Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 septembre 2022, N° F20/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04823 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CZ
S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE ROZIER
c/
Monsieur [R] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00962) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CLAUDE ROZIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 351 584 396 00029
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 04 Janvier 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]'
représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [R] [C], né en 1960, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société par actions simplifiée d’exploitation des Etablissements Claude Rozier (ci-après la société Rozier), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016.
Le contrat prévoyait une rémunération brute horaire de 12,60 euros outre une indemnité de repas de 8 euros, l’horaire de travail hebdomadaire étant fixé à 35 heures.
2. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2018 au 27 janvier 2019 puis, à nouveau, du 5 mars au 1er mai 2019.
3. Par lettre datée du 14 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2019.
M. [C] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 3 juillet 2019 aux motifs de manquements aux obligations découlant de son contrat de travail.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de trois ans et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 1er juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Rozier à payer à M. [C] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société Rozier aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés à M. [C] à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de six mois,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la juridiction,
— condamné la société Rozier aux dépens,
— condamné la société Rozier à payer M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Rozier a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, la société Rozier demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de l’infirmer pour le surplus et de :
— condamner la société à lui régler la somme de 11 808 euros soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante fait valoir en premier lieu que l’irrégularité de la procédure invoquée par M. [C], outre qu’elle n’est pas établie par le compte rendu non exhaustif de l’entretien préalable, rédigé par Mme [N] qui assistait le salarié, n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, elle soutient que les griefs reprochés au salarié sont établis.
10. M. [C] conclut à la confirmation du jugement soulignant que les faits qui lui ont été reprochés n’ont pas tous été évoqués au cours de l’entretien préalable et conteste l’ensemble des faits allégués à son encontre.
11. La lettre de licenciement adressée à M. [C] le 3 juillet 2019 est ainsi rédigée:
« […]
Cet entretien s’est déroulé le 25 juin 2019 à 15 heures, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Mme [N].
Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable, les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants.
Depuis plusieurs mois, vous manquez aux obligations découlant de votre contrat de travail.
En effet, nous avons dû constater un certain laisser-aller dans votre travail de conducteur et un non-respect des consignes qui vous sont données.
C’est ainsi que nous déplorons depuis deux mois des pertes systématiques de chargements, engendrant une perte du chiffre d’affaires pour la Société.
En effet, vous roulez depuis deux mois en deçà du tonnage autorisé par la carte grise du camion que vous conduisez :
C’est ainsi que :
— Sur la journée du 28 mai, vous avez enregistré une perte de 13.080 tonnes.
— Sur la journée du 3 juin, vous avez enregistré une perte de 8.380 tonnes.
— Sur la journée du 4 juin, vous avez enregistré une perte de 5.260 tonnes.
— Sur la journée du 6 juin, vous avez enregistré une perte de 10.380 tonnes.
— Sur les journées du 7 et 11 juin, vous avez enregistré une perte de 10.560 tonnes.
— Sur la journée du 12 juin, vous avez enregistré une perte de 1.940 tonnes, etc….
Ce comportement est certainement en réaction aux reproches qui vous ont été faits sur les surcharges, dont vous étiez responsable les mois précédents et pour lesquels vous avez été tenté de m’incriminer par lettre du 19 mai dernier, que je réfute en tous points.
Non content d’engendrer des pertes de chiffres d’affaires pour la Société par votre comportement, vous ne respectez pas les plannings qui vous sont donnés et prenez des pauses non autorisées et aucunement justifiées par vos tournées et vos conditions de travail.
En effet, l’analyse des rapports tachygraphes enregistrés par votre camion fait apparaître que vous prenez des temps de repos tout au long de la journée.
C’est ainsi que :
— Lors de la journée du 3 juin 2019, alors que vous avez pris une pause de 46 minutes à 12 heures, vous avez repris une pause de 8 minutes à 13 heures 14, puis une autre pause de 14 minutes à 15 heures 09.
— Lors de la journée du 5 juin 2019, alors que vous aviez pris une pause de 46 minutes à 11 heures 40, vous avez repris une pause de 22 minutes à 15 heures 25.
— Lors de la journée du 6 juin 2019, vous avez fait deux pauses de 5 et 7 minutes à 7 heures 32 et 7 heures 46, non justifiées.
— Lors de la journée du 14 juin, en dehors de votre coupure de 45 minutes, vous avez fait trois pauses, une à 9 heures 24, une à 11 heures 59 et une à 14 heures 38.
— Le 21 mai, alors que vous aviez pris une pause de repos de 55 minutes à 11 heures 56, vous avez également pris une pause à 10 heures 51 de 18 minutes, plus une pause de 14 minutes à 14 heures 19 et une pause de 9 minutes à 14 heures 24.
— Le 24 juin, vous avez pris plusieurs pauses de quelques minutes, en plus de votre coupure de 51 minutes à 11 heures 45.
— Le 25 juin, vous avez pris une pause de 38 minutes et plusieurs pauses de quelques minutes, alors que vous aviez pris une pause de 47 minutes à 12 heures 13.
Il en était de même au mois de mai, puisque :
— Le 7 mai, outre une pause de 1 heure 05 de coupure, vous avez pris une pause de 14 minutes à 9 heures 23 et une pause de 28 minutes à 14 heures 40.
— Le 15 mai, outre une coupure de 50 minutes autorisée, vous avez pris une pause de 10 minutes à 13 heures 31 et plusieurs pauses de quelques minutes tout au long de la journée.
— Il en est de même pour la journée du 16 mai, ainsi que pour la journée du 20 mai.
— Le 21 mai vous avez pris, outre votre coupure à 11 heures 56, plusieurs pauses l’une de 18 minutes à 10 heures 51, l’autre de 14 minutes à 14 heures 19 et l’une de 9 minutes à 15 heures 24.
Il n’a bien sûr pas été possible d’en discuter avec vous, car vous ne supportez aucune remarque de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [H], à qui vous manquez singulièrement de respect, puisque, outre le fait que vous ne respectez pas ses directives et instructions, notamment quant aux plannings qu’il vous confie, vous adoptez un comportement à son égard qui est totalement irrespectueux, n’hésitant pas à lui dire qu’il est un bon à rien, qu’il vous fait faire n’importe quoi, ces termes employés n’étant pas acceptables à l’égard de votre supérieur hiérarchique.
En outre, vous imaginez depuis plusieurs mois de ne plus me saluer, ni de saluer votre supérieur hiérarchique.
Vous êtes extrêmement désagréable avec le reste de l’équipe à qui vous posez énormément de questions sur leur façon de travailler, créant ainsi une ambiance délétère au sein de l’équipe.
Pour toutes ces raisons, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple qui se justifie d’autant plus que vous avez fait l’objet de deux avertissements les 27 janvier 2019 et 27 février 2019 pour des comportements similaires.
[…] ».
Réponse de la cour
12. Ainsi que l’a relevé le premier juge, lorsque la lettre de licenciement fait état de faits qui n’ont pas été indiqués au cours de l’entretien préalable, ces faits peuvent néanmoins justifier le licenciement, cette irrégularité constituant un vice de forme de la procédure.
13. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
14. La lettre de licenciement fait état de trois griefs :
— le non-respect du volume de chargement entraînant une perte de chiffres d’affaires,
— des temps de pause non autorisés et injustifiés,
— un manque de respect et une agressivité à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
15. Elle évoque par ailleurs des avertissements antérieurs des 27 janvier 2019 et 27 février 2019. Seul est versé aux débats celui, en réalité du 29 janvier 201,9 qui mentionne des dégâts qui auraient été causés la veille au véhicule confié au salarié et évoque un précédent accident survenu en novembre 2018.
— Sur le non-respect du volume de chargement entraînant une perte de chiffres d’affaires
16. Pour se défendre de ce grief, M. [C] explique que ce n’est pas lui qui charge le camion, ce chargement étant effectué par des pellistes qui ont un outil de pesage et que, s’il est responsable de son chargement du point de vue de la sécurité, il ne peut pas se voir reprocher une insuffisance de tonnage qui incombe aux pellistes.
17. La société ne met pas en cause le fait que le chargement du camion n’est pas réalisé par le chauffeur mais prétend qu’en vertu du document unique de sécurité, les consignes étaient connues puisque ce document rappelle que toute surcharge est interdite, que le passage sur le pont bascule est obligatoire et que chaque chauffeur doit vérifier son chargement.
Elle ajoute que la fiche technique établie par son fournisseur de véhicules montrerait que les essieux ne descendent pas complètement tant que le poids de la charge n’est pas atteint, ce qui témoignerait que la vérification peut se faire de visu.
18. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est justifié d’aucune consigne donnée aux chauffeurs de vérifier que le poids total de charge du camion est atteint, le document unique de sécurité visant à éviter la surcharge du camion et non à imposer une vérification quant au remplissage 'complet’ du véhicule.
Il sera ajouté que, nonobstant les dénégations de la société à ce sujet, M. [C] verse aux débats plusieurs rapports journaliers signalant que le freinage de son véhicule est 'très limite’ ainsi que son courrier du 22 mars 2019 à ce sujet sans qu’il ne soit justifié de révision du camion faite à la suite de ces signalements.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— Sur les temps de pause non autorisés et injustifiés
19. M. [C] conteste ce grief, exposant que les temps de 'pauses supplémentaires’ allégués par l’employeur correspondent aux temps de coupure des disques d’enregistrement durant les temps d’attente de chargement et de déchargement du camion.
20. La société rappelle que les temps de pause découlent du règlement européen applicable, ce que ne pouvait ignorer le salarié.
Réponse de la cour
21. Il n’est pas contesté que l’appareil de contrôle des camions cesse l’enregistrement lorsque le contact est coupé et dans la mesure où les relevés ne sont pas joints, il n’est pas possible de vérifier que les temps de pause allégués par la société ne sont pas en réalité des temps d’attente imposés aux chauffeurs pendant le chargement ou le déchargement de leur camion.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— Sur le manque de respect et l’agressivité à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
22. Ce grief ne repose que sur l’attestation émanant de M. [H], désormais président de la société, et est contesté par le salarié,
23. Ainsi que l’a relevé le premier juge, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et par conséquent, ce grief ne peut être considéré comme établi.
24. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25. Formant appel incident, M. [C] sollicite la réformation de la décision déférée quant au montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
26. La société fait valoir que la condamnation prononcé par le premier juge quant au remboursement des indemnités de chômage est excessive car M. [C] n’a pas recherché un nouvel emploi et a perçu ses indemnités jusqu’à être admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Réponse de la cour
27. La demande de M. [C] ne repose que sur la seule affirmation que la somme allouée par le premier ne 'suffit pas à réparer le préjudice subi’ et aucune précision ni justificatifs ne sont apportés quant à sa situation suite à la rupture du contrat.
28. Eu égard à l’ancienneté de M. [C] et à l’effectif de l’entreprise et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [C] peut prétendre est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
29. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] (1 911,14 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le jugement déféré a fixé à 6 000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice résultant de la rupture
30. Le jugement sera également confirmé en ce qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il a ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
31. La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, dans la limite de la formulation de la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société d’Exploitation des Établissements Claude Rozier aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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