Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 janv. 2023, n° 21/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° 19/02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/03391
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2YT
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
Caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02031
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CLMC AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [P]
Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANTE
****************
Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la RATP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 – N° du dossier 2020160 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 – N° du dossier 2020160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) a déclaré le 8 avril 2019, avec réserves un accident survenu le jour même à l’un de ses agents, Mme [B] [P] (ci-après la victime ) travaillant en qualité de machiniste-receveur.
Après avoir diligenté une procédure d’enquête, la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après la caisse) de la RATP a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La victime a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier en date du 26 juin 2019.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (RG n° 19/02031), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la victime de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la victime aux dépens.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de constater que l’accident dont elle a été victime est un accident du travail ;
— d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, des lésions souffertes ainsi que des soins et arrêts du travail à compter du 8 avril 2019 ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la victime de son appel ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime de sa demande de prise en charge à titre professionnel, des faits déclarés le 8 avril 2019 ;
— de confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifiée le 14 Juin
2019 ;
— de condamner la victime aux dépens.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi à son profit d’une indemnité de 2 000 euros. La caisse quant à elle demande le versement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 75 et 77 du réglement intérieur de la CCAS de la RATP sont seuls applicables au litige.
L’article 75 dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelqu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent '.
L’article 77 ajoute : ' L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse’ .
La déclaration d’accident a été établie comme suit : ' Une jeune fille se présente à moi pour descendre entre deux arrêts, je refuse en lui expliquant que l’arrêt était proche. Cette dernière me redemande 'vas-y ouvre moi les portes, je vous demande gentiment', l’agent refuse poliment. La jeune fille prend son téléphone et dis à son interlocuteur 'elle refuse de m’ouvrir', voyant que la situation dégénérait, j’ai ouvert les portes du bus, elle est descendue, elle continua à m’insulter en me regardant, toujours en ligne avec son téléphone, je suis descendue du bus pour lui demander quel est le problème à l’issue, de là a dégénéré et deux proches de cette personne sont arrivés et je me suis retrouvée par terre, j’ai reçu des coups'
A cette déclaration est joint, un certificat médical initial établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital [4] lequel fait mention d’une fracture de l’annulaire de la main gauche. Cet élément objectif corrobore les déclarations de la victime.
Il ressort de plus de l’instruction que la salariée a porté plainte pour ces faits, que trois autres certificats médicaux ont été respectivement établis le 8 avril 2019 (jour des faits), le 12 avril 2019 et le 28 mai 2019 sur réquisition dans le cadre de l’enquête pénale qui font état respectivement d’ un ' 'dème des doigts 3, 4 et 5e doigts ', d’ ' une ecchymose verdâtre des 4 et 5e doigts qui s’étend sur le dos de la main ' , d''un hématome rétro auriculaire gauche centimétrique ainsi qu’un retentissement psychologique majeur, compatibles avec l’agression décrite'. Ces certificats médicaux qui sont indiscutablement en lien avec les faits dénoncés viennent à nouveau confirmer les déclarations de la victime et sont cohérents avec la description de l’accident faite par celle-ci.
Il n’est pas contesté enfin que l’accident est survenu à 16 h 15 soit pendant les horaires de travail de la victime qui, le jour des faits étaient de 13h 33 à 20H04.
Il est ainsi justifié de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens des textes sus-visés est établie.
L’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de l’accident. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la victime de ne pas indiquer l’issue de l’enquête pénale, qu’elle dit ne pas connaître.
Il appartient dès lors à la caisse pour détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Le seul fait pour la caisse de soutenir que la victime est descendue du bus et qu’elle n’a pas dès lors respecté les instructions professionnelles, n’est pas suffisant à faire cette démonstration. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’organisme, il ne peut être déduit du comporterment précité de la victime que celle-ci s’est placée en dehors du lien de subordination de son employeur et qu’elle s’est volontairement exposée à l’agression.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et l’accident survenu le 8 avril 2019 être pris en charge au titre de la législation professionnelle .
La caisse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et corrélativement condamnée à payer à la victime la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont Mme [W] [P] a été victime le 8 avril 2019 constitue un accident du travail au sens des article 75 et 77 du réglement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et qu’il doit être pris en charge à ce titre ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux entiers dépens ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à payer à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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