Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 15/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06447 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQZN
Société [10]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 08 Septembre 2022
RG : 15/01543
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [10]
AT: [V] [J]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le salarié) a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société [Adresse 11], en qualité de conducteur poids lourds.
Le 6 décembre 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 3 décembre 2012 à 6h30, dans les circonstances suivantes : « lors du déchargement des bacs à l’incinérateur de [Localité 6], [l’assuré] aurait ressenti une douleur au dos en forçant pour décharger l’un d’eux dont les roues étaient bloquées ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 décembre 2012 établi par le docteur [D] et faisant état des constatations médicales suivantes : « contracture lombaire droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2012.
Le 1er février 2013, la [5] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 juillet 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le 8 juillet 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et conséquences financières consécutifs à l’accident du 3 décembre 2012 jusqu’au 2 décembre 2013, date de consolidation de l’état de santé de M. [J],
— déboute la société [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail,
— condamne la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant sur sa demande d’expertise, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 3 décembre 2012,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [J] à compter du 4 janvier 2013,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de la société [10].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident déclaré mais l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 4 janvier 2013.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société sollicite l’inopposabilité, à son endroit, des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 4 janvier 2013 considérant que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable et que la [7] n’établit pas que la lésion, diagnostiquée le 6 décembre 2012, est imputable à l’accident du travail.
Elle souligne que :
— la durée d’arrêts de travail est manifestement injustifiée au regard des circonstances de l’accident du travail et de la lésion initiale du salarié (douleur au dos en forçant pour décharger un bloc) ;
— le salarié a continué à travailler le jour de l’accident litigieux et les deux jours qui ont suivi ;
— le certificat médical initial n’a été établi que deux jours plus tard ;
— il existe une discontinuité des arrêts de travail les 12 et 13 décembre 2012 et du 25 au 3 janvier 2012 ;
— l’arrêt de travail prescrit à compter du 4 janvier 2013 fait état d’une nouvelle lésion, à savoir une lombalgie aigue avec probable sciatique L3 L4 par hernie discale, alors de surcroît que le salarié n’était plus en arrêt de travail depuis 10 jours, la contracture musculaire résultant de l’accident du travail du 3 décembre 2012 étant alors guérie ;
— son propre médecin-conseil, le docteur [M], dans un avis clair et non équivoque, caractérise l’existence d’une cause totalement étrangère, à savoir la hernie discale médicalement constatée un mois après l’accident du travail, dont l’origine n’est pas traumatique et qui est sans aucun lien avec le travail ;
— la caisse n’apporte pas la moindre argumentation ou justification contraire.
En réponse, la [7] fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation du 2 décembre 2013 et considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, rappelant que le moyen tiré de l’absence de continuité des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Elle se prévaut en tout état de cause de la continuité des arrêts et soins prescrits, des certificats médicaux qu’elle produit aux débats et de l’avis de con médecin-conseil qui a en outre retenu que la nouvelle lésion « hernie discale » était imputable à l’accident du travail. S’agissant de cette nouvelle lésion, elle souligne qu’elle a fait l’objet d’une constatation médicale avant la date de consolidation et que son médecin-conseil s’est prononcé favorablement sur la justification des repos prescrits au salarié, le 17 juin 2013 soit après la contre-visite sollicitée par l’employeur, ainsi que que sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et souligne, s’agissant de la nouvelle lésion, que l’avis du médecin-conseil de l’employeur qui n’a pas examiné l’assuré a été établi plus de 10 ans après les faits, et qu’il n’est pas suffisant, d’une part, pour renverser la présomption d’imputabilité ni, d’autre part, pour justifier du prononcé d’une mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 6 décembre 2012 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation et il revient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
Comme l’a relevé la caisse concernant la nouvelle lésion, celle-ci a été médicalement constatée avant la date de consolidation et son médecin-conseil s’est prononcé favorablement sur la justification des repos prescrits à l’assuré le 17 juin 2013 et sur l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
La société se prévaut de l’avis contraire de son propre médecin-conseil, le docteur [M] du 11 mars 2022. Or, tandis que ce dernier s’est prononcé plus de 10 ans après les faits, le médecin-conseil de la caisse a quant à lui confirmé dans un temps contemporain des arrêts de travail litigieux, et après examen de l’assuré, l’imputabilité des arrêts avec l’accident du travail. Et l’avis du docteur [M] est insuffisant pour établir l’imputabilité exclusive des soins et arrêts à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, d’autant qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le salarié aurait présenté des problèmes lombaires le gênant dans son activité professionnelle avant l’accident du travail ou ayant nécessité son interruption.
La cour ajoute que la circonstance selon laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail le 10 décembre 2012 jusqu’au 14 suivant, puis le 24 décembre 2012 jusqu’au 4 janvier 2013, n’est pas de nature à établir la cause totalement étrangère au travail. Au demeurant, si une reprise du travail a été tentée, les soins se sont poursuivis et le salarié a de nouveau été très vite arrêté.
L’employeur ne démontre pas plus que la longueur des arrêts et soins du salarié est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail. La caisse produit les avis favorables de son service médical des 17 juin 2013 et 12 novembre 2013 quant à la justification des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident du travail du 3 décembre 2012, étant rappelé que, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, la bénignité d’une lésion ainsi que la longueur des arrêts de travail ne sont pas en elles-mêmes de nature à mettre en doute le lien de causalité direct entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs.
Enfin, l’existence même d’un état pathologique antérieur ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que cet état préexistait ou a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail.
Ainsi, les éléments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni même à justifier du prononcé d’une mesure d’expertise. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 4 janvier 2013 et sa demande d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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