Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 23/03898
TGI Grenoble 24 août 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du plan d'arpentage

    La cour a estimé que le tribunal a correctement privilégié le plan conforme à l'acte de donation-partage, qui précise que le chemin doit être entretenu à frais communs, rendant ainsi la limite médiane entre les propriétés.

  • Accepté
    Usucapion par prescription

    La cour a retenu que le tribunal a correctement pris en compte l'usucapion de M. [K] [T] et a ajusté la limite séparative en conséquence.

  • Rejeté
    Entrave à la libre utilisation du chemin

    La cour a jugé que la barrière est mobile et ne constitue pas une entrave à la libre utilisation du chemin, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dégradations

    La cour a estimé que M. [K] [T] n'a pas prouvé que les dégradations étaient causées par M. [W] [T], justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Troubles de jouissance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de troubles de jouissance, ce qui a conduit au rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03898
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03898
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 août 2023, N° 21/04696
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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