Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2023, N° 23/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [S]
— [12]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ED – N° registre 1ère instance : 23/00308
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 mai 2022, Mme [V] [S] a saisi la [Adresse 9] (ci-après la [10]) d’une demande d’allocation aux adultes handicapés que la [8] ([7]) a rejetée par décision du 13 octobre 2022.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme [S] a par requête du 31 mars 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement prononcé le 19 décembre 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [V] [S],
— condamné Mme [V] [S] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [6].
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, Mme [S] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat de la cour chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [D] [B], laquelle a conclu au terme de son rapport du 11 décembre 2024 qu’à la date du 2 mai 2022, Mme [S] n’était pas en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de restriction substantielle à l’emploi.
Régulièrement convoquée à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 31 janvier 2025, Mme [S] n’était ni présente, ni représentée à cette audience et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [11] a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
Mme [S] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 27 mai 2025 alors qu’elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [11] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
Mme [S] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 décembre 2023,
Condamne Mme [V] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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