Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 1er juil. 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/04660 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WQ
Ordonnance n° 2025/M135
Monsieur [T] [C] [P] [K]
représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé D'[Localité 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD – SEMELAIGNE -DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’action diligentée par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] à l’encontre de M. [T] [K] ;
— fait droit aux demandes du requérant ;
— déclaré M. [T] [K] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl FR Immobilier pour un montant de 107.072,38 € ;
— l’a condamné à payer cette somme à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— condamné M. [T] [K] à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Par acte du 11 avril 2024, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre que les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Il fait valoir que outre le fait que M. [T] [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il ne démontre pas que celle-ci, incluant son patrimoine immobilier ne lui permet pas d’exécuter la décision de justice, étant propriétaire en indivision avec son frère d’un terrain non bâti en région parisienne.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, il réplique que :
— l’exécution des condamnations prononcées emporterait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de régler le prix de ses condamnations ;
— la condamnation prononcée à son encontre représente plus de la totalité des revenus de son activité professionnelle ;
— en cas de confirmation du jugement attaqué, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] est garanti de recouvrer sa créance, ayant déjà pris une hypothèques judiciaire provisoire sur le bien lui appartenant en indivision avec son frère, bien qui ne génère aucun revenu, et ne saurait dès lors être intégré dans son assiette patrimoniale.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [K] n’a pas exécuté la décision déférée, aucun paiement, y compris partiel, n’étant intervenu. A ce titre, il se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2023 produit par M. [T] [K] qu’il a déclaré un revenu d’un montant de 90.207 € au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des revenus fonciers d’un montant de 46.639 €, soit un revenu imposable, après abattements, d’un montant de 71.144 €.
L’avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024 mentionne un montant de 88.794 € au titre des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des revenus fonciers d’un montant de 34.189 €, soit un revenu imposable, après abattements, d’un montant de 56.768 €.
Il se prévaut des frais d’entretien et d’éducation de sa fille mineure, des charges mensuelles récurrentes et de cotisations trimestrielles RSI oscillant entre 2.500 et 3.000 €, sans toutefois justifier de ces charges, seul le livret de famille étant produit '
Dès lors, nonobstant ces charges ainsi que l’hypothèque sur son terrain prise par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] en garantie de la créance, il ne saurait être considéré comme démontré que la M. [T] [K] est dans l’impossibilité d’exécuter, au moins partiellement, la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-4660 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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