Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 déc. 2022, n° 20/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 juin 2020, N° 18/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04093 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCABL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 18/01089
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [R] a été engagé par la société Laboratoires Innothera selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2010 en qualité d’animateur régional, classification VII A, avec une rémunération de 56 400 euros soit 4 700 euros bruts mensuels sur douze mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament.
Le 14 avril 2015, la société Laboratoires Innothera a notifié à M. [R] un avertissement pour manque de réserve et de retenue et commentaires désobligeants dans la rédaction d’un courriel adressé à sa subordonnée et pour avoir joint à ce courriel les échanges de mails précédents avec son responsable hiérarchique.
Du 14 au 17 avril 2015, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Le 12 juin 2017, un arrêt de travail lui a été prescrit lequel a été renouvelé le 4 juillet jusqu’au 4 août inclus.
Le 12 juillet 2017, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée au 25 juillet 2017 à 10H30.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2017, la société Laboratoires Innothera a notifié à M. [R] son licenciement au motif des conséquences économiques de ses absences prolongées et de la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 20 juillet 2018 afin de voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination et obtenir des dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Jugé que le licenciement de M. [R] était nul,
— ordonné la réintégration de M. [R] au poste d’animateur régional sud-ouest au sein de la société Laboratoires Innothera, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir,
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il a été illicitement privé, entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6.428 euros bruts,
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui en raison des faits de harcèlement dont il était victime,
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SA Laboratoires Innothera de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SA Laboratoires Innothera du surplus de ses demandes,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la société SA Laboratoires Innothera aux entiers dépens.
La société Laboratoires Innothera a interjeté appel le 7 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Laboratoires Innothera demande à la cour de :
I/ IN LIMINE LITIS
Constater que la demande relative à la réserve d’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution,
En conséquence :
Se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.
II/ A TITRE LIMINAIRE
M. [R] forme pour la première fois en cause d’appel une demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la société au versement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrecevable dans le cadre de la présente procédure
Constater que la demande d’indemnisation au titre du prétendu défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement est nouvelle en cause d’appel et ne tend pas aux mêmes fins que la demande de réintégration initiale ;
En conséquence,
Déclarer cette demande irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [R] forme pour la première fois en cause d’appel une demande tendant à l’indemnisation d’une discrimination fondée sur l’état de santé
Constater que la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue discrimination est nouvelle en cause d’appel et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales ;
En conséquence,
Constater qu’en cause d’appel M. [R] motive ses demandes indemnitaires fondées sur un préjudice moral à hauteur de 125.000 € en partie sur ce préjudice nouvellement soulevé en cause d’appel ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [R] au titre du principe de non-discrimination sous couvert d’un prétendu préjudice moral et pour un montant de 125.000 euros ;
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires globalement formulées sous couvert du prétendu harcèlement moral de 62.500 euros dès lors qu’elles sont en partie motivées par une allégation de discrimination pour la première fois soulevée en cause d’appel.
1.1. Les demandes non justifiées et non chiffrées de M. [R]
Constater que M. [R] n’établit ni dans son principe ni dans son quantum la demande qu’il formule au titre du versement de l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il aurait été illicitement privé entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendrait sa réintégration ;
Constater que M. [R] ne produit aucun décompte des revenus de remplacement qu’il a perçus sur la période considérée ;
En conséquence,
Dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur ce point notamment au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
1.2. Le juge n’est pas saisi de demande au titre d’une discrimination à raison de l’état de santé
Constater l’abandon par voie de conclusions signifiées le 1er décembre 2020 par M. [R] de ses prétentions au titre d’une prétendue discrimination à raison de son état de santé;
En conséquence et en toutes hypothèses,
Dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur ce point ;
Constater que par voie de conclusions signifiées le 30 mars 2021, soit après l’expiration du délai fixé à l’article 910 du code de procédure civile, M. [R] a modifié l’un des chefs de jugement déféré afin de faire état pour la première fois de « l’état de santé » de M. [R] ;
Constater qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile M. [R] qui sollicitait le 1er décembre 2020, sans autre précision, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé nul le licenciement est réputé s’en approprier les motifs ;
Constater que le jugement déféré ne met pas en cause le motif de licenciement pas plus qu’une prétendue discrimination en raison de l’état de santé
En conséquence,
Déclarer irrecevables la demande ainsi que les prétentions ainsi formulées tant au titre d’une prétendue discrimination à raison de l’état de santé qu’au titre du prétendu motif inopérant du licenciement ;
En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur ce point ;
M. [R] n’a pas fait appel incident des demandes au titre du prétendu non-respect de l’obligation de sécurité dont il a été débouté de sorte que le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé
Constater l’absence d’appel incident sur les chefs du jugement déféré ayant trait à l’obligation de sécurité ;
Constater que M. [R] a été débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [R] au titre de l’obligation de sécurité pour un montant de 125.000 euros ;
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires globalement formulées sous couvert du prétendu harcèlement moral de 125.000 euros dès lors qu’elles sont en partie motivées par l’obligation de sécurité au titre de laquelle M. [R] n’a pas entendu faire appel incident dans les délais de l’article 910 du code de procédure civile ;
En tout état de cause et à défaut de demande de réformation à titre,
Dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur ce point dès lors qu’aucun appel incident n’est intervenu.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R].
III/ SUR LE FOND
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 juin 2020 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [R] est nul ;
— ordonné la réintégration de M. [R] au poste d’animateur régional sud-ouest au sein de la société Laboratoires Innothera, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter d’un mois après de la notification du jugement à intervenir ;
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il a été illicitement privé, entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 428,00 euros bruts ;
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [R] en raison des faits de harcèlement dont il était victime ;
— condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SA Laboratoires Innothera de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SA Laboratoires Innothera du surplus de ses demandes ;
— condamné la Société SA Laboratoires Innothera aux entiers dépens.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que le licenciement est licite et régulier ;
— Dire et juger que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— Constater l’absence de tout harcèlement moral à l’endroit de M. [R] ;
— Constater que la Société n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Constater qu’il n’y a pas lieu à ordonner la publication du jugement à intervenir à quelque titre que ce soit ;
— Constater que M. [R] n’établit ni dans son principe ni dans son quantum la demande qu’il formule au titre du versement d’une d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent de :
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. [R] et ce à quelque titre que ce soit, dans la limite des préjudices distincts effectivement démontrés par M. [R];
En tout état de cause :
— Condamner à titre reconventionnel M. [R] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] demande à la cour de :
— Juger l’appel incident formé par M. [V] [R] recevable et bien fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 18 juin 2020 en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement de M. [R] était nul,
o ordonné la réintégration de M. [R] au poste d’animateur régional sud-ouest au sein de la Société Laboratoires Innothera, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision,
o condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il a été illicitement privé, entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6.428 euros bruts,
o condamné la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société Laboratoires Innothera de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
o débouté la société Laboratoires Innothera du surplus de ses demandes,
— Juger en conséquence que la société Laboratoires Innothera devra subir toutes les conséquences de droit afférentes à la nullité du licenciement et la réintégration du salarié, à savoir la condamnation à réintégrer M. [R] à son poste sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre le versement à M. [R] de l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective et ce sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 428 euros bruts.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête.
— Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d’appel estimait que le licenciement n’est pas nul :
o juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
o En conséquence, proposer la réintégration de M. [R] au sein de la société Laboratoires Innothera ;
o A défaut d’acceptation de la réintégration par la société Laboratoires Innothera, condamner cette dernière à verser à M. [R] la somme de 154 242 euros à titre d’indemnité de 154 272 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamner la société SA Laboratoires Innothera à verser à M. [V] [R] la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [R] en raison des faits de harcèlement et de la discrimination dont il a été victime,
— Ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les panneaux réservés aux communications de la direction, dans chacun des établissements de la société Laboratoires Innothera, pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours une fois que l’arrêt de la Cour d’Appel aura acquis force de chose jugée
— Ordonner la publication de la condamnation de la société au sein de la revue spécialisée « le quotidien du pharmacien » et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours une fois que l’arrêt de la Cour d’Appel aura acquis force de chose jugée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [R] en raison du manquement de la société Laboratoires Innothera à son obligation de sécurité de résultat;
— Débouter la société Laboratoires Innothera de ses demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et notamment celles tendant à :
o voir infirmer le premier jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le18 juin 2020 ;
o voir dire que le licenciement de M. [R] est licite et régulier avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachés,
— Condamner la société SA Laboratoires Innothera à verser à M. [V] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur l’incompétence de la cour pour liquider l’astreinte :
Le conseil de prud’hommes ne s’étant pas réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée, le juge de l’exécution est seul compétent pour en connaître de sorte que la cour de céans saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes n’est pas compétente pour liquider l’astreinte.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelant fait valoir que 'C’est par voie de conclusions signifiées le 30 mars 2021, soit après l’expiration du délai de 3 mois, que Monsieur [R] a cru bon d’évoquer pour la première fois en cause d’appel : « le motif inopérant tiré du licenciement afférent à la désorganisation de l’entreprise », (conclusions adverses pages 15 à 21).
Son argumentation nouvelle à ce titre datée du 30 mars 2021 est irrecevable et devra en conséquence être écartée par l’effet dévolutif de l’appel.'
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [R] avait sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement et sa réintégration.
Dans ses conclusions d’appel notifiées le 30 novembre 2020, M. [R] a formé une demande de confirmation de la nullité du licenciement prononcée et de la réintégration.
Dans ses conclusions ultérieures notifiées le 21 septembre 2022, il a formulé une demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir proposer sa réintégration à l’employeur et subsidiairement, en cas de refus, à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre que les parties ne peuvent formuler de nouvelles prétentions dans leurs conclusions postérieures à celles prises dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui posent la règle de la concentration des prétentions, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables sauf à avoir un lien suffisant avec les prétentions initiales.
En l’espèce, si la demande subsidiaire d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de réintégration soumise à l’accord de l’employeur ou à défaut d’indemnisation présente un lien suffisant avec la demande initiale de nullité du licenciement et de réintégration de droit, cette demande nouvelle n’a pas été formulée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile de sorte que cette prétention est irrecevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation d’une discrimination fondée sur l’état de santé
L’appelant fait valoir que 'C’est par voie de conclusions signifiées le 30 mars 2021, soit après l’expiration du délai de 3 mois, que Monsieur [R] a cru bon d’évoquer pour la première fois en cause d’appel : « le motif inopérant tiré du licenciement afférent à la désorganisation de l’entreprise », (conclusions adverses pages 15 à 21).
Son argumentation nouvelle à ce titre datée du 30 mars 2021 est irrecevable et devra en conséquence être écartée par l’effet dévolutif de l’appel.'
La cour constate que dans ses conclusions d’appel notifiées le 30 novembre 2020, M. [R] sollicitait la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour des faits de harcèlement dont il s’estimait victime.
Dans ses conclusions ultérieures notifiées le 21 septembre 2022, M. [R] a modifié ses demandes et sollicité de voir la cour 'condamner la société SA Laboratoires Innothera à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [R] en raison des faits de harcèlement et de la discrimination dont il a été victime'.
Si la cour n’est plus saisie qu’à hauteur de 125 000 euros de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’ajout d’un second fondement à la demande d’indemnisation ne constitue qu’un moyen nouveau lequel est recevable en appel.
La demande tendant à voir juger la demande indemnitaire tirée d’une discrimination comme irrecevable est en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
L’appelant fait valoir que dans ses premières conclusions d’appel signifiées le 1er décembre 2020 et le 30 mars 2021, M. [R] sollicitait la somme de 250 000€ qu’il motivait en partie, et donc pour moitié, au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité dont il n’a pourtant pas fait appel incident et que dans ses écritures signifiées le 2 septembre 2022, il entendait solliciter une indemnisation distincte à hauteur de :
' 125.000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de faits de harcèlement et de la discrimination dont il a été victime » ;
' 125.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’un manquement de la société Laboratoires Innothera à son obligation de sécurité.
La cour constate que dans ses conclusions d’appel notifiées le 30 novembre 2020, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, M. [R] sollicitait uniquement la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour des faits de harcèlement dont il s’estimait victime mais n’invoquait pas de manquement à l’obligation de sécurité. Il ne formulait donc pas d’appel incident au chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La demande formulée dans des conclusions postérieures à celles prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile est donc irrecevable en vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
A compter du 10 août 2016, l’article L1154-1 prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [R] invoque :
— un avertissement injustifié, le 14 avril 2015, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail plusieurs jours pour syndrome anxio-dépressif,
— la remise en cause de ses attributions managériales en mai 2017, son supérieur le mettant en porte à faux vis-à-vis de son équipe de manière récurrente, notamment en refusant de lui serrer la main lors d’un 'pot d’anniversaire’ d’une collaboratrice, en convoquant directement les membres de son équipe sans le consulter, en minimisant les résultats obtenu par M. [R] et son équipe, en remettant en cause les méthodes de gestion managériale de M. [R] et en le menaçant de sanction disciplinaire,
— le refus de son supérieur, M. [Y], de dialoguer avec lui sur les difficultés qu’il rencontrait, notamment dans ses relations avec lui,
— les conséquences de cette situation sur sa santé mentale,
— son alerte auprès des délégués du personnel et du service des ressources humaines quant à sa situation,
— son arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 26 juin 2017, prolongé une première fois jusqu’au 7 juillet, une seconde fois jusqu’au 4 août et une dernière fois jusqu’au 31 août 2017.
Il fait grief à son employeur de ne pas lui avoir laissé la chance de se rétablir en procédant à son licenciement pour « absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif » le 1er août 2017.
Il justifie de la notification qui lui a été faite d’un avertissement en avril 2015 pour avoir joint à un courriel adressé à l’une de ses subordonnées les mails qu’il avait lui-même précédemment échangés avec son responsable hiérarchique. Ce fait est établi.
Il communique un compte-rendu d’examen médical du 30 janvier 2017 qui fait état de stress au travail, d’une charge mentale importante, d’insomnies et d’une émotion particulière de M. [R] pendant l’entretien.
M. [R] justifie également avoir adressé un courriel à son supérieur M. [Y], le 8 juin 2017 aux termes duquel il exprimait son souhait d’évoquer lors de l’entretien individuel du lendemain un mal être dans le lien managérial qui les liait et invoquait 'un sentiment d’humiliation devant des tiers', des 'mails agressifs et disproportionnés’ et une discrimination par minimisation des résultats de la région dont il avait la responsabilité. M. [R] y précise que le 3 mai 2017, M. [Y] avait émis une invitation aux membres de l’équipe de M. [R] sans le consulter, que le même jour, il l’avait menacé de sanctions disciplinaires pour avoir adressé un 'article informatif’ à ses délégués. Il rappelait avoir déjà été ignoré par M. [Y] devant ses collègues lequel avait refusé de lui serrer la main, cinq ans plus tôt, lors d’une réunion alors que l’anniversaire d’une collaboratrice était fêté. M. [R] justifie ainsi avoir clairement exprimé auprès de son supérieur que son attitude à son égard était humiliante et 'stressante'.
M. [R] établit que l’entretien du 9 juin 2017 avec M. [Y] a été très court, ce dernier refusant d’évoquer ces faits et lui répondant ' je ne vais pas me laissez salir mon honneur, nous avons des avocats'.
M. [R] démontre avoir transmis les courriels adressés à M. [Y] à deux salariés de la société, dont le DRH et que la seule réponse apportée à l’expression de son désarroi et du sentiment d’être méprisé a été un entretien informel pendant son arrêt de travail.
Il justifie de la persistance du syndrome anxio-dépressif l’affectant et son orientation en novembre 2017, soit postérieurement à son licenciement, par le médecin du travail vers le service de pathologie professionnelle du CHU de Nantes.
Il souligne que la concomitance entre la dénonciation de cette situation, le 9 juin 2017, et son licenciement quelques semaines plus tard, le 1er août suivant, alors qu’il était en arrêt de travail laisse supposer que la dénonciation par le salarié des agissements de
harcèlement moral dont il a été victime a provoqué la décision de son employeur de le licencier.
Pris dans leur ensemble, les éléments de faits ainsi établis font présumer une situation de harcèlement moral.
La société Laboratoires Innothera soutient que le licenciement de M. [R] était justifié par la désorganisation causée par son absence laquelle rendait nécessaire son remplacement. Elle fait par ailleurs valoir que M. [R] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir une situation de harcèlement moral à son endroit.
Elle souligne qu’en sa qualité de Directeur des Ventes, M. [Y] était habilité à convoquer les équipes. Toutefois, l’envoi de cette invitation le 3 mai 2017 à 18H39 par M. [Y], alors que M. [R] avait adressé cette même invitation à son équipe à 12H31 le même jour, était inhabituel. La société ne donne pas de justification objective à cette démarche inusuelle du supérieur hiérarchique de M. [R].
Si M. [R] invoque l’existence d’un incident précédent, ancien de plus de cinq années ,au motif que M. [Y] aurait refusé de lui serrer la main lors d’une réunion plus 5 années auparavant, ces faits sont suffisamment anciens pour ne pas être pris en compte.
S’agissant de la réponse apportée par son supérieur à l’envoi par M. [R] à ses subordonnés d’un article 'sur les croyances', la société produit l’échange de courriels aux termes duquel M. [Y] exprime d’abord son incompréhension sur la nature de ce message puis alors que M. [R] lui répond qu’il s’agit d’inviter les délégués à une introspection quant aux 'croyances limitantes’ et celles 'aidantes’ afin de réduire les freins à leur action commerciale, M. [Y] écrit à M. [R] le 3 mai 2017 : ' je te confirme que ce mail est déplacé dans un contexte professionnel et en tous cas, absolument pas dans les valeurs Innothera car n’améliore en rien le professionnalisme de nos délégués. Tout cela sans compter sur le ressenti et la perturbation des lecteurs face à de telles opinions que je te demande (de) réserver à un cadre strictement privé. Nous discuterons de cela de vive voix en marge de la réunion régionale du 18 mai prochain et je vais discuter avec la DRH des éventuels mesures disciplinaires que nous pourrions être amenés à prendre à ton encontre suit à cette affaire'. La réponse de l’employeur trouve une justification objective dans son pouvoir de direction et la vigilance qui doit être la sienne sur le risque de déviance sectaire de certains contenus.
L’employeur entend justifier l’absence d’entretien avec M. [R] à la réception de son mail d’alerte du 8 juin 2017 dans la mesure où celui-ci était, à compter du 12 juin 2017, en arrêt pour maladie et fait valoir que le 19 juin 2017, M. [P] [U]. responsable juridique RH, lui a proposé de le rencontrer de manière informelle le 28 juin 2017 dans un lieu extérieur à l’entreprise, choisi par M. [R]. Cet entretien, qui ne constitue pas une réponse institutionnelle adaptée à l’alerte émise par le salarié, a précédé de 14 jours la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
S’agissant du licenciement lui-même dont M. [R] soutient qu’il a participé de son harcèlement moral, la société LaborInnothera fait valoir qu’elle ne pouvait recourir à un remplacement provisoire et limité dans le temps par le biais du recours en externe à un contrat de travail à durée déterminée et que cette solution aurait été fortement préjudiciable au développement nécessaire de la région.
Elle invoque la désorganisation provoquée par l’absence prolongée de M. [R] et l’impossibilité de pourvoir le poste d’animateur régional de façon temporaire et efficiente, ni en interne ni en externe et la spécificité du poste d’Animateur Régional et des connaissances nécessaires à la tenue de ce poste qualifié.
Si elle expose que l’absence de l’Animateur Régional auprès de ces équipes au cours de cette campagne difficile est 'très problématique', elle ne produit aucune pièce, ni courriel ni compte rendu de réunion de nature à établir que la société, et non seulement l’un de ses services en l’espèce la région animée par M. [R], ait été perturbée par l’absence de celui-ci depuis un mois et demi au jour de la convocation à entretien préalable.
La société Laboratoires Innothera ne justifie pas plus avoir engagé de processus de recrutement dans un délai raisonnable à la suite de son départ. Quant à l’affectation au poste d’animateur régional pour la région 5, jusqu’alors occupé par M. [R], d’une déléguée au développement de la même région 5, elle n’a eu lieu qu’à compter du 15 décembre 2017, soit 136 jours après le licenciement de M. [R].
L’employeur ne donne donc pas de justification objective à sa décision de le licencier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] a subi une situation de harcèlement moral qui est à l’origine de son licenciement lequel est en conséquence nul.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration :
En vertu de l’article L12345-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, M. [R] sollicite sa réintégration.
La société fait observer que M. [R] exerce une activité dans le domaine de l’immobilier dans le cadre d’entreprise individuelle. Cette situation ne caractérise toutefois pas une impossibilité de réintégration qui seule peut y faire obstacle à son prononcé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la réintégration de M. [R].
Sur l’indemnité pour nullité du licenciement :
Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sous déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Dans la mesure où une demande de condamnation en paiement est déterminable, en l’espèce au regard du salaire de référence et de la période concernée, elle est recevable. C’est donc vainement que la société soulève l’irrecevabilité de la demande.
Il y a lieu de condamner la société Laboratoires Innothera à verser à M. [R] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il a été illicitement privé, entre la date son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 428,00 euros bruts, sauf à déduire des salaires dus les sommes perçues par M. [R] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 86 366, 30 euros pour les années 2018 à 2020.
Le jugement entrepris qui n’a pas retenu cette déduction sera infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination :
M. [R] justifie d’un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif qui caractérise le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral.
L’indemnisation du harcèlement moral lequel a été retenu comme à l’origine du licenciement ne fait pas présumer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
Le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur les demandes d’affichage et de publication :
M. [R] ne justifie pas que les circonstances de la cause justifient une condamnation à affichage et à publication de la décision. Les demandes sont donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Laboratoires Innothera est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
SE DÉCLARE incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir proposer sa réintégration à l’employeur et, en cas de refus, à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Rejette la demande tendant à voir juger irrecevable la demande indemnitaire tirée d’une discrimination,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sur le montant des salaires et avantages que M. [V] [R] aurait dû percevoir, entre la date de son licenciement et la date à laquelle interviendra sa réintégration effective,
L’INFIRME de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Laboratoires Innothera à payer à M. [V] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Laboratoires Innothera à verser à M. [V] [R] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir, entre la date son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 428,00 euros bruts, sauf à déduire des salaires dus les sommes perçues par M.[R] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 86 366, 30 euros pour les années 2018 à 2020,
REJETTE les demandes d’affichage et de publication de la décision,
CONDAMNE la société Laboratoires Innothera à payer à M. [V] [R] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laboratoires Innothera aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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