judiciaire pointait une omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisqu’étaient relevés des éléments permettant de remonter la date de cessation des paiements au 6 novembre 2017, comme le notait le tribunal de commerce dans son jugement du 30 novembre 2020, aujourd’hui définitif à l’égard de [Y] [B].
La SELARL relevait de plus, une poursuite abusive de l’activité déficitaire dans un intérêt personnel car les dirigeants avaient laissé se constituer un passif public et de fournisseurs importants alors même que l’étude des disponibilités financières montrait l’incapacité de la société à faire face à ses charges. Un découvert récurrent apparaissait à compter du 30 novembre 2017 jusqu’au 31 mai 2019, des incidents de paiement émaillaient la période et les découverts bancaires généraient des rejets de prélèvements. Depuis septembre 2018, les organismes sociaux n’étaient plus réglés cumulant ainsi 107'200,21€ de charges sociales dont par ailleurs 21'902,21 € au titre de la part salariale pourtant prélevée sur les salaires des employés ; une créance fournisseur importante était impayée depuis octobre 2018, l’expert-comptable n’était plus honoré depuis décembre 2018, et loyers et assurances depuis janvier 2019.
Les gérants de droit et de fait ne tenaient plus aucune comptabilité, aucune déclaration fiscale n’était établie depuis l’exercice 2015. Le commissaire-priseur chargé de l’inventaire constatait l’absence du dirigeant de droit et son incapacité à remettre un état comptable des immobilisations.
Le mandataire judiciaire ajoutait encore que 9 clients particuliers ayant réglé des acomptes en vue de la réalisation de prestations de services, avaient déclaré leur créance, faute de réalisation des travaux. Encore, des acomptes versés n’étaient pas encaissés. Ces éléments caractérisaient l’incompétence manifeste des dirigeants sociaux en matière de gestion.
L’inventaire du commissaire-priseur comparé à l’état des inscriptions des privilèges et nantissements, montrait que plusieurs véhicules dont notamment des véhicules Mercedes ou BMW n’étaient pas recensés dans l’inventaire et ne pouvaient être localisés. Ces éléments sont constitutifs d’un détournement d’actifs.
Pire, 7 véhicules loués par la SARL [7] étaient ré-immatriculés à l’étranger sous le nom de la société de droit lituanien [8], pour la période du 10 mai au 12 octobre 2019.
En outre, des chèques considérés comme litigieux car adressés à des bénéficiaires non identifiés avaient été établis au bénéfice de tiers pour un montant de 29'894,36 € et ce, au détriment des créanciers.
Le mandataire liquidateur relevait que ces faits pourraient recevoir des qualifications pénales comme la banqueroute, le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la société.
L’ensemble de ces faits a contribué à créer et à accroître l’insuffisance d’actif de la SARL [7] plongeant celle-ci dans une situation financière catastrophique.
De l’ensemble, l’intimée retient que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné pour faillite personnelle et interdiction de gérer pour une période de 15 ans tant [Y] [B] que [W] [K].
De même, la décision doit être confirmée sur le fondement d’une comptabilité tenue irrégulièrement, d’un défaut de coopération avec les organes de la procédure, d’une absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, et là encore la condamnation au paiement sera solidaire au regard des fautes commises et de l’attitude des deux dirigeants.
EN tout état de cause il est sollicité l’allocation d’une somme de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Outre la condamnation solidaire de l’appelant et de [Y] [B] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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[Y] [B] ne s’est pas constitué à hauteur de cour.
Le Parquet Général au terme de réquisitions du 25 juin 2025 a déclaré s’en rapporter à droit sur le bien fondé de l’action.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée le 5 novembre 2025. L’arrêt a été mis à la disposition des parties le 19 décembre 2025.
DISCUSSION :
1)Sur la péremption d’instance opposée par la SELARL [11] :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Elle est applicable même aux procédures collectives (Cass. Com 21 nov. 1995 n°93-20.095).
Ces dispositions fixent le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de la décision. (Civ. 2ème 11 mars 1998, n° 96-17.187)
L’appel est irrecevable dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d’appel et la date de l’appel. (Civ. 2ème 11 mars 1998, n°96-17.187).
Encore aux termes de l’article 377 du Nouveau Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire. Les demandes de renvoi d’une affaire fût-ce avec l’accord de chacune des parties et après un échange de correspondances entre avocats, ne constituent pas par elles-mêmes une diligence au sens de l’article 386 du Code de procédure civile, relatif à la péremption d’instance (Cass. civ. 2ème 23 janv. 1991 ; Sté Timac).
Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Saisi d’un incident de péremption, par les parties ou d’office, le juge doit rechercher si la péremption est acquise au regard des diligences accomplies par les parties.
Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la partie à qui il incombe d’effectuer un acte doit continuer l’instance ou la poursuivre (en substance Civ. 2ème 17 mars 1982, n°79-12.686)
Or en l’espèce l’appel interjeté du jugement du 28 juin 2021 portant condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle contre [W] [K] qui a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer de la cour d’appel le 17 mars 2022, n’a fait l’objet d’aucune reprise d’instance, de sorte qu’au 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire du rôle, décision de pure administration qui était notifiée aux conseils des parties.
Si [W] [K] affirme à bon droit que l’arrêt du 17 mars 2022 de la présente cour, qui sursoyait à statuer dans l’attente de la tierce opposition qu’il avait engagé contre la décision le condamnant sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif et portant condamnation à sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans, a interrompu le délai de péremption de l’action contre le jugement attaqué du 28 juin 2021, il n’en résulte pas moins que la juridiction nivernaise statuait le 5 septembre 2022 et que la cour infirmait le 2 mars 2023 sur la seule date de 'remontée’ de la cessation des paiement, objet du sursis à statuer. Ainsi, le délai de deux ans qui avait ainsi été suspendu, était repris à compter du 2 mars 2023.
Ainsi la péremption d’instance sur l’appel du jugement du 28 juin 2021 se trouvait acquise au 2 mars 2025 et les appels interjetés le 9 mars 2025 contre d’autres décisions étaient sans effet interruptif de péremption de l’instance d’appel sur la Responsabilité pour Insuffisance d’Actif et la faillite personnelle de [W] [K].
En tout état de cause et surabondamment, il appartenait à [W] [K] de reprendre l’instance d’appel sur la base de l’arrêt de sursis du 17 mars 2022 et ce avant le 17 mars 2025, puisque la cause du sursis à statuer était définitivement tranchée et qu’aucune des parties n’avait formé de pourvoi dans le délai de deux mois.
La cour doit donc constater la péremption d’instance de [W] [K] à l’encontre du jugement du 28 juin 2021, laissant l’appel dépérir pendant plus de deux ans.
Il n’y a lieu de statuer sur les autres chefs à l’exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’administrateur judiciaire sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 20.000 €. Il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature et de l’importance des écritures prises dans ce cadre.
Sur les dépens :
[W] [K] succombant, supportera l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate la péremption de l’instance d’appel de [W] [K] contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 28 juin 2021, pour défaut de diligence dans le délai de deux ans, sur la cause du sursis à statuer du 17 mars 2022.
Y ajoutant,
— Condamne [W] [K] à payer à la SELARL [11] prise en la personne de Me [C] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [7] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens de l’instance à charge de [W] [K].
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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