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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 23/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 23/05850 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFMY
[Adresse 3] [Localité 7]
C/
S.A.R.L. SIELSA
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 2] en date du 08 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017004637.
APPELANTE
[Adresse 4],
Association dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. SIELSA,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le n° 482 394 384 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES
mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [L] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SIELSA.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SIELSA et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
L’association des exploitants du centre commercial AVANT CAP a déclaré sa créance pour la somme de 29 945, 19 euros à titre chirographaire échu.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rejeté la créance.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que cette créance était irrégulière pour défaut de pouvoir et non suffisamment justifiée en son quantum.
L’association des exploitants du centre commercial AVANT CAP a fait appel de cette ordonnance le 15 novembre 2019.
Par jugement du 28 avril 2019, le tribunal de commerce a résolu le plan de continuation de la société SIELSA, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour de ce siège a :
— ordonné l’interruption de l’instance,
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours,
— indiqué que son rétablissement était soumis aux conditions visées dans l’exposé des motifs à savoir:
— la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société SEILSA,
— que les parties s’expliquent sur l’application de l’article L.626-27 III du code de commerce qui pose pour principe que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire constitue une nouvelle procédure de sorte que les créances non admises déclarées au passif de la première procédure doivent être soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde procédure.
Ce dossier a été ré-enrôlé à la demande de l’association des exploitants du centre commercial AVANT CAP selon demande déposée au RPVA le 19 avril 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 9 janvier 2025, celle-ci demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— admettre, au passif de la liquidation judiciaire de la société SIELSA, sa créance à hauteur de la somme de 24 922, 21 euros à titre chirographaire,
— condamner la société SIELSA aux entiers dépens d’appel et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BR ASSOCIES, citée à personne habilitée le 18 octobre 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIELSA, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, l’appelante été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 19 février 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée à l’appelante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Le 10 octobre 2023 ont été publiés au BODACC :
— le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a clôturé la liquidation judiciaire de la société SIELSA pour insuffisance d’actif,
— l’avis de radiation d’office de la société SIELSA du RCS.
Il en résulte que la procédure n’est pas en état et qu’il appartient à l’appelante de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société SIELSA.
Considérant que plusieurs mois se sont écoulés entre le ré-enrôlement du dossier et la date de l’audience, la négligence de l’appelante dans le suivi de cette procédure est caractérisée.
Il en résulte que l’affaire sera de nouveau radiée du rôle des affaires en cours.
En l’occurrence, la radiation s’impose d’autant que l’appelante ne s’explique pas sur la question que la cour lui a posée aux termes de l’arrêt du 9 septembre 2021 concernant les effets de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective et la nécessité de faire une nouvelle déclaration de créance.
Les dépens de l’instance radiée resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et non susceptible de recours';
Prononce la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Précise qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’appelante :
— sur justification de la désignation et de la mise en cause d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société SIELSA,
— si elle s’explique sur l’application des dispositions de l’article L626-27 III du code de commerce et les conséquences susceptibles d’en être tirées par la cour,
Laisse les dépens de l’instance radiée à la charge de l’appelante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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