Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 12 novembre 2019, N° 18/00629 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00064 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZA
jugement du 12 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 18/00629
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11](Angleterre)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S18-0129
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20200074
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] a ouvert, le 12 février 2016, auprès de la Banque populaire Grand-Ouest, ci- après désignée BPGO, un compte courant n° [XXXXXXXXXX05].
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2016, il a souscrit un prêt équipement n° 08678241 de 55 000 euros, au taux de 1.4 %, remboursable sur 84 mois.
Puis, deux autres conventions de compte ont été régularisées :
— Compte courant n°[XXXXXXXXXX03] en date du 21 avril 2016,
— Compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] en date du 17 mai 2016,
A la suite de divers incidents de paiement, la BPGO a été amenée à notifier la déchéance du terme de ces différents engagements selon lettre recommandée du 16 octobre 2017
Le 6 mars 2018, la BPGO a saisi le président du tribunal de grande instance de Saumur d’une requête en injonction de payer une somme de 82 860 euros, outre intérêts à l’encontre de M. [R].
Par ordonnance du 13 avril 2018, le président du tribunal a enjoint à M. [R] de payer à la BPGO la somme de 45 815,70 euros avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2018, et frappée d’opposition, le 13 juin 2018, par M. [R].
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal a :
— condamné M. [R] à payer à la BPGO les sommes suivantes :
*16 705,42 euros au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07], outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
*5 924,91 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
*14 414,92 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre’intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
*45 815,70 euros au titre du prêt d’équipement n° 08678241 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 17'octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, à compter du jugement
— débouté M. [R] de sa demande de délai de paiement
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance
— condamné M. [R] à payer à la BPGO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/64, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2020, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter la BPGO de toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter la BPGO de ses demandes de condamnations autres que celles fixées par l’ordonnance rendue le 13 avril 2018 qui a fixé la créance principale à 45 815,70 euros majorée des intérêts au taux acquis de 0.89 %,
— fixer la créance principale de M. [R] à la somme de 45 815,70 euros majorée des intérêts au taux acquis de 0.89 %,
— accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement à savoir le report pour un délai de deux années pour le paiement de sa dette à la BPGO d’un montant de 45 815,70 euros.
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement à savoir le report pour un délai de deux années pour le paiement de sa dette à la BPGO d’un montant de 82 860,95 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [R] un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
En tout état de cause,
— condamner la BPGO à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2020, la SA BPGO prie la cour de':
— confirmer la décision entreprise en ce toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à la BPGO, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le condamner encore aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie, la cour a constaté l’absence de justification du paiement par l’appelant du timbre fiscal. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour justifier du paiement du timbre fiscal, à défaut de quoi l’appel serait déclaré irrecevable. Un message a été adressé en ce sens par RPVA à l’avocat de l’appelant, qui ne s’était pas présenté à l’audience, le 16 septembre 2024, pour l’inviter à s’acquitter du timbre fiscal (via le RPVA) et à déposer son dossier de plaidoirie au greffe dans un délai de dix jours à compter de l’audience en lui rappelant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la cour soulèvera l’irrecevabilité de l’appel du fait du défaut de paiement du timbre fiscal.
Aucune justification du paiement du timbre n’a été apportée par l’avocat constitué pour M. [R] qui n’a pas, non plus, remis ses pièces à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office.
Dans le cas présent, l’appelant n’a pas justifié du paiement du droit prévu à l’article précité en dépit de la demande qui lui a été faite.
Il s’ensuit que son appel est irrecevable.
L’équité commande de condamner M. [R] à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R].
Condamne M. [R] à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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