Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05834 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOX2
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 5]
Agence Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [N], né le 15 mai 1984 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 juin 2025 par arrêté de la préfecture de Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 6] ' [Localité 7] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de Haute-Savoie notifié le 10 septembre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de Haute-Savoie déposée le 11 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13h46, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [V] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 11h05, au motif que l’ensemble des diligences nécessaires à son départ n’a pas été pris pendant le délai de la rétention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
Par courriel du 15 juillet 2025, le CRA a fait part du refus de l’intéressé de se rendre à l’audience de la cour.
A l’audience, M. [V] [N], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [V] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Dans la mesure où l’intéressé conteste les diligences de l’autorité préfectorale, il est précisé que des éléments de la procédure, il ressort que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 13 juin 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ; que ces autorités ont sollicité que leur soient remises des empreintes récentes de M. [U], ce qui a été fait le 25 juin suivant ; qu’elles ont par la suite été relancées le 11 juillet 2025.
Aussi, ces diligences doivent-elles être considérées comme suffisantes pour favoriser l’identification de l’étranger et la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Le moyen n’est donc pas fondé.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [N] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [V] [N] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2025 (requête n° 25/2639).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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