Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03917 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTA
Nom du ressortissant :
[K] [Z] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [Z] [I]
né le 28 Mars 2025 à [Localité 4] (SYRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Absent et représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [K] [Z] [I] par le préfet du Rhône.
Par décision du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 mars 2025 et par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [Z] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 14 heures 06 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 13 mai 2025 à 18 H 28 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le premier juge ne pouvait pas écarter le critère de la menace à l’ordre public qui est caractérisée au regard des signalisations dont il a fait l’objet outre le fait qu’il a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences en réunion.
Le ministère public a produit les casiers judiciaire au nom de l’intéressé ainsi que son relevé de condamnations pénales.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[I] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans expliquer les raisons de sa carence.
[K] [Z] [I] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il souligne qu’il est recevable à produire les pièces qui ont été régulièrement communiquées.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée alors qu’au regard des éléments du dossier, du nombre d’alias utilisé par l’intéressé, il est caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Rien ne s’oppose à la production des pièces querellées.
Le conseil de [K] [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soutient que le procureur de la République n’est pas recevable à produire en appel le casier judiciaire et les relevés de condamnations pénales.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [I] soutient que le ministère public n’est pas recevable à communiquer en appel des pièces relatives aux antécédents judiciaires de la personne retenue ;
Attendu que s’il peut être regretté que le procureur de la République, partie jointe au dossier en première instance, n’ait pas communiqué le casier judiciaire de la personne retenue, il peut à tout moment et à hauteur d’appel communiquer toutes pièces, dans le cadre du contradictoire, qu’il estime utile et que le conseiller délégué statue au vu des pièces qui lui sont produites ; Qu’aucune difficulté n’a été relevée concernant le respect du principe du contradictoire ;
Qu’enfin le conseil de M. [I] n’apporte aucun fondement juridique à l’irrecevabilité qu’elle soulève ;
Attendu que devant le premier juge et dans le cadre de l’appel, le conseil de [K] [Z] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [K] [Z] [I] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le14/03/2025 pour des faits de vol en réunion et violences en réunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, vol à l’étalage à 2 reprises, vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances à 2 reprises, vol aggravé par deux circonstances avec violences et menaces de mort réitérée ;
— [K] [Z] [I] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 15/03/2025. Une planche d’empreintes et des photos ont été transmises le 19/03/2025, des relances ont été faites le 07/04/2025, le 24/04/2025 et le 09/O5/2025 et elle demeure dans l’attente de leur réponse ;
— [K] [Z] [I] étant aussi connu de l’administration sous une identité syrienne, des démarches consulaires ont été engagées auprès des autorités syriennes dès 15/03/2025. Une relance a été faite le 08/04/2025 mais, en l’absence d’un document syrien officiel original, les autorités syriennes l’ont informée qu’elles étaient dans l’impossibilité de délivrer un laissez-passer ou de vérifier son identité par courriel du 09/05/2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies par le ministère public à l’appui de son appel que l’intéressé a été condamné :
— à une peine de mise à l’épreuve éducative par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 octobre 2024, des chef de vol, de vol aggravé par deux circonstances et de port d’arme de catégorie D commis le 30 septembre et 8 octobre 2024,
— par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis le 28 janvier 2025 pour les faits de violence avec arme sans incapacité, vol, port d’arme prohibé, et à une peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant 5 ans ;
Qu’une de ces condamnations correspond d’ailleurs à un des signalements mentionnés par l’autorité administrative dans sa requête ;
Attendu que le premier juge a d’autre part considéré à tort que l’appréciation de la menace pour l’ordre public devait s’effectuer au vu du comportement de [K] [Z] [I] dans les 15 derniers jours, car il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA a eu pour objet que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours ;
Que la somme des signalements relevés par l’autorité administrative et des deux condamnations susvisées conduit à retenir que le comportement de [K] [Z] [I] caractérise une menace pour l’ordre public qui permet à elle-seule d’ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’au stade actuel de la rétention administrative, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au regard de la saisine en cours des autorités consulaires algériennes ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [Z] [I] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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