Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 janvier 2025, N° 23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00372
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSRB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Janvier 2025 – RG n° 23/00130
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor d’un jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [X], a été embauché par la société [1] (la société) en qualité de conducteur de ligne.
Le 28 juin 2021, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une surdité à laquelle était joint un certificat médical établi le même jour faisant état d’une 'baisse d’audition en rapport avec son activité professionnelle relevant du tableau n°42".
Après instruction, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°42 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Bretagne.
Lors de sa séance du 7 octobre 2022, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par notification du 11 octobre 2022, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'Hypoacousie de perception’ inscrite dans le tableau n°42 relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, de M. [X].
La société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable pour voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie à son égard.
Par décision du 22 mars 2023 la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
La commission de recours amiable a aussi rejeté la demande de la société le 28 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].
Par jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société [1] relative à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor et y a fait droit ;
— constaté que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de son instruction ;
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2025.
A l’audience du 9 mars 2026 à 14h00, la caisse n’est ni présente ni représentée.
La société, par la voie de son conseil, a constaté que la caisse n’était pas présente au soutien de son appel et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la caisse a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre recommandée du 30 octobre 2025 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, laquelle a été réceptionnée le 4 novembre 2025.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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