Confirmation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 avr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/165
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4OC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Avril 2025 à 14h03 par Me FLECK pour :
M. [I] [T]
né le 28 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 14h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Avril 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Mme. [E], munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [T], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme. [U] [G], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du préfet du Morbihan du 13 janvier 2023, il a été fait obligation à M. [T] de quitter sans délai le territoire français.
Par arrêté du 10 avril 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné le placement de M. [T] en rétention administrative.
Saisi par M. [T] d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de prolongation de cette rétention, le juge du contrôle des mesures privatives et restrictivres de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 15 avril 2025, rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00.
Le 16 avril 2025 M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M.[T] a été entendu avec l’assistance d’un interprète ayant prêté serment et son conseil a soutenu son appel.
La représentante de la préfecture a présenté ses observations et M. [T] a eu la parole en dernier.
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité attesté par un suivi médical et un traitement prescrit en garde à vue ; qu’il a également commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation puisqu’il n’ a pas été tenu compte de son adresse ancienne et de ce qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence.
M.[T] ne maintient plus en cause d’appel le moyen tiré de l’absence de signature du procès-verbal du 10 avril 2025.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation
C’est par des motifs pertinents, au visa des textes applicables exactement rappelés dans l’ordonnance entreprise, que le premier juge a considéré que ces moyens étaient dénués de fondement.
Si aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, pour autant le Préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu en l’espèce de constater que l’arrêté de placement en rétention est motivé par :
— le défaut de documents d’identité et de titre de voyage, l’intéressé n’ayant notamment plus de passeport,
— l’absence de domicile effectif ou permanent, étant rappelé qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence fixée le 7 novembre 2024 au [Adresse 1] à [Localité 2], un procès-verbal de carence ayant été dressé le 6 décembre 2024,
— l’absence de tout élément de preuve sur les problèmes de santé allégués justifiant selon lui la prise de méthadone et d’anti-douleurs, sans pouvoir donner l’identité de son médecin et alors même que le médecin en garde vue a estimé son état compatible avec cette mesure ; rien ne démontre la nécessité d’un traitement médical en France alors même que l’intéressé n’a jamais entrepris la moindre démarche pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ;
— le fait que l’intéressé, dont l’épouse et les enfants résident en Géorgie, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le fond
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les services de la Préfecture justifient de démarches engagées le 11 avril 2025 auprès des autorités géorgiennes en France dès lors que M. [T], dépourvu de papier d’identité, s’est déclaré ressortissant géorgien. Il convient par conséquent de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
L’intéressé, qui, de plus, fait état de menaces de mort à son encontre en Géorgie sans en justifier, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n’a pas de passeport ; par ailleurs, il n’a pas respecté l’obligation de pointage mise à sa charge lors de l’assignation à résidence ordonnée en novembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise prolongeant la rétention de l’intéressé au visa des textes applicables exactement rappelés dans la décision, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Avril 2025 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Production ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Prime ·
- Intéressement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Sinistre ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence administrative ·
- Forêt ·
- Accessoire ·
- Caractère ·
- Service public ·
- Ouvrage ·
- Indemnité ·
- Ouvrage public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant à charge ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Commission ·
- Multinationale ·
- Salariée ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Thermodynamique ·
- Environnement ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Prestation de services
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Internet ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bon de commande ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mainlevée ·
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Charges ·
- Radiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.