Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mars 2024, n° 23/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 MARS 2024
n° : N° RG 23/01454 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZWU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de BLOIS en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297253521610
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 18] ( 33)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [V] [X]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentés par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Baptiste MAIXANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296823663103
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Association LE MOUVEMENT DE LA RURALITE (LMR) agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 07 Juin 2023
' Ordonnance de clôture du 09 janvier 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 17 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Au cours du conseil national de l’association « Le Mouvement de la Ruralité » tenu le 18 novembre 2022, il était notamment procédé à l’élection d’un nouveau comité directeur et d’un nouveau président, [T] [N], [I] [O] ayant été désignée au poste de premier vice-président, et [E] [C] au poste de secrétaire général ; [H] [K] était élu président départemental de l’association pour le Loir-et-Cher.
Le 12 avril 2023, des membres du conseil national étaient destinataires d’un courrier électronique provenant d’une adresse structurelle du mouvement, et ayant pour objet une invitation à un conseil national extraordinaire en visioconférence 15 avril 2023 à 10 heures.
À l’issue de cette réunion et le 16 avril 2023, un courrier électronique était adressé aux cadres de l’association, avec une pièce jointe consistant en une lettre à destination d'[T] [N], indiquant qu’il avait été voté durant ce conseil national extraordinaire la destitution du bureau national actuel et l’élection d’un nouveau bureau, [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] se présentant désormais comme respectivement président, secrétaire générale et trésorier de l’association.
Le Mouvement de la Ruralité, [T] [N], [I] [O], [E] [C] et [H] [K] adressaient une requête au président du tribunal judiciaire de Blois, sollicitant l’autorisation d’assigner en référé [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à heure indiquée, autorisation accordée par une ordonnance du 18 avril 2023, pour l’audience du 25 avril 2003 à 13h30.
Par acte délivré le 20 avril 2003, l’ association Le Mouvement de la Ruralité, [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] assignaient [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner diverses mesures conservatoires, dont la cessation de l’utilisation par [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] de la marque « Le Mouvement de la Ruralité» et des adresses de messagerie de l’association, l’inopposabilité des résolutions prises lors de la visioconférence du 15 avril 2023, et la suspension des effets des résolutions prises lors de ladite réunion.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, déboutait [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] de leurs demandes au titre des exceptions de nullité de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à heure indiquée, de l’ordonnance rendue sur cette requête et de l’assignation du 20 avril 2023, déclarait recevable l’action de l’association Le Mouvement de la Ruralité, suspendait les effets des délibérations prises par les membres de l’association Le Mouvement de la Ruralité lors de la réunion qui s’est tenue en visioconférence le 15 avril 2023 à 10 heures, déclarait ces délibérations provisoirement inopposables aux tiers, ordonnait à [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à titre provisoire de ne plus faire usage de l’adresse de messagerie [Courriel 21] et de la marque «Le Mouvement de la Ruralité », son signe et son logo, et ce sous astreinte provisoire de 250 € par infraction constatée à compter de la signification de cette décision et pour une durée de quatre mois,ordonnait à [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] de supprimer les adresses de messagerie [Courriel 22] et [Courriel 20], et ce sous astreinte provisoire de 250 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance pour une durée de quatre mois ,déboutait les parties de leurs demandes et condamnait in solidum [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à payer à[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] la somme de 1000 € chacun en application de l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée le 7 juin 2023, [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau avant tout débat au fond, d’annuler la requête ayant permis de demander l’autorisation d’assigner à heure indiquée et par voie de ricochet l’ordonnance autorisant à l’assignation ayant permis de saisir la présente juridiction en méconnaissance des règles de postulation, d’annuler en toute hypothèse l’assignation du 20 avril 2023 et de dire en conséquence que la juridiction des référés n’a pas été valablement saisie, de débouter en conséquence les requérants de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, de débouter les requérants de toutes leurs demandes en ce qu’elles ne sont pas fondées.
Ils sollicitent la condamnation in solidum d'[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] alors payer chacun la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par leurs dernières conclusions,Le Mouvement de la Ruralité, [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise sauf à augmenter la durée du non-usage par les appelants de l’adresse de messagerie [Courriel 21] et de la marque « le Mouvement de la Ruralité » son signe et son logo, et de le porter à 12 mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 250 € par infraction constatée , et de condamner in solidum [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à leur payer à chacun la somme de 3000 €à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 €chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2024.
SUR QUOI :
Sur les exceptions :
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] invoquent les dispositions de l’article 117 du code procédure civile, expliquant que les règles de la postulation n’auraient pas été respectées ;
Attendu que le premier juge, après avoir cité les dispositions de ce texte et celles de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 a relevé que la requête avait été déposée par la société civile professionnelle Sorel et Associés, société d’avocats inter-barreaux, inscrite au barreau du tribunal judiciaire de Bourges et à celui du tribunal judiciaire d’ Orléans, la requête portant la signature de Maître Salle, avocat inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de SA de Maître Woloch, avocat inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire d’Orléans, et qu’en outre Maître Godeau, avocat inscrit au barreau de Blois, s’est constitué en lieu et place de Maître Woloch postérieurement à la délivrance de l’assignation, et que dès lors les avocats de la SCP Sorel est Associés pouvaient postuler devant le tribunal judiciaire Blois dans le cadre de la requête et disposent de la capacité à représenter les demandeurs en justice ;
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] considèrent qu’il ressort des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 que lorsque l’avocat en charge de la plaidoirie est inscrit dans un ressort d’une cour d’appel différente de celle du ressort devant connaître en première instance de l’affaire, il doit obligatoirement prendre un avocat postulant dont la résidence n’est pas seulement du ressort de cette cour d’appel mais spécifiquement du ressort du tribunal devant connaître cette affaire , et déclarent qu’à la suite de l’exception soulevée par eux, les demandeurs en première instance ont régularisé l’assignation en demandant au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire Blois de se constituer, mais que cette constitution de dernière minute ne régulariserait pas l’acte initial qui était la requête, support de l’assignation ;
Qu’ils reprochent au juge des référés de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations , puisque, selon eux, en pareil cas, les règles susvisées rappellent que l’avocat postulant qui n’est pas maître de l’affaire, chargé également d’assurer la plaidoirie, ne peut postuler que devant le tribunal où sa résidence professionnelle est établie, déclarant que, dès le dépôt de la requête, celle-ci devait être, dans le cadre de la postulation, contresignée par un avocat du ressort du tribunal judiciaire de Blois ;
Qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] considèrent que la requête, support nécessaire de l’assignation, est donc affectée d’une irrégularité de fond qui ne pouvait pas être régularisée ;
Attendu qu’une simple requête n’a pas vocation à entraîner un débat contradictoire, le dépôt de la requête en autorisation d’assigner à heure indiquée n’ ayant pas pour objectif de voir rendre une décision jugeant du bien du mal fondé d’une demande, mais seulement de voir ordonner une simple autorisation d’assigner une ou plusieurs personnes, et de se voir indiquer une date d’audience ,et ce en vue de voir rendre à l’encontre de la partie défenderesse une décision juridictionnelle ;
Qu’une telle ordonnance rendue sur une requête qui ne vaut pas en elle-même engagement d’une action, n’est pas une décision juridictionnelle mais une simple mesure d’administration judiciaire permettant au requérant de faire délivrer une assignation, ladite ordonnance ne pouvant par ailleurs faire l’objet d’une demande de rétractation ou d’annulation ni d’aucune voie de recours;
Attendu par ailleurs que la situation dont se plaignent [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] , qui, lorsque l’affaire a été évoquée devant le juge des référés, ont disposé de toute possibilité pour assurer leur défense, ne leur a causé aucun grief, et ce alors en outre que l’ assignation litigieuse porte la signature d’un avocat membre d’un barreau du ressort de la cour d’appel d’Orléans, dans lequel se trouve le tribunal judiciaire de Blois, ledit avocat pouvant, selon l’article 5 de la loi du 30 décembre 1971, postuler dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle, et que la cause d’une éventuelle nullité avait disparu au moment où le juge statue puisque ,selon les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile,l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte avant que le juge statue par le dépôt d’écritures mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter la partie demanderesse ;
Attendu que c’est donc de façon pertinente que le premier juge a prononcée comme il l’a fait sur cette exception ;
Que l’ordonnance querellée devra être confirmée sur ce point ;
Sur la demande de réformation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ecarté la nullité partielle de l’assignation pour défaut de capacité de l’association à ester en justice :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait sur ce point, le juge des référés, après avoir cité les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et celles de l’ alinéa 1r de l’article 416 du code de procédure civile, indique qu’en l’absence de stipulation expresse contraire des statuts, la personne qui dispose du pouvoir de représentation en justice dispose également de la capacité de former une action en justice, et que si [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] prétendent qu’ [T] [N] n’aurait pas la capacité de représenter l’association Le Mouvement de la Ruralité, et que la requête serait donc partiellement nulle en ce qu’elle aurait été déposée pour le compte de l’association par une personne qui n’était pas habilitée, [T] [N] avait pourtant été régulièrement élu président de l’association lors du conseil national du 18 novembre 2022, cette modification ayant été déclarée à la préfecture le 22 décembre 2022, l’article 8 des statuts de l’association énonçant que le président national représente le mouvement en toutes circonstances, notamment en justice, et que par ailleurs, aucune stipulation ne confie la capacité d’ester en justice à un autre organe de l’association ;
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] déclarent que l’action avait été introduite par [T] [N] et ses acolytes, car ils souhaitaient contester la décision du comité directeur en date du 15 avril 2023 selon laquelle lui et les membres du bureau national avaient été destitués de leurs fonctions, [T] [N], destitué de sa qualité de président ne pouvant donc plus représenter en justice l’association, précisant qu’il lui appartenait plutôt d’assigner en justice l’association en nullité de la décision litigieuse et non pas eux-mêmes personnellement ;
Qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] ajoutent qu'[T] [N] ne peut plus, selon eux, représenter l’association en appel, puisqu’il se serait lui-même placé en dehors de l’association en créant un nouveau mouvement, celui de « Résilience Rurale Humaniste » alors que les statuts de l’association Le Mouvement de la Ruralité imposent aux élus et aux cadres l’engagement de n’appartenir à aucun autre parti politique, sauf accord de partenariat réciproque, et le devoir de ne pas s’engager politiquement ou électoralement sur une autre étiquette que celle du Mouvement ;
Attendu que les intimés invoquent leur désignation en novembre 2022, et répliquent que l’assemblée, illégale selon eux, du 15 avril 2023 n’a pu prendre aucune décision valable et qui leur serait opposable,
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] n’indiquent pas eux-mêmes ce qui les qualifie pour agir, puisqu’ils n’apportent à la procédure aucun procès-verbal de séance qui conférerait un pouvoir pour agir à eux-mêmes ou à toute autre personne autre que celles dont la désignation apparaît sur le compte rendu du conseil national du 18 novembre 2022 ;
Que c’est à juste titre qu'[T] [N] déclare qu’il demeure toujours auprès de la préfecture , le seul président de l’association Le Mouvement de la Ruralité ;
Que c’est également à juste titre que l’association Le Mouvement de la Ruralité, [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] déclarent qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] avaient eux-mêmes indiqué en première instance que le comité directeur avait décidé le 18 novembre 2022 de confier la présidence à [T] [N] et de désigner les membres du bureau national, avant d’ajouter que le comité directeur est composé de 23 membres, dont eux-mêmes leurs adversaires ;
Qu’ils estiment irrecevable l’argumentation de [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à ce propos, en vertu du principe de l’ estoppel qui interdit de se contredire aux dépens d’autrui ;
Attendu qu’il est exact que, dans l’hypothèse où serait suivi le raisonnement d’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] sur ce point, l’association Le Mouvement de la Ruralité serait dépourvue, depuis le 18 novembre 2022, de tout organe de direction, ce qui rendrait irrégulier le conseil national extraordinaire du 15 avril 2023 ;
Attendu que les appelants se limitent à affirmer, sans apporter aucun élément matériel de nature à en constituer la preuve, que leurs adversaires se seraient eux-mêmes exclus du mouvement en prenant d’autres engagements par ailleurs, alors que manifestement aucune procédure disciplinaire n’a été engagée contre eux en application de la disposition statutaire qui l’ interdit, [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] ne pouvant valablement invoquer une simple exclusion de facto d'[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] , sans que rien ne la constate ou la prononce, laquelle, rendrait d’ office irrecevable leur intervention ;
Attendu qu’il de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des demandeurs initiaux :
Attendu que le juge des référés a considéré que la contestation d'[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] porte précisément sur les circonstances et le contenu de la délibération du 15 avril 2023 qui aurait « destitué le président et son bureau national » et qu’il est établi que ces derniers exerçaient bien, au moins jusqu’à la date de la délibération en cause, jusqu’à preuve du contraire, les fonctions respectives de président, premier vice-président, secrétaire général et président régional, et qu’il disposaient bien de la qualité à agir à la présente procédure ;
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] déclarent aujourd’hui que la décision litigieuse devra être considérée comme valide aussi longtemps qu’une juridiction n’aura pas tranché cette irrégularité, ce qui est exact, et achève de démontrer l’intérêt à agir pour contester la délibération du 15 avril 2023 de ceux dont le mandat est mis en cause par celle-ci, soit les intimés à la présente procédure d’appel ;
Que l’affirmation d’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] selon laquelle [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] ne disposent pas en appel d’une qualité à agir puisqu’ils ne font plus partie du mouvement se heurte au fait qu’ aucun responsable de quelque personne morale que ce soit ne serait jamais recevable à agir ou à défendre dans le cadre d’ une procédure relative à la contestation de son mandat si ce raisonnement devait être retenu;
Attendu que l’association Le Mouvement de la Ruralité ,[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] prétendent que la délibération du 15 avril 2023 serait illégale et qu’elle s’apparenterait à une révocation ad nutum, qui n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour et n’aurait pas été prononcée par une personne qui ont investi les dirigeants dans leur mandat, de sorte que l’intérêt qu’ils ont à agir dans le cadre des différentes contestations ne peut leur être dénié ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité pour [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] de défendre :
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] déclarent ne pas comprendre ce qu’ils viennent faire dans cette affaire, sauf dans un but de leur causer un tracas, puisque la décision du 15 avril 2023 n’ émane pas de trois personnes mais de l’organe exécutif de l’association ;
Attendu que, outre le fait qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] tiennent par de telles affirmations raisonnement par lequel ils invoquent ainsi l’irrecevabilité de leur propre appel, il doit être souligné que l’action initiée par [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] vise à mettre fin à un trouble qu’ils considèrent comme manifestement illicite, lèsant selon eux leurs intérêts, de la part d’autres personnes envers lesquelles ils émettent des prétentions tendant à y mettre fin, les appelants étant les auteurs d’un courrier adressé à [T] [N] qui l’informait de sa destitution et lui demandait la remise des clés, des documents comptables et des codes d’accès ;
Attendu que l’association Le Mouvement de la Ruralité ,[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] ne peuvent qu’ être déclarés recevables à contester les affirmations d’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] qui revendiquent leur qualité pour assumer les fonctions au bureau national de l’association;
Attendu qu’il y a lieu d’ écarter l’argumentation ainsi développée par les appelants ;
Sur le trouble manifestement illicite :
Attendu que c’est à juste titre le premier juge a rappelé que le juge des référés n’a pas à trancher une question de fond du litige, et notamment à prendre parti sur l’existence du droit que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier ;
Sur l’utilisation des moyens de communication de l’association :
Attendu qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] prétendent que leurs adversaires ne rapportent pas la preuve de ce que le prétendu détournement des outils de communication du Mouvement de la Ruralité serait leur fait, puisque leurs noms n’apparaissent pas sur le procès-verbal de constat du 14 avril 2023 ;
Que ce dernier détail est exact, puisque le commissaire de justice auteur de ce constat mentionne le nom d'[W] [U], dont les appelants soulignent qu’il n’a pas été mis en cause dans la présente procédure, indiquant en outre qu’ [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] n’établissent pas qu’ils seraient eux-mêmes à l’origine du piratage, man’uvre caractérisée principalement par son caractère anonyme ;
Qu’ [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] ajoutent que les courriers électroniques figurant dans les annexes du constat auraient été envoyés par les « cadres demandeurs LMR » le 12 avril 2023 en vue de la réunion extraordinaire du 15 avril 20 23 et par les « cadres dirigeants du mouvement de la ruralité » en date du 16 avril 2003 à la suite de la décision du 15 avril 2023 ayant destitué le président le bureau national, et indiquent que la marque Le Mouvement de la Ruralité n’appartient pas à [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] mais à l’association dont l’organe exécutif est le comité directeur, les statuts ne disant pas que les moyens de communication sont restreints aux membres du comité directeur ayant la qualité de président et aux membres du bureau national ;
Attendu que les recherches du commissaire de justice auteur du procès-verbal de constat du 14 avril 2023 ont permis de déterminer qu'[W] [U] ,ancien salarié de l’association Mouvement de la Ruralité, était à l’origine de l’utilisation de l’adresse mail litigieuse, et qui est un proche d'[J] [M], ce que celui-ci a reconnu à plusieurs reprises au cours de l’assemblée, cette proximité ayant également été revendiquée par l’intéressé, qui a déclaré dans son courrier électronique du 10 mars 2023 « j’ai mis toutes mes connaissances et mon savoir-faire pour aider techniquement [J] [M] et son équipe à faire tourner la boutique (') », l’association Le Mouvement de la Ruralité,[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] déclarant que cette intervention a permis à [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] d’organiser techniquement la réunion qu’ils qualifient de frauduleuse et d’adresser les convocations aux différents participants en utilisant abusivement l’adresse mail litigieuse ;
Attendu par ailleurs que par un message du 4 juin 2003, [J] [M] indique lui-même que l’adresse électronique lemouvementdelaruralité@orange.fr était bien issue de sa boîte mail personnelle (pièce 11) , et qu’il se revendique sur les réseaux sociaux comme président national du mouvement (pièce 10) ;
Attendu que c’est à juste titre et par des motifs pertinents, en particulier relativement au fait que le mot de passe de l’adresse de messagerie [Courriel 21] a été changé à l’insu deEric [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] , utilisateurs de cette adresse, la rendant inaccessible pour eux , et qu’ils ne sont pas à l’origine du second courrier électronique envoyé le 14 avril 2023 confirmant la visioconférence du lendemain par le biais de l’autre adresse de messagerie alors qu’ils ne sont pas à l’origine de sa création, que le juge des référés a considéré que l’utilisation frauduleuse des outils de communication du Mouvement de la Ruralité constitue un trouble manifestement illicite, puisque cette utilisation est faite dans le but de créer une confusion dans l’esprit des adhérents,[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] pouvant légitimement craindre, selon leurs propres termes, qu’elle ne vise à « parasiter la communication officielle du mouvement » ;
Attendu que l’ordonnance de référé devra être confirmée sur ce point ;
Sur la convocation et la réunion du 15 avril 2023 :
Attendu que les appelants prétendent que le comité directeur s’est réuni conformément aux statuts, invoquant l’article 6 de ceux-ci, et produisant le contenu des différents messages par lesquels différent membres faisaient part de leur mécontentement et de leurs inquiétudes, expliquant que des manquements administratifs inquiétaient les cadres du parti ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge des référés, relevant que la tenue d’un conseil national extraordinaire n’est pas prévue dans les statuts, a considéré qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 9 prévoyant les modalités de réunion du conseil national, dispositions n’ayant pas été respectées en ce que la convocation n’a pas été adressée un mois avant la date retenue, qu’elle ne contenait pas d’ordre du jour, et alors qu’il n’est ni établi que l’ensemble des membres du conseil national ait été convoqué, ni que les modalités de vote et notamment le nombre de voix dont disposait chaque votant ait été respecté, ajoutant qu’il n’était pas non plus établi que ce conseil national ait été sollicité par la moitié au moins de ses membres, les convocations étant rédigées et signées d’une manière qui ne permet pas de les identifier et de quantifier leur nombre ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant de la caractérisation du trouble manifestement illicite que constitue la violation des statuts de l’association ;
Attendu qu’il y a lieu, conformément à la demande de la partie intimée, d’augmenter la durée de non usage de l’adresse de messagerie de la marque, du signe et du logo ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il ne peut être considéré que les droits revendiqués par les appelants auraient dégénéré en abus, de sorte que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts à[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] ne sont pas réunies ;
Attendu cependant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Le Mouvement de la Ruralité, [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
ORDONNE la prolongation pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de la signification, de l’interdiction faite à [J] [M],[V] [X] et [S] [G], de faire usage de l’adresse de messagerie [Courriel 21] et de la marque « Le Mouvement de la Ruralité », de son signe et de son logo,
DÉBOUTE [T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] à payer à[T] [N],[I] [O],[E] [C] et [H] [K] pris ensemble la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [M] , [V] [X] et [S] [G] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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