Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/11048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/379
Rôle N° RG 23/11048 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ3X
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
[W] [X]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 14 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03663.
APPELANTE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et par Me Laurent GERBI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM DU VAR intervenant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, [Adresse 6],
SSignification de conclusions en date du 28/12/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13], alors qu’elle circulait sur l’autoroute A8 au volant de la voiture de son père, Madame [W] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un poids-lourd conduit par Monsieur [H] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance slovène Triglav ayant pour mandataire en France la compagnie MACIF et pour le compte de laquelle intervient le Bureau Central Français (BCF).
Madame [W] [X] a été blessée au cours de cet accident et transportée à la polyclinique [Localité 12] à [Localité 8].
Elle a présenté :
Un traumatisme du rachis cervical avec entorse ;
Un important choc psychologique ;
Un traumatisme ophtalmologique.
Suivant ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal de Grasse a déclaré recevable l’intervention volontaire du Bureau Central Français et mis hors de cause la compagnie d’assurances slovène ayant pour mandataire la MACIF, à ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J]; débouté Madame [W] [X] de sa demande provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, en l’état de contestation sérieuse résultant d’une faute de la victime.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 30 juin 2022, le docteur [J] a relevé que Madame [W] [X] présentait à la suite de l’accident une entorse du rachis cervical avec des douleurs cervicales et dorsales, des maux de tête, un trouble oculomoteur à type d’exophorie et une phobie de la conduite automobile, ayant nécessité le port d’un collier de contention cervicale pendant un ou deux mois, du repos, la prise d’antalgiques, anti-inflammatoires et décontractants, douze séances d’orthoptie, cinq séances de thérapie cognitivo-comportementale et des soins de kinésithérapie jusqu’au 22 décembre 2021. Au jour de l’expertise, Madame [W] [X] présentait une gêne douloureuse rachidienne.
Le docteur [J] a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2021 et retenu les postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles à justifier (notamment séance d’ostéopathie du 5 octobre 2020),
— absence de PGPA, la victime n’exerçant pas d’activité rémunére au jour de l’accident,
— nécessité d’une assistance d’une tierce personne de 3 heures et demies par semaine du [Date décès 3] 2020 au 22 novembre 2020,
— absence de PGPF et d’incidence professionnelle,
— absence de préjudice de formation, l’absence d’une vingtaine de jours de l’école d’infirmière n’ayant pas entraîné de retard dans la formation professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du [Date décès 3] au 22 octobre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 octobre 2020 au 22 décembre 2021,
— souffrances endurées évaluées à 2/7,
— déficit fonctionnel permanent de 4 %,
— absence de préjudice d’agrément et de préjudice esthétique.
Suivant actes d’huissier en date des 5 et 6 juillet 2022, Madame [W] [X] a assigné le Bureau Central Français et la CPAM des Alpes-Maritime devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 14 avril 2023 a :
— Débouté le Bureau Central Français de sa demande tendant à voir exclure ou réduire le droit à indemnisation de Madame [W] [X] ;
— Dit que Madame [W] [X] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance slovène TRIGLAV ayant pour mandataire en France la compagnie MACIF et pour le compte de laquelle intervient le Bureau Central Français ;
— Condamné le Bureau Central Françaisà payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des frais divers : la somme de 1.508,00 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1.460,15 €
* au titre des souffrances endurées : la somme de 3.500,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de la somme de 7.840,00 €
soit la somme de 14.308,15 € en réparation de son entier préjudice corporel ;
— Débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la
CPAM des Alpes-Maritimes ;
— Fixé le montant de la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM
des Alpes-Maritimes, à la somme de 1.084,54 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamné le Bureau Central Français à verser à Madame [W] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 22 août 2023, le Bureau Central Français a fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
— Condamné le Bureau Central Français à réparer l’entier préjudice de Madame [W] [X] ;
— Débouté le Bureau Central Français de sa demande tendant à voir exclure ou réduire le droit à indemnisation de Madame [W] [X] ;
— Condamné le Bureau Central Français à verser à Madame [W] [X] la somme de 14 308,15 € en réparation de son entier préjudice corporel ;
— Fixé le montant de la créance de la CPAM du Var, intervenant pour la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 1 084,54 € au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
— Condamné le Bureau Central Français à verser à [W] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Et en ce qu’il aurait dû :
— Débouter Madame [W] [X] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de la somme de nature à exclure son droit à indemnisation.
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le droit à indemnisation de Madame [W] [X] de 75 % compte tenu des fautes à l’origine de son dommage.
— Fixer en conséquence le montant de l’indemnisation de son préjudice comme suit :
* Frais divers : frais d’assistance médecin conseil : 237,50 €
* Frais d’assistance par tierce personne : 123,99 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 48,43 € et 266,25 €
* Souffrances endurées : 875 €
* Déficit fonctionnel permanent : 1.780 €.
* Débouter Mademoiselle [W] [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Bureau Central Français demande à la cour d’appel de :
— Réformer la décision du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a dit que Madame [X] bénéficiait d’un droit à réparation intégral de son préjudice suite à l’accident survenu le [Date décès 3] 2020 à Saint Laurent du Var et en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à payer à Madame [X] en réparation de son préjudice corporel la somme de 14.308,15 € + 3.000 € au titre de l’article 700 et condamnation aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [W] [X] de l’intégralité de ses demandes compte tenu des fautes commises au cours de l’accident survenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11].
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que les fautes de Madame [W] [X] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %.
— Fixer en conséquence l’indemnisation de son préjudice à la somme de 3.331,17 €.
— Débouter Madame [W] [X] de son appel incident.
— Débouter Madame [W] [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Débouté le Bureau Central Français de sa demande tendant à voir exclure ou réduire le droit à indemnisation de Madame [W] [X] ;
* Dit que Madame [W] [X] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 2 septembre 2020 à [Localité 13], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurances slovène Triglav ayant pour mandataire en France la compagnie MACIF et pour le compte de laquelle intervient le Bureau Central Français ;
* Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
* Fixé le montant de la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, à la somme de 1.084,54 €au titre des dépenses de santé actuelles ;
* Condamné le Bureau Central Français à verser à Madame [W] [X] la sommé de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
* Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Madame [W] [X] demande à la Cour la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a:
— Condamné le Bureau Central Français à payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel la somme de 14.308,15 €en réparation de son entier préjudice corporel ;
— Débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau, Madame [X] demande à la Cour de :
— Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 17.110,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel;
À titre infiniment subsidiaire :
— Dire les circonstances de l’accident indéterminées et
En conséquence,
— Dire que Madame [W] [X] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral ;
— Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 17.110,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
En toutes hypothèses
— Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
* Condamné le Bureau Central Français à verser à Madame [W] [X] la sommé de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Au surplus,
— Condamner le Bureau Central Français au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— Condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sous sa due affirmation.
La CPAM du Var régulièrement assignée par acte du 17 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Madame [X]
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
Le Bureau Central Français fait valoir qu’il existe indéniablement une faute commise par Madame [W] [X] de nature à exclure son droit à indemnisation et à titre subsidiaire de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il indique que le [Date décès 3] 2020, Madame [W] [X] circulait sur la voie la plus à droite de l’autoroute A8: elle prétend avoir heurtée à l’arrière par le véhicule A, expose que son véhicule a pivoté sur la gauche et s’est retrouvé accrochée au camion qui l’a trainée sur une cinquantaine de mètres.
Il explique que Madame [W] [X] roulait donc sur la voie la plus à droite, qu’elle venait d’emprunter l’autoroute A8 par l’entrée [Localité 11] en direction de [Localité 7] et qu’elle était donc bien en train de s’immiscer dans la circulation au niveau de l’autoroute A8 lorsque l’accident a eu lieu.
Seul le changement de direction et l’insertion dans la circulation par le véhicule de Madame [X] est à l’origine de l’accident
Madame [W] [X] explique avoir déclaré aux services de gendarmerie que cet après-midi-là elle conduisait son véhicule pour se rendre dans un centre commercial situé à [Localité 8]. Elle a emprunté l’autoroute A8 à l’entrée [Localité 14] en direction de [Localité 7]. Elle circulait sur la voie la plus à droite s’agissant d’un endroit où il y a quatre voies de circulation. Elle indique qu’elle roulait à environ 80 km/h et sans rien voir elle a été percutée violemment à l’arrière par un poids lourds de type semi-remorque.
Elle relève que sa passagère a confirmé ses déclarations.
Elle fait valoir que le chauffeur poids lourds se contente de procéder par voie d’allégation sans aucun élément de preuve dans le seul but d’échapper à ses responsabilités.
Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que les vidéos surveillances de l’autoroute ne permettent pas de visualiser l’accident, un grand panneau de signalisation se trouvant dans le champs de la caméra.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur [T] [N] qui aurait été témoin de l’accident n’apporte aucun élément sur les circonstances de celui-ci. En effet, il situe le véhicule de Madame [W] [X] à gauche sur la chaussée alors même que cette dernière et le conducteur du poids lourd impliqué dans l’accident soutiennent que Madame [W] [X] roulait sur la file de droite de l’autoroute.
S’agissant des véhicules, il résulte de la planche photographique issue de l’enquête policière, que le véhicule Renault Clio de Madame [W] [X] a été heurté sans nul doute par l’arrière, le pare-choc étant totalement embouti sur toute la largeur et qu’il présente également des dégâts latéraux suite au choc avec le terre plein central en béton. En tout état de cause, la photographie du véhicule ne permet pas d’en conclure qu’il aurait été heurté sur sa partie gauche à l’occasion d’un changement de voie.
Le véhicule poids lourd n’a pas pu être photographié et aucune constatation n’a pu être faite par le service d’enquête qui aurait permit de connaître le point d’impact.
Si le chauffeur a déclaré que son camion était équipé d’un système de contrôle des distances et que par conséquent, il est impossible qu’il ait percuté la voiture par l’arrière, cet élément n’a pas pu davantage être vérifié par le service d’enquête alors même qu’aucune constatation n’a pu être faite sur le camion.
La production d’un shéma par le chauffeur du poids lourd confirme la position sur la voie de droite de Madame [W] [X].
Si le conducteur du camion soutient que seul le changement de direction et l’insertion dans la circulation par le véhicule de Madame [W] [X] est à l’origine de l’accident, cela n’est pas matériellement établi.
En conséquence, les déclarations de Madame [W] [X] et de sa passagère ainsi que du chauffeur routier et le cliché photographique du véhicule de la victime ne permettent pas de connaître les circonstances exactes de l’accident et il n’est donc pas établi, alors que les circonstances de l’accident restent indéterminées, que Madame [W] [X] ait commis une quelconque faute de conduite à l’origine de son dommage de nature à faire obstacle à son droit à réparation ou à réduire son droit à indemnisation.
Dès lors le droit à réparation de Madame [W] [X] est entier et il convient donc de confirmer le jugement du 14 avril 2023 sur ce point.
Sur le préjudice subi par Madame [X]
Madame [W] [X] sollicite la réformation du jugement sur le montant qui lui a été alloué au titre de la réparation de son préjudice corporel et demande à voir condamner le BCF à régler à Madame [W] [X] la somme de 17.110,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Frais d’assistance à expertise :
Il est sollicité par Madame [W] [X] la somme de 950 euros au titre des frais d’assistance à expertise (pièce 9).
Le tribunal avait fait droit à cette demande qui sera en conséquence confirmée au regard de la note d’honoraire produite.
Assistance par tierce personne :
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de 3,5 heures par semaine du [Date décès 3] au 22 novembre 2020 soit 8,857 semaines.
Madame [W] [X] demande à voir fixer le taux horaire à 22 euros et le bureau central Français à 16 euros alors que le tribunal a pris en compte un taux horaire de 18 euros.
Sur une base qui sera effectivement fixée à 22 euros de l’heure, il convient d’allouer à Madame [W] [X] une somme de 681,99 euros telle que sollicitée par la victime.
Soit une somme totale de 950 € + 681,99 € = 1'631,99 euros au titre des frais divers
Déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert a retenu un :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du [Date décès 3] au 22 octobre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 octobre 2020 au 22 décembre 2021.
Madame [W] [X] demande à ce qu’il soit calculé sur une base mensuelle de 1 000 euros et le BCF sur une base de 25 euros par jour.
Sur une base de 31 euros, il convient d’allouer à Madame [W] [X] la somme de 1560,85euros ainsi calculée :
31 jours x 31 € x 25% = 240,25 euros
426 jours x 31 € x 10% = 1'320,60 euros
Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Les souffrances endurées ont été quantifiées à 2/7 par l’expert.
Madame [W] [X] sollicite une somme de 5000 euros.
Le tribunal à chiffré ce poste à une somme de 3500 euros conformément à la proposition du BCF.
En l’espèce, il convient de confirmer la décision du tribunal sur ce poste de préjudice qui tient compte des souffrances physique et du retentissement psychologique de l’accident sur la victime.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4 % par l’expert.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 7 840 euros avec un point à 1 960 euros.
Madame [W] [X] sollicite une somme de 8 800 euros avec un point à 2 200 euros.
Le BCF demande à voir fixer ce chef de préjudice sur une base de 1 780 euros le point.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (24 ans), le tribunal a fait une juste appréciation en retenant une base de 1 960 euros le point.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [W] [X] une somme de 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné le bureau central Français à payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des frais divers : la somme de 1 508 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1 460 euros
soit une somme totale de 14 308,15 euros en ce compris les indemnités au titres des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant à nouveau, il y a lieu de :
— condamné le bureau central Français à payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des frais divers : la somme de 1'631,99 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1560,85 euros
soit une somme totale de 14'532,84 euros en ce compris les indemnités au titres des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Bureau Central Français sera tenu aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner le Bureau Central Français à payer à Madame [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné le bureau central Français à payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des frais divers : la somme de 1 508 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1 460 euros
soit une somme totale de 14 308,15 euros en ce compris les indemnités au titres des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE le bureau central Français à payer à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des frais divers : la somme de 1'631,99euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1560,85 euros
soit une somme totale de 14'532,84 euros en ce compris les indemnités au titres des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 avril 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Madame [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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