Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XZ
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025 à 13H03.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 1er mars 1997 à [Localité 12] (Italie)
de nationalité italienne et se disant de nationalité serbe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 17H03,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juillet 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le 2 juillet 2025 à 13H33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 11 juillet 2025 à 09H43 ;
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 juillet 2025 à 15H59 par Monsieur [U] [D] ;
Monsieur [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis serbe. En fait je n’ai pas de nationalité, ils m’ont mis italienne parce que je suis né là-bas. Non je n’ai pas de documents qui attestent de ma nationalité. Je n’ai pas de nationalité. J’ai fait appel par rapport à mes droits, on ne m’a pas expliqué mes droits. Oui, j’étais incarcéré à [Localité 6]. On ne m’a pas expliqué les heures de départ et d’arrivée. Quand je suis arrivé à [Localité 8], on m’a notifié mes droits. On ne m’a pas expliqué les choses pendant le transport. Je suis resté 40 minutes à [Localité 7]. Oui, après on est parti pour le centre de rétention de [Localité 8]. Je n’ai rien d’autre à dire. Oui, j’ai été condamné. Je n’ai pas de passeport.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L’appelant fait valoir que son transfert entre la maison d’arrêt de [Localité 6] et le centre de rétention a duré près de 4 heures, la levé d’écrou ayant eu lieu à 9 heures 43 et ses droits lui ayant été notifié au local de rétention administrative de [Localité 7] à 11 heures 50 de sorte qu’il n’a pu exercer ses droits pendant plus de deux heures. Il précise que la durée du trajet entre le centre de rétention et le lieu de notification de l’arrêté de placement est de seulement 50 minutes environ et que son arrivée est intervenue à 13 heures 30, le délai ayant été de 1 heure 40 depuis la notification de ses droits qu’il n’a donc pu exercer pendant presque deux heures alors que l’administration ne justifie d’aucune circonstance particulière pour expliquer ce temps très long.
En l’espèce l’intéressé s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention le 11 juillet 2025 à 9 heures 43 lors de sa levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 6] et ses droits en rétention lui ont été notifiés une première fois le même jour à 11 heures 50 à son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 7]. Ses droits en rétention lui ont été notifiés une seconde fois à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 8] le même jour à 13 heures 10.
Il ressort de la consultation du site internet Viamichelin que le temps moyen de trajet routier entre la maison d’arrêt de [Localité 6] et [Localité 7] varie de 1 heure 14 à 1 heure 30 et que le temps moyen entre [Localité 7] et le centre de rétention administrative de [Localité 8] varie de 1 heure à 1 heure 24 tandis que l’itinéraire direct entre la maison d’arrêt et le centre de rétention administrative représente un temps de parcours variable de 1 heure 40 à 2 heures 15.
Dès lors, en quittant le lieu de détention à 9 heures 43 pour rejoindre le centre de rétention à 13 heures 10, le transport de M. [D] a duré 3 heures 27, soit 1 heure 12 de plus que sur un trajet direct.
Pour autant ce délai n’apparaît pas excessif car les temps de trajet du site internet faisant office de référence ne tient pas compte des aléas de la circulation alors au surplus que l’intéressé a eu la possibilité d’exercer ses droits entre son arrivée et son départ du local de rétention administrative.
Dès lors en l’absence d’atteinte substantielle à ses droits l’exception de nullité soulevée par le retenu sera rejetée.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée en l’absence de garantie de représentation et en considération de la menace à l’ordre public qu’il représente au regard de sa condamnation du 29 avril 2019 à douze mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et mise à exécution le 29 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Selon le site internet viamichelin les deux établissements sont distants d’environ 45 kilomètres et le trajet le plus rapide pour rallier le centre de rétention est d’une heure à une heure dix minutes.
Aucune pièce du dossier ne justifie le délai d’environ quarante cinq minutes, soit pratiquement les trois quarts du temps de transfert, entre la notification des droits et le départ de la maison d’arrêt.
Si la durée de prise en charge et de transport ne paraît pas, en durée absolue, particulièrement importante force est de constater en revanche que la durée du transfert s’avère excessive au regard d’un temps de trajet ordinaire et qu’aucune explication n’est donnée sur l’arrivée tardive au centre de rétention administrative.
Toutefois il n’est ni établi, ni allégué d’ailleurs, qu’au-delà de l’inconfort exprimé par le retenu quant à sa situation durant ce transfert, il aurait subi une atteinte à ses droits du fait de la durée excessive de l’acheminement jusqu’au centre de rétention administrative de [Localité 10].
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [D]
né le 01 Mars 1997 à [Localité 12]
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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