Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 août 2023, N° 21/04696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03898 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MASD
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/04696)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 août 2023
suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 29 avril 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [K] [T]
né le 13 avril 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Sophie BENSMAINE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 madame Blatry, conseillère chargée du rapport en présence de madame Clerc, présidente de chambre, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] (38), des parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et [Cadastre 5], voisines du fonds A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de son neveu, M. [W] [T].
Suivant acte d’huissier du 26 novembre 2019, M. [W] [T] a fait citer M. [K] [T] en bornage.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, M. [C] [B], a déposé son rapport le 30 octobre 2021.
Par jugement du 24 août 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
— fixé la limite séparative entre les fonds de M. [W] [T] et de M. [K] [T]:
selon les limites proposées par l’expert judiciaire pour les points A-B-C-F-G-H,
mais en déplaçant le point D sur l’angle aigu de l’extension du bâtiment appartenant à M. [K] [T],
— ordonné le bornage des fonds en présence conformément au rapport d’expertise excepté pour le point D,
— ordonné la fixation du point D sur l’angle aigu de l’extension du bâtiment appartenant à M. [K] [T] pour tenir compte de la prescription acquisitive dont ce dernier peut se prévaloir,
— annexé au jugement le plan de bornage figurant au rapport d’expertise,
— dit que l’implantation des bornes et le dressage du document d’arpentage seront effectués à la diligence des parties par M. [B] à frais partagés,
— constaté que le chemin litigieux sis à [Localité 12] entre les parcelles 160,161,162 et [Cadastre 5] est un chemin d’exploitation,
— rappelé que tous les intéressés peuvent utiliser ce chemin d’exploitation,
— ordonné à la requête de la partie la plus diligente la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 9],
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [W] [T] aux dépens autres que ceux des frais d’expertise.
Suivant déclaration du 14 novembre 2023, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 5 juin 2024, M. [W] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes indemnitaires de l’intimé, de l’infirmer pour le surplus et de:
1) à titre principal:
— sur le bornage, fixer la limite des fonds selon les limites proposées par l’expert mais:
en déplaçant les points A-B et C sur le côté sud du chemin actuel, soit la limite nord de la parcelle [Cadastre 2],
le point D sera maintenu,
sera ajouté un point D1 vers l’angle aigu de l’extension du bâtiment de M. [K] [T],
sera ajouté un point D2 au ras de la façade est du bâtiment de M. [K] [T] sur le segment initialement tracé par l’expert entre le point D et E,
les points E-F-G-H-I-J-K-L et M seront maintenus à l’emplacement préconisé par l’expert,
— sur la dépose de la barrière installée par M. [K] [T], condamner M. [K] [T] à procéder à la dépose de la barrière installée entre les points B et C sous astreinte de 100' par jour de retard passé un délai suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
2) subsidiairement: fixer la limite des fonds selon les limites proposées par l’expert en ajoutant:
— un point D1 vers l’angle aigu de l’extension du bâtiment de M. [K] [T],
— un point D2 au raz de la façade est du bâtiment de M. [K] [T] sur le segment initialement tracé par l’expert entre le point D et E,
3) en tout état de cause, condamner M. [K] [T] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000' et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que:
— la principale difficulté vient du fait, qu’alors que préalablement à l’acte de partage du 20 mars 1974 entre M. [Y] [T] et M. [K] [T] un document d’arpentage a été réalisé, accepté par les parties et enregistré au service de la publicité foncière, l’intimé a entendu se prévaloir d’un autre plan qui aurait été selon lui annexé à l’acte de donation,
— l’expert comme le tribunal ont entendu faire prédominer un plan inexistant pour fixer la limite séparative,
— le document d’arpentage n° 150 du 25 août 1973 doit être le seul document retenu en ce qu’il est parfaitement logique puisqu’en 1974, alors que l’intimé n’avait pas encore construit son extension, il s’agissait d’attribuer à la seule parcelle [Cadastre 3] l’entière propriété du chemin entre les points A à H pour lui permettre d’accéder à son garage, seul bâtiment alors desservi par le garage,
— l’extension réalisée par l’intimé a empiété sur le chemin alors beaucoup plus large,
— si l’intimé a demandé l’autorisation à son frère de construire l’extension de son ouvrage, c’est précisément parce qu’il considérait que le chemin lui appartenait,
— il ne conteste pas que son oncle a usucapé la propriété du sol sous son extension,
— l’intimé s’est autorisé à poser une barrière sur un axe mobile afin de barrer le chemin,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la pose d’une barrière même mobile sur un chemin d’exploitation constitue un abus de droit puisqu’elle a pour conséquence de contraindre un riverain à des man’uvres supplémentaires,
— à défaut, l’erreur matérielle affectant le jugement sera rectifiée à savoir sur le déplacement du point D au milieu de la façade nord du bâtiment adverse vers l’angle aigu de l’extension dudit ouvrage,
— le raisonnement du tribunal était de mettre la limite au droit du terrain usucapé et non d’accorder du terrain supplémentaire à M. [K] [T],
— ce faisant, le tribunal n’a pas pris en compte le fait que déplacer ce point D sans créer un point D1 et un point D2 à l’angle puis sur le bord ouest de ce bâtiment conduirait à la création d’un segment D-E empiétant sur sa propriété,
— il conteste l’argumentation adverse d’un usucapion au delà des murs construits par M. [K] [T]
Par conclusions récapitulatives du 21 août 2024, M. [K] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de ses demandes indemnitaires et de condamner M. [W] [T] à lui payer les sommes de:
— 3.000' en réparation de la modification unilatérale de la consistance du chemin aux abords de la voie communale,
— 8.000' au titre des réparations des dégradations commises tant à sa propriété qu’à l’assiette du chemin pour surexploitation de celui-ci sans autorisation et avec ouverture à des tiers,
— 7.000' de dommages-intérêts pour résistance abusive, trouble de jouissance et préjudice moraux,
— 11.250' en remboursement des frais d’entretien du chemin commun,
— 3.500' d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que:
— l’acte de partage a prévu que le chemin serait entretenu à frais communs, ce dont il se déduit que le chemin doit être partagé entre les parties selon son axe médian,
— aucune contestation de son usucapion de partie du chemin n’étant élevée, le jugement déféré sera confirmé sur la fixation de la ligne divisoire des fonds,
— M. [W] [T] ne démontre pas le déplacement du chemin et il n’y a pas lieu de retenir une autre configuration de celui-ci,
— la demande de M. [W] [T] en création des points D1 et D2 sera rejetée,
— le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a retenu que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation au regard du faisceau d’indices pouvant être retenu,
— depuis 2005, M. [W] [T] n’a de cesse de détériorer le chemin aidé de son frère, [E],
— il produit divers constats d’huissier et des documents photographiques,
— le jugement déféré sera infirmé et M. [W] [T] condamné au titre des dégradations, du fait d’une surexploitation du chemin par un trafic intensif avec le passage de nombreux engins agricoles, outre le nombre d’habitations,
— M. [W] [T] a également réalisé un terrassement et un enrochement non autorisés,
— depuis l’origine, il a seul assuré l’entretien du chemin,
— l’accès à sa propriété était bloqué par des rochers et de la terre qui ont finalement été enlevés,
— il subit un trouble de jouissance et un préjudice moral qui justifient la condamnation de M. [W] [T] à lui payer des dommages-intérêts,
— c’est de façon totalement injustifiée que M. [W] [T] a estimé que l’implantation d’une barrière mobile sur le chemin d’exploitation l’a été dans la seule intention de lui nuire, ce qui n’est nullement démontré,
— il a seulement protégé l’accès de sa propriété des animaux de son autre neveu, [E],
— M. [W] [T] ne démontre aucune gène du fait de cette barrière.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 février 2025
MOTIFS
En cause d’appel, il n’y a plus de discussion sur la nature du chemin en tant que chemin d’exploitation.
1/ sur le bornage
Les parties sont d’accord sur les points E-F-G-H-I-J-K-L et M.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Un désaccord oppose les parties sur la première partie du chemin selon les points A-B et C et sur la fixation de la ligne séparative pour tenir compte de l’usucapion par M. [K] [T] de partie du chemin du fait de sa construction et ce autour du point D retenu par l’expert mais déplacé par le tribunal.
Concernant les points A-B et C, M. [W] [T] se prévaut d’un plan établi par M. [Z] [G] le 25 août 1973, publié le 27 mai 1975 et signé par M. [K] [T] et M. [Y] [T], père de [W] et son donateur.
Ce plan figure la ligne séparative des fonds au plus près de la propriété de [K] et attribue, dès lors, à [W] la propriété du chemin à l’ouest, ce qui permet à l’appelant de demander de déplacer les points A-B et C sur la limite nord de la parcelle [Cadastre 2], contrairement à ce qu’a retenu le tribunal en fixant la ligne divisoire à la moitié du chemin.
M. [K] [T] prétend à l’application du plan intitulé « plan de la propriété de M. [J] [T] », père de [K] et grand-père de [W] également établi par M. [Z] [G] et identifié par 6 des 7 donataires de Mme [I] [S] veuve [T] comme étant conforme à celui qu’ils ont signé lors de la donation-partage et à la configuration de la limite séparative à l’axe médian du chemin.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a justement privilégié le deuxième plan en ce qu’il correspond aux termes de la donation-partage du 20 mars 1974 qui précise que le chemin traversant les fonds des parties sera entretenu à frais communs par M. [K] [T] et M. [Y] [T], ce dont il se déduit que l’esprit de l’acte de donation-partage était de rendre le chemin mitoyen entre MM. [Y] et [K] [T] pour desservir leurs propriétés.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui fixe les points A-B et C à l’axe médian du chemin, sera confirmé.
L’usucapion par prescription de M. [K] [T] du fait de l’extension de son habitation n’est pas contestée.
Le tribunal a déplacé le point D proposé par l’expert, pour tenir compte de l’usucapion, à l’angle aigu de l’extension du bâtiment appartenant à M. [K] [T] et tiré la limite séparative jusqu’au point E admis par chacune des parties.
Cependant, le segment D-E tel que retenu par le tribunal va au delà de l’usucapion du fait de l’implantation du bâtiment de M. [K] [T] et attribue à celui-ci un triangle de terrain non prescrit par acquisition trentenaire.
Dès lors, il convient de retenir la proposition de M. [W] [T] et d’adjoindre au point D retenu par l’expert, un point D1 vers l’angle aigu de l’extension du bâtiment de M. [K] [T] (celui déplacé par le tribunal) et le point D2 au raz de la façade est du bâtiment de M. [K] [T] afin de suivre scrupuleusement la forme du dit bâtiment dont la seule assiette a été prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
2/ sur la demande de M. [W] [T] en enlèvement de la barrière implantée en travers du chemin
La barrière dont M. [W] [T] demande la dépose est mobile et ne constitue pas une entrave à la libre utilisation du chemin du fait de M. [K] [T].
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’enlèvement de ce dispositif.
3/ sur les demandes de M. [K] [T]
M. [K] [T] formule diverses demandes de dommages-intérêts qui seront successivement examinées.
sur la réparation de la modification unilatérale de la consistance du chemin aux abords de la voie communale
Dans ces écritures en page 19 et 20, M. [K] [T] expose que les enrochements et la terre l’empêchant d’utiliser l’accès historique à sa propriété ont été enlevés en cours de procédure.
Dès lors, M. [K] [T] ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Le tribunal a débouté M. [K] [T] de cette demande et la décision sera confirmée mais sur un autre motif.
sur les dégradations du chemin et de sa propriété
Selon une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu retenir que M. [K] [T] ne démontrait pas que la dégradation du chemin résultant des constats d’huissier produits étaient du fait de M. [W] [T], étant relevé que l’intimé incrimine également son autre neveu, [E], qui n’est pas à la procédure.
Le jugement déféré, qui déboute M. [K] [T] de cette demande, sera confirmé sur ce point.
sur les frais d’entretien du chemin
Au soutien de cette demande en condamnation de M. [W] [T], l’intimé produit uniquement des devis qui sont insuffisants à démontrer qu’il a seul entretenu le chemin.
Le jugement déféré, qui déboute M. [K] [T] de cette demande, sera confirmé sur ce point.
en dommages-intérêts pour résistance abusive, troubles de jouissance et préjudice moral
Au motif d’un conflit ancien opposant les parties et de l’absence de démonstration tant d’une résistance abusive, que de troubles de jouissance ou d’un préjudice moral, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [K] [T] de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera uniquement réformé sur la fixation de la limite séparative des fonds des parties ainsi que sur les dépens.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les parties supporteront leurs propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la fixation de la ligne divisoire des fonds des parties et sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la limite séparative entre le fonds de M. [W] [T] situé sur la commune de [Localité 11], section A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et le fonds de M. [K] [T], section A [Cadastre 2] et [Cadastre 5] selon les limites proposées par l’expert judiciaire pour les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L et M,
Y adjoint le point D1 à l’angle aigu de l’extension du bâtiment de M. [K] [T] et le point D2 au raz de la façade est du bâtiment de M. [K] [T], suivant la seule assiette de ce bâtiment,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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